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Arrêt 179906 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.906 No Rôle: A. 168723/VIII-5323 Affaire: Arrêt 179906 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.906 du 20 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.906 du 20 février 2008 A.168.723/VIII-5323 En cause : BAYET Anne, ayant élu domicile chez Mes Marie-Claude DELVIGNE et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la commune d'Erquelinnes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2005 par Anne BAYET qui demande l'annulation de la décision du conseil communal d'Erquelinnes du 7 octobre 2005 au terme de laquelle la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée de trois mois lui est infligée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mai 2007; VIII - 5323 - 1/9 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est employée d'administration au sein de l'administration communale d'Erquelinnes depuis le 1er septembre
  2. Le 17 décembre 2004, la partie adverse a infligé à la requérante la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement d'une durée d'un mois. Cette sanction a fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat enrôlée sous le numéro de rôle G/A 160.401/VIII-4.916 et a donné lieu à l'arrêt n/ 175.210 du 2 octobre
  3. Le 24 mars 2005, Nadine DECROIX, collègue de la requérante, signale dans une lettre adressée au bourgmestre le comportement "incompréhensible" de la requérante qui aurait foncé sur une autre collègue, alors qu'il y avait suffisamment de place dans le couloir pour l'éviter.
  4. Par une lettre adressée au bourgmestre, aux échevins, au secrétaire communal et au chef de bureau et datée du 29 mars 2005, Patricia MICHEL s'est plainte du comportement de la requérante le 24 mars
  5. Elle lui reproche de s'être offusquée de la présence de l' époux de la requérante, à ses côtés, de l'avoir admonestée et même giflée - , de l'avoir appelée "la diffamatrice" devant plusieurs membres du personnel et de s'être précipitée sur elle dans le couloir et devant une collègue afin de la heurter.
  6. Le 6 avril 2005, la chef de bureau faisant fonction de secrétaire communal, a fait la proposition suivante au collège échevinal : " Objet : Demande d'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre de Mme BAYET Anne Exposé VIII - 5323 - 2/9 Le jeudi 24 mars 2005, Mme BAYET a de nouveau fait preuve d'un comportement inacceptable sur le lieu de travail. Les faits : Le personnel communal s'était réuni dans la salle des mariages pour dîner (...). Une altercation (engueulade) entre Mme BAYET et son époux M. LEMPEREUR nous a tous surpris. Ils sont sortis régler leur contentieux. Etant sur l'heure de table, nous pourrions considérer cette affaire comme "privée". Seulement les propos échangés visaient encore malheureusement une autre employée communale qui a été désignée par Mme BAYET comme "la diffamatrice". Mme BAYET reprochant à M. LEMPEREUR de préférer passer son temps avec la diffamatrice (Mme Michel ayant accompagné M. LEMPEREUR faire le tour des implantations communales pour vérifier les photocopieurs - tâche qui lui avait été demandée par le collège), elle lui demandait donc de changer de place, ne voulant pas qu'il soit près d'elle. En sortant pour régler ses comptes avec M. LEMPEREUR, Mme BAYET a apostrophé Mme OSLER qui lui demandait ce qui se passait encore. Le calme revint, ayant été les trouver tous les 2, je leur ai demandé de revenir calme au dîner, il a été convenu ensemble que M. LEMPEREUR irait s'asseoir ailleurs. Rem : il est à noter qu'aucun débordement n'est dû à la présence d'alcool étant donné que le nombre de bouteilles de vin correspondaient à 2 verres de vin par personne. De retour dans son bureau et devons nous le préciser aux heures d'ouverture des bureaux au public, Mme BAYET a téléphoné à son mari et ses propos violents (je vais te tuer, fils de pute...) pouvaient être entendus dès l'entrée du bâtiment, ses collègues pourtant situés dans d'autres bureaux dont les portes étaient fermées peuvent en attester. Mme BAYET a essayé à plusieurs reprises de contacter son mari qui avait repris lui aussi le travail, le nombre de sonneries (pendant plus de 10 minutes) indisposait les autres membres du bureau, M. Philippe LEGRAIN n'a eu de choix que d'enlever la prise de téléphone. Rencontrant vers 16h Mme BAYET près de la photocopieuse, je lui donne du courrier à traiter et d'autres dossiers...lui demandant si cela allait, elle me répondit que non et commença à hausser la voix. Je l'invite à venir dans mon bureau afin de ne pas discuter devant des stagiaires. Elle me suit, la discussion commence et de nouveau elle revient en s'énervant sur Mme Michel et plus précisément sur sa sanction disciplinaire d'il y a 2 ans d'une semaine de suspension dû selon ses dires sur diffamation de Mme Michel. Je lui demande de se calmer et lui précise que c'est son comportement violent à l'époque qui a été sanctionné. Elle entre alors dans une grosse colère et menace de porter plainte contre moi pour harcèlement étant donné que je ne veux pas sanctionner Mme Michel pour sa soit-disant diffamation. Elle réitère des propos de règlement de compte envers Mme Michel "Si ce