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Arrêt 179905 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.905 No Rôle: A. 89880/VIII-1709 Affaire: Arrêt 179905 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 09:48 Fiche Arrêt no 179.905 du 20 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.905 du 20 février 2008 A. 89.880/VIII-1709 En cause : JOLY Patricia, chaussée de Mons 532 7810 Maffle, contre : la Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 février 2000 par Patricia JOLY qui demande l'annulation de la décision de la révoquer prise par la partie adverse en date du 31 décembre 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 1709 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me JEANRAY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme VAN HOOREN, juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est agent des postes au Centre de tri industriel de Bruxelles X.
  2. Par un formulaire "9" daté du 9 septembre 1999, un agent des postes contractuel, P. BOMBAERT, est interrogé sur ce qui suit: " Il y a environ un mois à l'occasion de votre utilisation à la Crisplant un témoin vous a vu retirer un CD d'un colis trouvé ouvert lors de l'approvisionnement de la bande. Vous avez glissé le CD dans une pile de sacs pliés. En est-il bien ainsi? Ce témoin a en outre confié à un de ses collègues que vous lui avez demandé précédemment de dissimuler des essuies dans son armoire, ce qu'il a refusé". Il répond: "Oui, je l'ai trouvé dans un paquet ouvert. Je l'ai fait à la demande de Mme Vincent. Cette dernière à plusieurs reprises m'a demandé de retirer des colis et de les mettre sur le côté. J'ai vu en plus à plusieurs reprises qu'elle venait retirer d'autres paquets à la Crisplant. Quant au C.D., je lui ai dit que le C.D. était dans le conteneur. L'intéressée ne venait pas seule. Elle était en compagnie de Mme JOLY Patricia. La plupart des paquets étaient des boîtes de Yves Rocher, des boîtes avec des articles pour enfants (bleu et jaune). Pour l'histoire des essuies, je ne suis pas au courant. Les seuls essuies que j'ai eu dans mon armoire sont les essuies reçus à La Poste. Elles ont commencé à me demander après ma semaine de congé du 13.08.
  3. Elles venaient rapporter les boîtes sur les bandes d'approvisionnement. J'affirme sur l'honneur que je n'ai jamais pris un seul colis ou ordre pour moi". Par un formulaire "9" daté du même jour, il est interrogé à nouveau : VIII - 1709 - 2/9 " De nombreux envois de la firme CLUB SERVICE ont été vidés de leur contenu ces derniers temps. Ce type d'envois faisait-il partie de ceux habituellement retirés à la CRISPLANT par Mmes VINCENT et JOLY". Il répond: "Oui, entre autres".
  4. Par un formulaire "9" daté du même jour, à la suite de la déclaration de P. BOMBAERT, la requérante et Geneviève VINCENT sont interrogées : " A votre demande, un agent devait retirer des envois de la Crisplant, en ordre principal des envois Yves Rocher et d'autres envois susceptibles de contenir des cadeaux. Cet agent a en outre retiré d'un envoi ouvert à la Crisplant un CD et vous a signalé l'endroit où il se trouvait. Selon le témoin, vous rameniez ces envois après ouverture et les jetiez sur les bandes de la Crisplant. Avez-vous été retirer des boîtes de la CRISPLANT? Pourquoi et à combien de reprises. Justifiez-vous". Geneviève VINCENT répond, en regard des différentes questions : " Oui, il s'agissait de colis cassés. Il s'agissait de Mr BOMBAERT. Je n'ai pas agi seule, ma collègue était au courant. Je ne suis pas au courant de cette déclaration. exact oui Par curiosité 3 ou 4 fois Je me suis limitée à prendre quelques échantillons Yves Rocher 2 ou 3 fois. Quant au CD, j'affirme sur l'honneur que Mr BOMBAERT a pris au moins 1 CD et le mettre (sic) dans sa mallette". La requérante répond, en regard des questions : " Effectivement l'agent BOMBAERT mettait certains envois sur le côté. Oui, il y avait des colis Yves Rocher. L'intéressé a en effet mis un envoi sur le côté mais il ne m'a pas dit ce qu'il en avait fait. Oui, les envois était rejetés à la Crisplant. VIII - 1709 - 3/9 Oui, je regardais sur place. En ce qui me concerne, j'ai agi par curiosité. J'ai uniquement pris à deux seules reprises que le contenu des boîtes retour "colis enfants". Quant à ma collègue, elle a perpétré "x" vols (3 ou 4 fois). Je certifie sur l'honneur n'avoir pas soustrait plus de deux fois le contenu d'un envoi retour". A la suite de ces déclarations, les trois agents sont écartés préventivement du service le 24 septembre
  5. Le même jour, R. ALBERT, Dgt Tri Nuit, fait à la chef du centre de tri industriel le rapport suivant : "
  6. Mercredi, j'avais eu un entretien avec M. LEYS, inspecteur chargé des enquêtes au DRP au sujet des prolongements de l'affaire GUNS, agent que nous avions suspendu avec Bernard pour vol de CD.
