id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.903 No Rôle: A. 133787/XI-15762 Affaire: Arrêt 179903 - Jeux de hasard - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.903 du 20 février 2008 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.903 du 20 février 2008 A. 133.787/XI-15.762 En cause : S.P.R.L. HOUBA, ayant élu domicile avenue Houba de Strooper 101 1020 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- la Commission des jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me F. FAUCONNIER, avocat, rue T'Serclaes deTilly 51 6061 Montignies. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2003 par la société privée à responsabilité limitée HOUBA qui demande l’annulation de la décision prise à son égard par la Commission des jeux de hasard le 11 février 2002 et notifiée le 8 janvier 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il demande que soit mis en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quateur de l'arrêté du Régent du 23 août 1998 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 24 janvier 2008 fixant l’affaire à l’audience du 12 février 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; XI - 15.762 - 1/3 Entendu en ses observations Me VISART, loco Me P.VANDERVEEREN,, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le rapport de M. l’auditeur rapporteur conclut au rejet du recours et que la requérante n’a pas déposé de dernier mémoire; qu’en exécution de l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 juin 2000, le greffe a invité la requérante à demander, le cas échéant, à être entendue; que son conseil a répondu que la requérante “a mis un terme à ses activités et que la société n’a plus de siège social”; qu’une telle communication n’équivaut pas à une demande d’audition, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.762 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.762 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div