n'est pas toi qui la sanctionne, c'est moi qui le ferai par tous les moyens". VIII - 5323 - 3/9 Je lui précise qu'il s'agit de menaces et nous ne tolérons jamais ce genre de propos. Elle ajoute, se rendant compte sans doute de ses nouveaux débordements qu'elle le fera de manière légale. S'énervant de plus belle, elle se permet un geste en prenant mon téléphone et le déposant violemment sur mon bureau. Je lui ordonne fermement de quitter mon bureau, je réitère mon ordre. Elle s'en va en continuant à vociférer dans les escaliers et les couloirs. Je tiens à préciser que la salle d'attente pour les permanences du bourgmestre était pleine. Des remarques sur "l'ambiance" à la commune m'ont d'ailleurs été faites par ces citoyens. C'est dans cet état d'esprit qu'elle a rencontré Mme Michel dans les couloirs et a fait preuve de violence physique (en fonçant sur elle). Des détails sur cette altercation sont donnés dans les lettres de Mme Michel et de Mme DECROIX. Le Mardi matin, sous l'écoute de M. LIBOTTE, présent dans le bureau du bourgmestre, j'ai convoqué Mme BAYET pour lui signifier clairement que nous ne tolérons pas de tels comportements sur le lieu de travail. Elle a entre autre nié avoir crié devant les citoyens dans les escaliers mais a réitéré ce comportement en sortant de mon bureau. Force est de constater que Mme BAYET a encore enfreint les articles 5§1er (les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques et art.6 (les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans l'administration) du statut administratif. Proposition Seulement 3 semaines après sa sanction disciplinaire Mme BAYET a de nouveau eu un comportement violent en parole vis-à-vis de ses collègues et celui-ci a pu ébranler la confiance du public envers l'administration. Elle a fait preuve également d'agressivité physique envers une collègue. Je préconise 3 mois de suspension à l'encontre de Mme BAYET. (...)".
  7. Le 20 septembre 2005, la requérante a été informée que son audition devant le conseil communal aurait lieu le 7 octobre 2005 pour les faits suivants: " - Attitude inacceptable sur le lieu de travail qui se manifeste par des propos véhéments, des cris, des menaces verbales à l'encontre de vos collègues et de vos supérieurs hiérarchiques et, plus grave encore, agressivité physique envers une collègue. Ces manifestations violentes portent atteinte à la dignité des personnes, de la fonction, de l'institution et compromettent le bon fonctionnement de l'Administration. - Plaintes de 2 membres du personnel. VIII - 5323 - 4/9 - Manquements aux devoirs auxquels sont soumis les agents en vertu du statut administratif (article 5 § 1 et 6 du statut administratif)".
  8. Le 7 octobre 2005, après avoir entendu la requérante ainsi que deux collègues de celle-ci en qualité de témoins, le conseil communal prend la décision de suspendre la requérante pendant trois mois avec privation du traitement pour les motifs suivants : " Attendu que dans un souci de véracité et de compréhension des faits, et afin de pousser les investigations en vue d'une bonne instruction du dossier, le Conseil Communal, lors de sa séance a rappelé des témoins, Madame DEFOY et Madame DECROIX, afin d'entendre leurs explications. Madame MICHEL Patricia, en congé maladie, n'a pu être présente. Au vu de ce qui précède et étant donné que la partie adverse ne fournit aucun témoignage contradictoire, le conseil communal n'a pas jugé utile de convoquer d'autres témoins. Il aurait fallu, en effet, convoquer l'ensemble du personnel administratif. Attendu que Madame DEFOY assurait, au moment des faits, la fonction de Secrétaire communale en remplacement du titulaire, en congés légaux, qu'à ce titre, elle était tenue d'établir un rapport à l'intention de l'autorité disciplinaire compétente, et qu'elle devait, non seulement, faire connaître son appréciation sur la gravité des faits mis à charge, mais également sur l'opportunité de la poursuite disciplinaire. Attendu que Madame DEFOY a notamment établi son rapport sur base du témoignage écrit de Madame DECROIX Nadine et sur base de la plainte de Madame MICHEL Patricia et de nouveau par rapport à l'agressivité dont a fait preuve Madame BAYET à l'égard de sa hiérarchie. Considérant dès lors que l'argument avancé par la partie adverse stipulant que globalement le dossier ne comportait aucun élément, aucune attestation, aucun document, aucune pièce corroborant les faits, EST NUL ET NON FONDE; Considérant que les dénégations de madame BAYET sur l'ensemble des faits reprochés et par ailleurs récurrents, sont indécentes, mettent en cause l'intégrité, la crédibilité, l'objectivité non seulement de l'ensemble du personnel administratif, mais également de l'ensemble de la hiérarchie. Attendu que ces agissements et attitudes créent un climat détestable au sein de l'administration et nuisent gravement à la bonne marche de celle-ci et que de plus le fait de l'entendre vociférer dans les couloirs, donne aux citoyens présents, une image extrêmement néfaste de l'ensemble de l'administration. Attendu qu'en date du 17.12.2004, l'intéressée s'est déjà vu infliger la sanction disciplinaire d'un mois de suspension sans traitement pour des comportements similaires". Il s'agit de l'acte attaqué.