  7. Lors de l'interrogatoire mené par les enquêteurs au domicile de M. GUNS, ce dernier avait fait état de propos tenus par l'adp contractuel GASPART J. au sujet d'un autre voleur qui sévissait dans le centre (annexe 1).
  8. Avec l'aide de Luc, nous avons procédé à l'interrogation de cet agent qui a reconnu avoir vu l'adp contractuel BOMBAERT P. retirer un CD d'un envoi (annexe 2).
  9. Ce dernier, lors de son interrogatoire, a sans ambiguïté mis en cause les adp VINCENT ET JOLY qui lui demandaient de sélectionner certains envois susceptibles de contenir des échantillons, des cadeaux, notamment des paquets YVES ROCHER.
  10. J'ai prévenu M. LEYS et avec son aide et celle de Luc, il a été procédé à des interrogatoires contradictoires de ces 2 agents.
  11. Vous voudrez bien trouver en annexe 3 et 4 les aveux des deux intéressées. L'annexe 3 dénonce dans son dernier alinéa un vol de CD par l'adp BOMBAERT.
  12. Les trois protagonistes ont été suspendus sur-le-champ. Vous trouverez en annexes 5 et 6 les modèles 93 pour les agents nommés. Quant au contractuel BOMBAERT qui selon moi n'a plus sa place parmi nous, il vous contactera en fin d'après-midi pour connaître votre décision.
  13. Afin d'être complet, j'ajoute que M. LEYS convoquera les protagonistes la semaine prochaine pour de nouveaux interrogatoires car il est comme moi persuadé que ce mini réseau a perpétré beaucoup plus de vols que ceux avoués et notamment dans le domaine des envois YVES ROCHER.
  14. Je joins les 3 badges des intéressés en annexe 7 et en annexe 8 la clé du seul vestiaire attribué (Mme VINCENT). VIII - 1709 - 4/9
  15. A noter que Mmes VINCENT et JOLY n'étaient pas en possession de leur carte-inventaire et de leur reliquat de coupons. Elles ont été invitées à les restituer dans les plus brefs délais.
  16. Dans cette pénible affaire sont aussi impliqués les agents MOTKIN M. et J. GASPART pour non dénonciation des vols (voir annexe 1). L 'adp MOTKIN est en congé jusqu'au 5 octobre. Quant à l'adp contractuel GASPART J., excellent élément au demeurant, je sollicite votre compréhension, un fait défavorable risquant de remettre en cause son utilisation future. Il faut garder présent à l'esprit que c'est le maintien de ses déclarations qui a permis de dénouer les choses".
  17. Le même jour, le chef immédiat de la requérante propose la sanction de la révocation.
  18. Le 27 septembre 1999, après avoir entendu la requérante, son chef immédiat décide de maintenir sa décision de révocation.
