id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.910 No Rôle: A. 101503/VI-17804 Affaire: Arrêt 179910 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.910 du 20 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.910 du 20 février 2008 A.101.503/VIII-2188 En cause : VAILLANT Christian, ayant élu domicile chez Me Michel DELHAYE, avocat, rue Lairesse 42 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2001 par Christian VAILLANT qui demande l'annulation "de la décision de la partie adverse datée du 8 janvier 2001 par laquelle la partie requérante aurait épuisé à la date du 06.02.2000 les congés de maladie auxquels elle pouvait prétendre en fonction du quota annuel et de sa réserve disponible fixés à 75 jours et est dès lors mis en disponibilité pour cause de maladie à partir du 7 février 2000 avec le bénéfice d'une subvention-traitement d'attente fixée à 80 % de son traitement d'activité en application du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 2188 - 1/7 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELHAYE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a été engagé à titre définitif en qualité de directeur de l*académie de musique de Chênée à partir du 1er avril
- Le 1er septembre 1994, le requérant est victime d*un accident de travail résultant d*une lourde chute en trébuchant au sein de l*établissement. L*accident du travail est reconnu et non contesté.
- A la suite de cet accident, le requérant a subi une incapacité temporaire totale de travail du 2 septembre 1994 au 30 septembre
- Le 27 octobre 1999, le service de santé administratif (SSA) décide de lui octroyer une incapacité permanente de 2% et de fixer la date de consolidation au 1er octobre
- A partir de cette date, le S.S.A. décide que les absences ne sont plus imputables à l*accident de travail. VIII - 2188 - 2/7
- La partie adverse conteste cette décision auprès du S.S.A., estimant que la date de consolidation est prématurée.
- Le 9 août 2000, la partie adverse lui adresse une proposition d*indemnisation.
- Le 17 août 2000, le requérant refuse cette proposition d*indemnisation et rappelle qu*il s*oppose à la date de consolidation.
- Le 29 septembre 2000, le S.S.A. confirme, en appel, ses conclusions d*expertise médicale.
- Le 8 janvier 2001, la partie adverse indique au requérant que : " Objet : Académie de musique - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Subvention-traitement d*attente. Monsieur, J*ai l*honneur de vous faire savoir que vous avez épuisé à la date du 06.02.2000 les congés de maladie auxquels vous pouviez prétendre en fonction de votre quota annuel et de votre réserve disponible fixés à 75 jours. Dès lors, vous êtes mis en disponibilité pour cause de maladie à partir du 07.02.2000 avec le bénéfice d*une subvention-traitement d*attente fixée à 80 % de votre traitement d*activité en application des dispositions du décret de la Communauté française du 04.02.1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l*enseignement. Le Service de Santé Administratif est invité par mes services à vous convoquer afin de déterminer votre aptitude physique à l*exercice normal et régulier de vos fonctions. Lorsque la convocation émanant du Service de Santé Administratif vous parviendra, je vous saurais gré d*en adresser une copie à l*organisme MED CONSULT de manière à éviter qu*un contrôle médical superflu ne soit effectué avant que l*examen devant la Commission des pensions n*ait abouti". Il s*agit de l*acte attaqué.
- Du dernier mémoire de la partie adverse et des pièces annexées à ce mémoire, il résulte que : - Le 26 avril 2001, le bureau exécutif du Foyer culturel de Chênée, pouvoir organisateur de l'académie de Chênée, prend la décision suivante : " Vu la lettre de la Communauté française du 8 janvier 2001 relative à la situation administrative de Monsieur Christian VAILLANT, Directeur, par laquelle elle informe les autorités de l'Académie de ce que Monsieur Christian VAILLANT est mis en disponibilité pour cause de maladie à partir du 7 février
- VIII - 2188 - 3/7 Le Pouvoir Organisateur de l'Académie prend acte et constate la mise en disponibilité de l'intéressé pour cause de maladie à partir du 7 février 2000 avec le bénéfice d'une subvention-traitement d'attente fixé par la Communauté française en application du Décret du 7 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement". - Le 7 juin 2001, soit après l'introduction du présent recours et avant le dépôt du mémoire en réponse de la partie adverse, cette dernière écrit au président du Pouvoir organisateur de l'académie de Chênée en ces termes : " J'ai l'honneur de vous faire savoir que Monsieur Christian VAILLANT, directeur à votre académie de musique, a épuisé à la date du 06.02.2000 les congés de maladie auxquels il pouvait prétendre en fonction de son quota annuel et de sa réserve disponible fixés à 75 jours. En application du décret du 01.02.1993, article 69, je vous invite à mettre l'intéressé en disponibilité pour cause de maladie à partir du 07.02.
