← België

Arrêt 179907 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.907 No Rôle: A. 114306/VIII-2810 Affaire: Arrêt 179907 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.907 du 20 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.907 du 20 février 2008 A.114.306/VIII-2810 En cause : MINOT Gaëtan, impasse de la Chapelle 30 7021 Havre, contre : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Alain COLMANT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 2001 par Gaëtan MINOT qui demande l'annulation de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le conseil communal de la Ville de Mons lui a infligé la sanction de la démission d'office à partir du 30 juin 2000; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 2810 - 1/8 Vu l'ordonnance du 16 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GALOPPIN, loco Me PINCHART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BASSEM, loco Me COLMANT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants:

  1. Le requérant était agent brigadier principal de police à la Ville de Mons.
  2. A une date que le dossier ne permet pas de déterminer avec exactitude, une rupture survient entre le requérant et sa compagne. Le 29 mai 2000, il se rend au domicile du nouvel ami de son ancienne compagne; il porte des coups à cette dernière et à son ami et endommage du mobilier. A la suite de ces faits, il est arrêté, mais n'est pas maintenu en détention; il est toutefois tenu de se soumettre à une thérapie. Il est absent du service pour des motifs d'ordre médical jusqu'au 23 juin
  3. Dans la nuit du 27 au 28 juin 2000, le requérant, en possession de son arme de service, s'introduit de force dans l'habitation de l'ami de son ancienne compagne. Il le frappe et un coup de feu est tiré. La police intervient et maîtrise le requérant; un coup de feu est encore tiré, mais dévié. A la suite de ces événements, le requérant est placé en détention préventive jusqu'au 5 octobre 2000; il est inculpé de violation qualifiée de domicile, de coups et blessures et de tentative de meurtre. Le 27 juin 2003, il sera condamné par le tribunal correctionnel de Mons à une peine d'emprisonnement de quatre ans avec sursis de cinq ans pour la moitié de la peine. Ce jugement sera réformé par un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 7 mai 2004, la peine restant celle d'un emprisonnement de quatre ans avec sursis de cinq ans pour ce qui excède la durée de la détention préventive. VIII - 2810 - 2/8
  4. Le 30 juin 2000, le bourgmestre f.f. de la Ville de Mons décide de suspendre préventivement le requérant pour une durée de quatre mois, avec retenue de 50% du traitement. Cette suspension préventive a été prolongée, chaque fois pour une durée de quatre mois, les 27 octobre 2000, 26 février 2001 et 27 juin
  5. Sous la date du 23 mars 2001, le commissaire de police en chef de la Ville de Mons adresse au bourgmestre un rapport concluant qu'il "est nécessaire d'éloigner définitivement Mr MINOT de l'emploi de policier". Une mention manuscrite est apposée sur ce document; elle indique, sous la signature du bourgmestre : "La gravité des faits relatés sont tels (sic) qu'ils doivent être portés à la connaissance du Conseil Communal pour une sanction éventuelle".
  6. Le 19 avril 2001, le Collège des bourgmestre et échevins décide "Après avoir pris connaissance du rapport du Service du personnel, au sujet des faits reprochés à M. Gaëtan MINOT, agent brigadier principal de police, (...) de convoquer l'intéressé devant le Conseil communal et ce, dans le cadre d'une action disciplinaire".
  7. Par lettre du 3 mai 2001, le requérant est convoqué devant le conseil communal le 21 mai 2001dans le cadre d'une action disciplinaire afin d'être entendu à propos de faits qui "se rapportent à une agression vis-à-vis de plusieurs personnes qui s'est déroulée dans la nuit du 27 au 28 juin 2000 et à la suite de laquelle vous avez été placé sous mandat d'arrêt par le Juge d'instruction et incarcéré du chef de violation de domicile qualifiée, de coups volontaires et de tentative de meurtre."