  9. Le 19 octobre 2005, la décision précitée a été notifiée à la requérante; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate; qu'elle reproche aux VIII - 5323 - 5/9 motifs de la décision attaquée de n'être pas pertinents, exacts et admissibles; qu'elle estime que la partie adverse "n'a manifestement pas procédé à une analyse des circonstances de l'espèce" parce qu'elle n'a pas relevé que des différends l'avaient déjà opposée à deux de ses collègues impliquées dans la présente cause et n'a pas replacé l'affaire dans son contexte particulier; que la requérante analyse ensuite les pièces du dossier; que cette analyse la conduit, en substance, 1) à contester la pertinence de la relation d'une conversation avec son époux, parce que cette conversation était d'ordre privé, 2) à poser des questions sur les circonstances dans lesquelles elle aurait traité une de ses collègues de "diffamatrice"et 3) à contester la réalité d'une agression ou d'une volonté d'agression physique d'une de ses collègues; que la requérante critique ensuite le rapport établi par la secrétaire communale faisant fonction, qui était également sa supérieure hiérarchique 1) parce qu'il fait état d'une altercation avec son époux, 2) parce qu'il relaterait de manière inexacte et contradictoire une conversation téléphonique qu'elle aurait ou n'aurait pas eue avec son époux, 3) parce qu'il lui reproche de s'être énervée lors d'une conversation avec sa supérieure hiérarchique, conversation qu'elle estime suscitée d'une manière qu'elle qualifiera de dolosive, 4) parce qu'il lui reproche d'avoir "vociféré" dans les couloirs et devant des administrés, ce qu'elle conteste et 5) parce qu'il fait état de violence physique alors qu'aucun coup n'a été porté; que la requérante reproche enfin à l'acte attaqué de faire mention de la sanction qui lui a été infligée le 17 décembre 2004 et qui fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, estimant qu'en cas d'annulation de cette sanction, un des motifs de l'acte attaqué disparaîtrait; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante reproche à la partie adverse de ne répondre à aucun de ses arguments; qu'elle répète ce qu'elle a déjà exposé à propos de conflits qui l'ont opposée dans le passé à une de ses collègues "plaignante" et à sa supérieure hiérarchique; qu'elle fait grief à l'acte attaqué de ne pas répondre aux remarques formulées dans sa note d'audition, notamment à celles relatives à son état de santé physique et psychique, de nature, selon elle, à expliquer les événements; qu'elle fait aussi valoir que l'acte attaqué ne justifie pas le choix de la sanction disciplinaire de trois mois de suspension sans traitement, alors que l'obligation de motiver s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une sanction qui a un impact important sur la vie personnelle de l'agent; Considérant que la requérante revient, dans son dernier mémoire, sur le caractère privé de la dispute entre époux, sur ses dénégations concernant un coup de téléphone à son mari, sur les circonstances entourant la conversation qu'elle a eue avec sa supérieure hiérarchique, sur l'absence de violence physique et sur les conséquences d'une annulation éventuelle de la sanction du 17 décembre 2004; qu'à propos de ce VIII - 5323 - 6/9 dernier point, elle conteste la thèse selon laquelle cette annulation serait sans conséquence sur la nouvelle sanction qui lui a été infligée, parce que d'autres motifs justifient cette sanction; qu'elle affirme que l'illégalité d'un motif de l'acte suffirait à justifier son annulation, d'autant qu'il s'agit en l'occurrence d'un motif déterminant de la hauteur de la sanction décidée; Considérant que les reproches formulés à l'encontre de la requérante concernent son attitude particulièrement irascible et les manifestations de cette irascibilité, dont celles dénoncées par les lettres de deux collègues, ainsi que, de manière plus générale, des manquements aux devoirs des agents de la commune; que ces faits ont été considérés comme établis; que le dossier ne permet pas de mettre en doute cette assertion; qu'en effet, et au regard des éléments relevés par la requérante dans ses écrits de procédure 1) une altercation entre conjoints - dont l'existence même n'est pas contestée - perd son caractère strictement privé lorsqu'elle a lieu dans un endroit où sont réunis plusieurs membres du personnel ou peut à tout le moins être entendue de ceux-ci, et lorsqu'elle met en cause une collègue de ces conjoints, 2) si des versions non concordantes sont données de l'épisode des coups de téléphone donnés par la requérante à son mari après l'altercation, le fait même de ces coups de téléphone est établi, 3) il est de même établi qu'une conversation entre la requérante et sa supérieure hiérarchique, par ailleurs secrétaire communale