id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.915 No Rôle: A. 179065/VIII-5753 Affaire: Arrêt 179915 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.915 du 20 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.915 du 20 février 2008 A.179.065/VIII-5753 En cause : LUPO Aurélia, rue du Parc 37 4432 Alleur, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (C.H.U.), ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 1er décembre 2006 par Aurélia LUPO tendant à l'annulation de "la décision prise le 3 octobre 2006 par Madame COLLINET, Directrice du Département Infirmier du C.H.U. de Liège, confirmée par Monsieur Pol LOUIS, Administrateur délégué, par un courrier du 9 octobre 2006, consistant à écarter la requérante de ses fonctions d'infirmière chef de l'unité de radiothérapie, pour la transférer, à partir du 4 octobre 2006, à l'unité de revalidation située sur le site hospitalier d'Esneux, sous l'autorité directe de Monsieur RUCHE, infirmier chef de cette unité"; Vu l'arrêt n/ 169.591 du 29 mars 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5753 - 1/3 Vu la demande de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15quater de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification de cette demande aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me MERODIO, loco Mes HENRY et ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont exposés dans l'arrêt n/ 169.591 du 29 mars 2007 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué en raison du caractère prématuré du recours, la requérante n'ayant pas saisi préalablement la Chambre de recours; que, dans son mémoire en réplique, la requérante reconnaît que son recours était irrecevable; qu'elle expose toutefois que la Chambre de recours a ultérieurement donné son avis dans lequel elle a considéré qu'elle ne pouvait être placée sous les ordres de M. RUCHE au motif qu'ils portaient tous deux le même grade; que, sur ce point, Pol LOUIS, administrateur délégué du C.H.U., a suivi l'avis de la Chambre de recours mais a maintenu la mutation contestée; que la requérante en conclut que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse; Considérant que le recours est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes; que ce n'est pas parce que, après avoir satisfait à cette obligation préalable, la partie adverse a donné partiellement satisfaction à la requérante que celle-ci ne doit pas supporter la charge des dépens, DECIDE: VIII - 5753 - 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE J.-Cl. GEUS. VIII - 5753 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.915 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.