  8. A la demande de l'un des conseils du requérant, l'audition est reportée et a lieu le 18 juin
  9. Le requérant est assisté de ses conseils et un procès-verbal de l'audition est dressé.
  10. Le 9 juillet 2001, le conseil communal décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office à la date du 30 juin
  11. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen dans lequel il reproche à l'autorité disciplinaire de n'avoir pas sursis à la procédure disciplinaire dans l'attente du résultat définitif de l'instance pénale; qu'il estime que le conseil communal s'est basé sur une relation des faits inexacte et que lui-même n'a pas pu apporter des éléments objectifs résultant de l'instruction et permettant de relativiser les circonstances de fait; que, selon lui, il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense; qu'en réplique, VIII - 2810 - 3/8 il admet que l'autorité disciplinaire n'était pas tenue de surseoir à statuer mais précise qu'elle pouvait le faire et qu'en n'attendant pas le résultat de la procédure pénale, elle "n'a pu objectivement analyser le comportement du requérant et lui a infligé la sanction maxima (sic) sans tenir compte du principe de proportionnalité de la hauteur de la sanction à la gravité de la faute commise"; Considérant que la procédure pénale et la procédure disciplinaire sont de nature différente et poursuivent des buts différents; que l'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits; qu'à défaut d'un texte imposant de surseoir à cette action dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, l'action disciplinaire peut mais ne doit pas être suspendue jusqu'à la décision définitive sur le plan pénal; qu'en l'espèce, la matérialité des faits, sinon leur interprétation, était reconnue par le requérant; que l'autorité disciplinaire a raisonnablement pu, sur la base de ce qui était reconnu par le requérant, considérer qu'il s'imposait de vider sans retard la procédure disciplinaire et d'infliger une sanction en relation avec la gravité des faits; que le requérant n'établit pas en quoi l'autorité disciplinaire aurait été insuffisamment informée; que ce n'est qu'en réplique et, donc, tardivement, que le requérant invoque la violation du principe de proportionnalité; qu'il ne s'explique au demeurant pas sur cette prétendue violation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen reprochant à la partie adverse d'avoir considéré que l'article 65 du Code pénal n'était pas applicable en matière disciplinaire; qu'il expose qu'il a déjà encouru une sanction disciplinaire le 26 octobre 2000 pour des faits du 25 mai 1997; qu'il soutient que ces faits et ceux qui sont à la base de la sanction aujourd'hui contestée "constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse et qu'en conséquence, une juste sanction disciplinaire lui a été infligée le 26 octobre 2000"; qu'il fait valoir qu'en se prononçant sur des faits qui ont déjà été sanctionnés disciplinairement, la partie adverse a méconnu le principe non bis in idem; qu'il précise, dans son mémoire en réplique, que le 26 octobre 2000, la partie adverse connaissait les faits du 28 juin 2000 et qu'il s'imposait de juger en même temps des faits procédant d'une même intention délictueuse; qu'il critique la motivation en droit de l'acte attaqué, en ce que celui-ci déclare l'article 65 du Code pénal non applicable en matière disciplinaire et distingue cette disposition de l'adage non bis in idem qui ne s'oppose pas à ce que l'autorité disciplinaire tienne compte de sanctions disciplinaires non radiées pour déterminer le taux de la sanction; que, selon le requérant, la partie adverse "a perdu de vue qu'à la date de la commission des faits du 28 juin 2000, aucune sanction disciplinaire n'avait encore VIII - 2810 - 4/8 été prise pour les faits du 27 mai 1997 puisque la décision concernant ces derniers faits ne tombera que le 26 octobre 2000"; Considérant que le requérant affirme que les faits du 27 mai 1997 et ceux du 28 juin 2000 procéderaient d'une unité d'intention, mais ne donne aucune précision sur les faits du 27 mai 1997, que ce soit dans la requête introductive d'instance ou dans le mémoire en réplique; que, dans cette mesure, le moyen est imprécis et qu'il ne peut y être répondu que sur le plan des principes; Considérant que c'est à juste titre que la partie adverse a estimé que l'article 65 du Code pénal ne s'appliquait pas en matière disciplinaire mais a relevé une similitude entre la finalité de cette disposition et celle de l'adage non bis in idem; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit; qu'en l'espèce en effet, l'adage non bis in idem ne trouvait pas non plus à s'appliquer; que, d'une part, les faits de 1997 et de 2000 diffèrent par l'écoulement du temps et par leur contexte, puisqu'en 1997, le requérant n'était pas séparé de son amie et qu'en 2000 cette séparation était réalisée, le requérant reprochant à son ancienne amie d'avoir une nouvelle relation avec un tiers; qu'au moment de l'acte attaqué, le conseil communal connaissait la sanction du 26 octobre 2000 et qu'il a eu égard à d'autres sanctions; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'un troisième moyen expose que "l'autorité communale a pu connaître le passé disciplinaire de Monsieur MINOT alors que des sanctions y contenues étaient radiées en application de l'article 309 de la Loi communale" et que dès lors, ses droits de défense ont été violés; que dans son mémoire en réplique, il détaille les peines mentionnées dans son dossier disciplinaire; qu'il fait valoir, à propos de la première de celles-ci, qu'il a déposé des conclusions valant demande de radiation, plus de quatre ans s'étant écoulés depuis cette sanction; qu'à propos de la dernière, il écrit "qu'en ce qui concerne la peine disciplinaire de 15 jours de suspension