- A cette date, il bénéficiera d'une subvention-traitement d'attente fixée à 80% de son traitement d'activité en application du décret du 04.02.1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement. Le service de Santé administratif est invité par mes services à convoquer l'intéressé afin de déterminer son aptitude physique à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. Je vous saurais gré de bien vouloir aviser Monsieur C. VAILLANT de ce qui précède. En conséquence, vous voudrez bien considérer notre lettre du 08.01.2001 conne (sic!) Nulle et non avenue. (...)". - Le 14 juin 2001, après avoir visé la lettre de la partie adverse du 7 juin 2001, le bureau exécutif du Foyer Culturel de Chênée , en application de l'article 69 du décret du 1er février 1993, "déclare Monsieur Christian VAILLANT en disponibilité pour cause de maladie à partir du 7 février 2000; à cette date, il bénéficiera d'une subvention-traitement d'attente fixée à 80% de son traitement d'activité en application du décret du 4/02/1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement". Le requérant a introduit un recours en annulation de cette décision (affaire G/A. 115.907/VIII-2872). - Concomitamment au présent recours, le requérant a introduit devant le tribunal du travail une action par laquelle il conteste les conclusions du S.S.A. Un jugement du 23 juin 2005 a enteriné le rapport d'expertise médicale fixant la durée des incapacités VIII - 2188 - 4/7 et la date de consolidation; le requérant a interjeté appel de ce jugement; l'affaire est pendante devant le Cour d'appel de Liège. A la suite du jugement du 23 juin 2005, la partie adverse a écrit au requérant et au Pouvoir organisateur de l'académie de Chênée pratiquement dans les mêmes termes; la lettre au Pouvoir organisateur est ainsi libellée : " (...) Comme suite à la décision du Tribunal du travail de Liège fixant la période imputable à l'accident de travail de M. Christian VAILLANT du 1/09/1994 au 30/06/2000, je vous signale que la situation administrative et pécuniaire de l'intéressé a été revue en conséquence. Il s'avère, sur cette base, que M. VAILLANT a épuisé à la date du 23 décembre 2000 les jours de maladie auxquels il pouvait prétendre en fonction de son quota annuel et de sa réserve disponible fixés à 75 jours au 1er septembre
- Dès lors, je vous invite à mettre l'intéressé en disponibilité pour cause de maladie à partir du 8 janvier 2001 (1er jour ouvrable), au lieu du 7 février 2000 comme calculé précédemment. Détail des subventions-traitements liquidées (...) Le service de Santé administratif est invité par mes services à convoquer l'intéressé afin de déterminer son aptitude physique à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. En conséquence, vous voudrez bien considérer notre lettre du 07/06/2001 comme nulle et non avenue. (...)". - Le 14 mars 2006, à la suite de la comparution du requérant devant la Commission des Pensions, le médecin en chef du S.S.A. a décidé que l'intéressé ne remplissait pas à ce moment, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé et qu'il était définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions mais restait apte à prester des services dans les conditions à déterminer par le service médical du travail. L'avis envoyé au requérant précise : "N.B.: si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique sera accordée d'office, en application de l'article 86, par.2, al.2, de la loi du 15.05.1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension". - Par lettre du 22 août 2006, le directeur a.i. de l'académie de Chênée a écrit ce qui suit à l'administration générale des personnels de l'enseignement, enseignement artistique : " (...) VIII - 2188 - 5/7 Suite à la réunion de notre conseil de ce 21 août et à l'aimable entretien que Madame Weber a bien voulu accorder à notre vice-président (...) nous nous permettons de vous confirmer que nous n'avons aucune place vacante ni dans le domaine administratif ni dans un autre pour lequel nous pourrions interroger notre SEP et son médecin du travail concernant les éventuelles aptitudes de Mr. Vaillant. Néanmoins, comme le veut la décision de la Commission des Pensions, nous demanderons l'avis du médecin du travail à propos des services pour lesquels Monsieur Vaillant présente les aptitudes voulues. (...)"; Considérant qu'à l'audience, le requérant a demandé la remise de l'affaire afin qu'elle puisse être traitée en même temps que l'affaire G/A. 115.907/VIII-2872; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2188 - 6/7 VIII - 2188 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.910 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div