  19. Le même jour, la requérante introduit un recours auprès de la Commission de recours contre cette décision de révocation. Elle adresse à la Commission de recours une lettre dénonçant la façon dont ses déclarations ont été obtenues et le Chef du centre de tri, M. LAMMENS, y répond dans une note du 29 octobre
  20. Le 14 décembre 1999, la Commission de recours émet un avis défavorable à la requérante pour les motifs suivants : " Que tous les membres, à l'instar de Mme LAMMENS rejettent les explications complémentaires fournies par l'intéressée dans sa lettre d'octobre
  21. Qu'elle a reconnu avoir dérobé à deux reprises le contenu de boîtes retour "colis enfants". Que la nature ou la quantité d'objets volés n'enlève en rien le caractère délictueux de ses actes et que La Poste ne peut plus accorder sa confiance à un agent qui a délibérément ouvert un envoi qui lui a été confié pour s'approprier du contenu. La Commission de recours à l'unanimité est d'avis que: - la suspension dans l'intérêt du service est justifiée, - la révocation infligée doit être appliquée".
  22. Le 30 décembre 1999, la décision de sanction est confirmée dans les termes suivants : " LE CHEF IMMÉDIAT, VIII - 1709 - 5/9 Vu l'art. 118 § 2, 2e alinéa, du Statut administratif des agents de La Poste; Vu ma décision du 27 septembre 1999 d'infliger la révocation à Mme JOLY Patricia; Vu l'avis défavorable émis par la Commission de recours en sa séance du 14 décembre 1999; Considérant que ma décision du 27 septembre 1999 doit être maintenue; Considérant que l'intéressée a, à plusieurs reprises, spolié de leur contenu des envois postaux et avoir, pour arriver à ses fins, suscité l'aide d'un collègue; Considérant que la nature de la mission de La Poste comporte principalement le tri du courrier, en conséquence le comportement des agents de La Poste doit être irréprochable pour que La Poste puisse leur confier ses activités; Considérant que Mme JOLY P. occupe une fonction par laquelle elle est responsable du tri du courrier, il importe pour cette fonction que l'agent doit être d'une conduite irréprochable et digne de confiance; Considérant qu'une peine disciplinaire autre que la révocation aurait comme suite que Mme JOLY P. serait, dans le futur, chargée d'une fonction qui comporterait du tri de courrier, qu'un emploi semblable ne peut être pris en considération vu les faits commis; Considérant que la révocation est la peine disciplinaire indiquée pour les faits commis tenant compte de la fonction de Mme JOLY P.; Considérant que La Poste doit conclure qu'elle ne peut plus faire longtemps appel à la collaboration de l'intéressée, DECIDE: Article unique.- La nommée JOLY Patricia, Michèle, Claudine, née le 11 mai 1965, mat. 172865-11, est révoquée de son emploi à dater de ce jour. La présente décision sera notifiée à l'intéressée". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de "l'absence et de l'erreur dans les motifs et de la violation de formes substantielles, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes de bonne administration, spécialement le principe d'administration raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l'excès de pouvoir"; qu'elle développe ce moyen de la manière suivante : " En ce que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, qui doivent figurer à l'acte lui-même; Que l'on n'aperçoit pas, en l'espèce, les motifs exacts et établis sur lesquels la partie adverse a pris les décisions critiquées"; VIII - 1709 - 6/9 Considérant que la partie adverse répond que la requérante ne détermine pas en quoi les principes qu'elle invoque n'auraient pas été respectés; que selon elle, l'acte attaqué est clairement motivé; qu'elle rappelle que la décision attaquée a été précédée d'une enquête au cours de laquelle la requérante a été entendue à plusieurs reprises et a avoué les faits à l'origine de la décision critiquée; qu'elle précise qu'une demande d'informations (formulaire nº 9) lui a été adressée dès le 9 septembre 1999 et qu'à la suite de cette demande, la requérante a reconnu avoir détourné le contenu de colis confiés à La Poste; qu'elle ajoute que la requérante a de nouveau été invitée à se justifier sur ces faits le 27 septembre 