du 26 octobre 2000, il convient de considérer que cette peine disciplinaire est postérieure à la commission des faits donnant lieu à la présente poursuite disciplinaire et qu'il ne pouvait dès lors non plus en être fait état"; Considérant qu'une sanction disciplinaire radiée peut être prise en considération pour déterminer le taux de la peine à l'occasion d'une action disciplinaire ultérieure; que le passé disciplinaire d'un agent peut constituer une circonstance aggravante dont l'autorité peut tenir compte pour déterminer le taux de la peine; qu'au demeurant, la sanction de 1997 n'était pas radiée, une demande de radiation n'étant pas assimilable à une radiation; que la sanction du 26 octobre 2000, non radiée et non VIII - 2810 - 5/8 susceptible de l'être au moment de l'acte attaqué, est relative à des faits antérieurs au 28 juin 2000 mais constitue l'aboutissement d'une procédure entamée avant ces faits; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen dans lequel deux branches peuvent être discernées; que dans la première branche le requérant constate que le rapport du commissaire en chef de la police de Mons du 23 mars 2001 fait état d'une autorisation du procureur du Roi qui est datée du 28 mars 2001; que le requérant en déduit qu'au moment où le commissaire de police a dénoncé les faits, il n'y avait pas été autorisé; que la deuxième branche expose que l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil communal du 9 juillet 2001 contient des ratures qui n'ont pas été visées et ratifiées par les signatures du bourgmestre et du secrétaire communal et qui portent sur les noms des conseillers communaux présents lors de cette séance; que le requérant déclare qu'il ne lui est dès lors pas possible de déterminer quelles sont les personnes qui ont pris part au vote et quel a été le nombre exact de votants; qu'il ajoute qu'il n'est pas non plus indiqué que le bourgmestre en charge des poursuites n'a pas pris part au vote et "qu'il n'est pas certain que la partie poursuivante n'ait pas participé au délibéré et au vote"; que dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute, à propos de la première branche du moyen que la partie adverse ne peut, sans violer la foi due aux actes, prétendre qu'un rapport daté du 23 mars 2001 a été établi postérieurement à cette date; qu'il fait également valoir qu'après l'introduction du recours en annulation, la partie adverse aurait commis une seconde violation du secret de l'instruction en indiquant, dans son mémoire en réponse, que "l'Office de Monsieur le Procureur du Roi a décidé de solliciter le renvoi de la partie requérante devant le Tribunal Correctionnel. La Chambre du Conseil a rendu son ordonnance en date du 4 février 2002"; que selon le requérant, la partie adverse ne pouvait pas connaître ces éléments puisqu'elle ne s'était pas constituée partie civile; qu'à propos de la deuxième branche, le requérant relève qu'il résulte du mémoire en réponse que trente-huit personnes ont participé au vote, alors que, selon lui, trente-sept suffrages seulement ont été exprimés; qu'il en conclut que "Cela signifierait que soit le Bourgmestre (partie poursuivante) soit le Secrétaire communal ont participé au vote en violation de la loi"; Considérant, quant à la première branche, qu'à supposer même que la date du 23 mars 2001 figurant sur le rapport du commissaire en chef de la police de Mons ne soit pas le fruit d'une erreur matérielle, il y a lieu de constater que la partie adverse a pu avoir régulièrement connaissance des faits par les déclarations du requérant lui-même, notamment lors de ses auditions des 12 juillet 2000, 17 octobre 2000 et 18 juin 2001; que le mémoire en réponse est, par définition, postérieur à l'acte attaqué et VIII - 2810 - 6/8 que son contenu ne saurait en affecter la légalité; que la première branche du moyen n'est pas fondée; Considérant que le requérant ne soutient pas que le bourgmestre aurait eu un intérêt personnel à la solution de l'affaire et n'indique aucun élément concret dont pourrait se déduire une quelconque animosité; qu'il se déduit seulement de ses écrits que la qualité de partie poursuivante interdisait au bourgmestre de prendre part à la délibération; que la procédure disciplinaire, telle qu'elle est organisée par la Nouvelle loi communale ne fait pas du bourgmestre une "partie poursuivante" à l'instar du Ministère public dans la procédure pénale; qu'en l'absence de tout élément concret qui pourrait en faire douter, l'impartialité d'un organe intervenant à un ou plusieurs stades de la procédure ne peut être d'office mise en cause du seul fait de cette intervention; que faute d'exprimer un grief précis, la deuxième branche du moyen est irrecevable ou à tout le moins non fondée; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de l'absence de notification régulière de la décision prise par le conseil communal le 9 juillet 2001; qu'il expose que cette décision lui a été notifiée le 12 juillet 2001avec une mention inexacte quant aux voies de recours et que cette inexactitude n'a été rectifiée, imparfaitement d'ailleurs, que le 19 octobre 2001; que dans son mémoire en réplique il rappelle, à propos de l'obligation de mentionner les voies de recours, l'article 307 de la Nouvelle loi communale; Considérant que la décision infligeant la sanction attaquée a été notifiée au requérant dans le délai de dix jours ouvrables prévu par l'article 307 de la Nouvelle loi communale; qu'une irrégularité ou une omission quant aux voies de recours a pour seule conséquence que le délai de recours ne commence pas à courir et n'affecte pas la légalité de l'acte ainsi notifié; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. VIII - 2810 - 7/8 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2810 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.