faisant fonction, a dégénéré, alors qu'il ne saurait être question de provocation de la part de la supérieure hiérarchique et encore moins de manoeuvre dolosive, la supérieure hiérarchique étant restée dans les limites de son rôle en se préoccupant de savoir si la requérante allait mieux et 4) la requérante a quitté le bureau de sa supérieure hiérarchique dans un état d'agitation certain et ne réfute pas pertinemment le témoignage selon lequel elle a "foncé" vers une de ses collègues dans le couloir, ce qui a pu être perçu - et l'a d'ailleurs été par deux personnes - comme une intimidation physique; que sur la base des pièces du dossier et des auditions, dont celle de la requérante, le conseil communal a raisonnablement pu considérer que le comportement violent de la requérante justifiait une sanction disciplinaire; qu'au demeurant, malgré ses dénégations, la requérante admet au moins implicitement le caractère anormalement violent de son comportement puisqu'elle s'efforce de le justifier par des motifs de santé et de dépression sans toutefois produire des certificats médicaux de nature à appuyer ses dires; Considérant qu'au moment de l'acte attaqué, la sanction du 17 décembre 2004 existait et que son annulation par l'arrêt n/ 175.210 du 2 octobre 2007 ne signifie pas que les faits pour lesquels la requérante a été sanctionnée n'existeraient pas; qu'il n'est nullement établi que l'existence de cette sanction a constitué un motif déterminant VIII - 5323 - 7/9 de l'acte attaqué; que selon la thèse de la pluralité des motifs il n'y a pas lieu d'annuler une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l'un serait illégal lorsqu'il apparaît que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le ou les motifs légaux; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de l'excès de pouvoir, de la violation du principe du respect des droits de la défense et du principe d'impartialité ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle soutient que la partie adverse a procédé à une analyse et à une interprétation orientée des faits - parfois, selon la requérante, en contradiction flagrante avec le récit des intéressés - et en déduit que la décision était déjà prise avant l'adoption de l'acte attaqué; que la requérante fait valoir que le fait de baser la décision en partie sur le rapport de la supérieure hiérarchique et secrétaire communale est contraire au principe du respect des droits de la défense; qu'il en est d'autant plus ainsi, selon elle, que ce rapport est fondé notamment sur une conversation de nature confidentielle et repose dès lors sur une manoeuvre qualifiée de dolosive; que la requérante ajoute que la partie adverse a manifestement commis une erreur d'appréciation et s'est laissée influencer par les antécédents, notamment disciplinaires; qu'elle confirme son point de vue dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire, s'attachant à démontrer, d'une part, que sous couvert de prendre de ses nouvelles, sa supérieure hiérarchique a volontairement suscité des confidences pour en faire ensuite état dans son rapport et eût donc dû la prévenir de cette intention et, d'autre part, que la partie adverse n'a pas exercé convenablement son pouvoir d'appréciation et n'a pas établi la matérialité des faits avec le soin requis; Considérant qu'aucun élément n'étaye l'affirmation selon laquelle le conseil communal aurait pris sa décision avant d'entendre la requérante; que le dossier révèle au contraire que la partie adverse a correctement instruit l'affaire et a veillé à ne pas prendre de décision dans la précipitation; qu'une manoeuvre dolosive est une manoeuvre frauduleuse, destinée à tromper; que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle manoeuvre de la part de sa supérieure hiérarchique; que cette dernière a entamé une conversation dans un couloir et l'a poursuivie dans son bureau par souci de discrétion; que l'on n'aperçoit au demeurant pas l'intérêt qu'aurait eu la supérieure hiérarchique à manoeuvrer à l'encontre de la requérante; que cette conversation n'était pas confidentielle vis-à-vis de l'autorité hiérarchique, que la requérante n'a pas demandé qu'elle soit considérée comme telle et qu'il a valablement pu en être fait état dans un rapport concernant le comportement de la requérante; qu'enfin, la requérante s'efforce de critiquer les témoignages de ses collègues mais n'a elle-même proposé aucun témoin pour appuyer ses dires, comme le constate la partie VIII - 5323 - 8/9 adverse dans l'acte attaqué; qu'au vu du dossier, il n'est pas permis de parler d'erreur manifeste d'appréciation; que les droits de la défense ont été respectés; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5323 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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