1999 et n'a apporté aucun élément de nature à mettre en doute sa culpabilité; qu'elle observe encore que le 14 décembre 1999, la requérante a été entendue par la Commission de recours devant laquelle elle a reconnu avoir dérobé "le contenu de boîtes retour colis enfants"; qu'elle en conclut que si la requérante a tenté de minimiser les faits reprochés, elle ne les a jamais niés; que selon elle, compte tenu de la nature des activités de La Poste, la révocation est une mesure adéquate et raisonnable eu égard au comportement inadmissible de la requérante; qu'elle ajoute que les agents qui ont commis des faits similaires à ceux reprochés à la requérante ont également été sanctionnés, P. BOMBAERT ayant été licencié et G. VINCENT ayant été révoquée; Considérant qu'en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante répète qu'elle conteste les faits reprochés; qu'elle fait observer ce qui suit : " Par ailleurs, à en suivre la thèse de la partie adverse, de tels faits, s'ils étaient avérés, constitueraient une infraction pénale dont la recherche et la poursuite ne peuvent être pris en compte que par l'autorité répressive ou judiciaire compétente. On observera qu'il y a obligation, pour tout fonctionnaire ou agent d'un service public, de dénoncer aux autorités judiciaires les faits délictueux qu'il constate : dans le cas d'espèce, du moins à en suivre la thèse de la partie adverse, cela aurait dû être le cas. Or, il faut constater qu'aucune plainte n'a été déposée ni sur le plan pénal ni sur le plan civil, la partie adverse se contentant d'arracher des explications sommaires, mais non fondées, de la part de la requérante à des seules fins d'organisation interne, et en particulier de révocation immédiate ... En réalité, les déclarations véritablement extorquées à la requérante sont non seulement contraires à la réalité des faits, mais encore, ont été recueillies par des moyens et dans des formes illégales, le dossier administratif et la présente procédure laissant clairement apparaître la preuve d'un vice de consentement dans le chef de la requérante"; qu'elle mentionne les différences, quant au préjudice subi, entre un licenciement et une révocation; qu'elle en déduit qu'elle a fait l'objet d'une discrimination; Considérant que la requérante affirme avoir été contrainte à faire des aveux; qu'elle n'indique cependant pas la nature de cette contrainte de manière à permettre d'apprécier si elle était insurmontable ou encore de permettre à la partie adverse de VIII - 1709 - 7/9 s'exprimer à ce propos; qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet d'étayer cette thèse; que la lettre datée "octobre 99" que la requérante a adressée à la partie adverse, même si les circonstances qu'elle relate de son audition sont exactes et sans qu'il faille apprécier si elles sont répréhensibles ou non, ne sont pas de nature à conduire inévitablement un agent normalement raisonnable à avouer les fautes professionnelles reprochées; qu'elle est en outre plutôt confuse; que la comparaison du préjudice que lui cause la révocation attaquée avec celui causé à un agent contractuel, impliqué dans les faits reprochés, à la suite de son licenciement, n'est à l'évidence pas pertinente; que le fait que la partie adverse n'a pas porté plainte devant les juridictions pénales n'est pas pertinent non plus; qu'en effet, non seulement la partie adverse n'y est pas tenue mais en plus ce fait est favorable à la requérante qui n'a dès lors pas intérêt à l'invoquer; que la requérante n'a pas déposé plainte contre la partie adverse pour extorsion d'aveux; que la requérante n'établit aucune erreur concrète d'appréciation ni aucun élément de nature à fonder l'application des règles juridiques invoquées dans le moyen; qu'en outre, même en réplique alors qu'elle a pu prendre connaissance du dossier administratif, et dans son dernier mémoire, elle n'a pas tenté d'étayer ses affirmations mais les a seulement répétées; qu'il s'ensuit que le moyen unique n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 1709 - 8/9 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1709 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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