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Arrêt 179916 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.916 No Rôle: A. 180078/VIII-5795 Affaire: Arrêt 179916 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.916 du 20 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.916 du 20 février 2008 A. 180.078/VIII-5795 En cause : FONTAINE Marc, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : le Collège provincial du Conseil provincial du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSART, avocat, boulevard Mayence 19 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 janvier 2007 par Marc FONTAINE qui demande l'annulation de la décision du Collège provincial du Hainaut ordonnant, le 23 novembre 2006, sa mise en disponibilité par mesure d'ordre du 24 novembre 2006 au 29 mars 2007 au plus tard; Vu l'arrêt n/ 169.589 du 29 mars 2007 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5795 - 1/6 Vu la demande de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15quater de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification de cette demande aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RENUART, loco Me BOSSART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes :

  1. Le requérant est nommé à titre définitif depuis le 1er mai 2005, en qualité d'agent technique en chef, à la Direction générale des Affaires Sociales de la Province du Hainaut.
  2. Le 13 novembre 2006, la directrice coordinatrice générale de la D.G.A.S. a transmis un rapport justifiant sa demande de mesure disciplinaire à l'encontre du requérant. Ce rapport fait état de ce qu'un audit réalisé en 2005 faisait état de suspicions de fraude et de gestion malsaine de la Régie d*entretien de Charleroi, dirigée par le requérant, mais ne reposait que sur des rumeurs et des lettres anonymes. La signataire du rapport a demandé qu*une enquête soit menée pour éclaircir ces zones d'ombre mais n*a pas reçu de réponse. Elle indique ensuite avoir reçu une plainte du remplaçant du requérant pendant son congé parental, faisant état de dysfonctionnements dans l'équipe. Suite à ces révélations, elle mène des entretiens au sein du service du requérant et constate des "dissidences importantes" au sein de l*équipe, des soupçons de détournement de recettes liées à la vente de mitraille, et identifie l*auteur de la lettre anonyme citée dans le rapport d*audit. Le 14 septembre 2006, la Députation permanente décide de procéder à une enquête administrative et consigne les reproches VIII - 5795 - 2/6 dans le Grand Livre du personnel de la D.G.A.S. Elle conclut son rapport en indiquant que "compte tenu du caractère non probant à ce stade des divers éléments à charge de Marc Fontaine mais étant donné les conséquences négatives de ces faits sur l*atmosphère de travail au sein de la Régie ce qui, inévitablement, rejaillit sur la réputation de la Province et la qualité du service rendu aux bénéficiaires, je propose un déplacement disciplinaire de Marc Fontaine dans une autre structure liée au secteur des bâtiments". Les griefs portés dans le Grand Livre du personnel sont relatifs à l*utilisation de matériel et de main-d'oeuvre de la Province du Hainaut par le requérant pour son usage personnel et à la livraison de nombreuses marchandises sans bon de commande. Il est également reproché à celui-ci d'avoir détourné des recettes importantes liées à la vente de mitraille.
  3. Le 15 novembre 2006, le requérant répond par écrit aux reproches qui lui sont faits. Il indique notamment que les différents travaux et réparations qui ont été faits pour lui l'ont été en dehors des heures de service et qu'ils s*apparentent plus à des services que se rendent les ouvriers entre eux. En ce qui concerne les stores posés à son domicile, il indique qu'il s*agit d*une erreur de la firme, cette commande privée devant lui être facturée personnellement et directement. Le 19 novembre 2006, il apporte une réponse écrite aux reproches qui lui sont faits concernant les recettes de la vente de mitraille, indique que les montants perçus sont tout au plus de quelques centaines d'euros et qu*ils ont été distribués aux ouvriers lors des différentes fêtes patronales.
  4. Le 23 novembre 2006, le Collège provincial prend la décision de mettre le requérant en disponibilité par mesure d'ordre, avec maintien de sa rémunération, aux motifs suivants : " Vu le règlement applicable au personnel définitif et stagiaire et plus particulièrement son chapitre 14; Vu le règlement sur les congés et les disponibilités du personnel définitif et stagiaire et plus particulièrement son article 80; Vu les faits suivants inscrits en date du 9 novembre 2006 au livre du personnel de la Direction générale des Affaires sociales découlant de dénonciations et reproches à Marc FONTAINE, agent technique en chef à la D.G.A.S.; - réalisation de travaux métalliques et de peinture qui ne concernent aucun site provincial; - rénovation d*un tracteur lui appartenant par des ouvriers de la régie pendant leurs heures de travail; - réparation d'électroménagers privés; - réparation d'un vélo de course qui lui appartiendrait au lieu de réparer la voiturette d'un enfant handicapé; VIII - 5795 - 3/6 - nombreuses heures de travail de son frère Guy consacrées à la réalisation de pièces privées; - encaissement à son profit du produit de la vente de la mitraille; Vu la procédure d'audit interne engagée au sein du Contrôle de Gestion et d'Organisation; Vu sa décision du 16 novembre 2006 de poursuivre et d'approfondir l'enquête administrative; Considérant qu'au vu de l'ensemble des pièces et éléments versés au dossier dans le cadre de l'enquête administrative, il s'avère que la présence de Monsieur FONTAINE est de nature à nuire à la bonne continuation du service et au bon déroulement de l'enquête en cours; Considérant que, conséquemment, l'agent en cause doit être mis en disponibilité par mesure d'ordre; Considérant que, dans ce cadre, M. FONTAINE sera entendu par notre collège le 14 décembre prochain; (...)". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, lui est notifiée le 28 novembre
  5. Le 14 décembre 2006, le requérant est entendu par le Collège provincial, accompagné de ses conseils; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 80 du règlement sur les congés et les disponibilités du personnel définitif et stagiaire et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il reproche à la décision attaquée de ne pas être motivée au regard dudit article 80, à savoir les circonstances particulières justifiant l'urgence à prendre une mesure exceptionnelle; qu'il ajoute que l'urgence fait en l'espèce défaut, la partie adverse ayant été informée des faits reprochés par un courrier du 15 janvier 2005; Considérant que le § 4 de l'article 80 précité dispose comme suit : " Avant de pouvoir prononcer une mise en disponibilité par mesure d'ordre, il appartient à l'Autorité d'entendre l'intéressé, conformément à la procédure applicable en matière disciplinaire. Le délai de 10 jours ouvrables fixé à l'article 87 du présent règlement est toutefois réduit à
  6. En cas d'extrême urgence, l'Autorité peut prononcer immédiatement la mise en disponibilité à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa précédent"; VIII - 5795 - 4/6 Considérant que la partie adverse n'a pas compris -ou feint de n'avoir pas compris- la portée du moyen; qu'en effet, elle affirme, pour sa défense, d'une part que la motivation formelle de l'acte attaqué témoigne "de la réalité d'un important problème au sein du service de la D.G.A.S. en relation directe avec l'agent technique en chef, Marc FONTAINE et, par conséquent, de la nécessité d'une telle mesure d'ordre à son égard pour le bon fonctionnement du service" et, d'autre part, que "le dossier de pièces permet de mettre en évidence la nécessité de l'application de l'extrême urgence"; Considérant qu'aux termes de l'article 80 précité, l'agent doit être entendu préalablement, sauf dans le cas de l'extrême urgence; qu'en application de la loi du 29 juillet 1991, la motivation formelle de l'extrême urgence, qui permet de déroger au principe général "audi alteram partem", doit figurer dans l'acte lui-même ; que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'en outre, l'alinéa 3 du § 4 de l'article 80 dispose qu'en cas d'extrême urgence, l'intéressé est entendu "tout de suite" après la décision; qu'un délai de trois semaines est manifestement incompatible avec la notion de "tout de suite"; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé en ses deux aspects; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège provincial du Hainaut du 23 novembre 2006 ordonnant la mise en disponibilité par mesure d'ordre de Marc FONTAINE du 24 novembre 2006 au 29 mars 2007 au plus tard. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5795 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5795 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.916 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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