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Arrêt 179917 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.917 No Rôle: A. 140234/VIII-3712 Affaire: Arrêt 179917 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.917 du 20 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.917 du 20 février 2008 A.140.234/VIII-3712 En cause : LIGOT Marianne, ayant élu domicile chez Me Christophe HUBERT, avocat, rue Frappe Cul 19 5170 Lustin, contre : la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Fernand Danhaive 6 5002 Saint-Servais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 11 août 2003 par Marianne LIGOT, tendant à l'annulation de "l'arrêté pris le 05/06/2003 par la Députation permanente de la Province de Namur et portant la référence «Administration Générale - Service du Personnel - no EL/11066/JP»"; Vu l'arrêt n/ 124.641 du 24 octobre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3712 - 1/7 Vu l'ordonnance du 22 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me SOMERS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 16 novembre l994, la requérante, née le 23 septembre 1961, est informée qu'elle a réussi l'examen organisé par la Province de Namur, en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'huissier-messager.
  2. Par un arrêté du 13 avril 1995, la Députation permanente de la Province de Namur a engagé la requérante, en qualité de nettoyeuse, à titre temporaire et à mi-temps, aux Services généraux, pour une première période expirant le 30 juin 1995, avec entrée en fonction fixée le 17 avril
  3. Par un arrêté du 22 juin 1995, la Députation permanente a décidé que les fonctions temporaires de la requérante "sont prorogées en la même qualité pour la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995". Par la suite, les fonctions temporaires de la requérante ont été prorogées, de trimestre en trimestre, jusqu'au 30 juin
  4. VIII - 3712 - 2/7
  5. Par un arrêté du 1er février 1996, la Députation permanente a cependant décidé que les prestations de la requérante "sont portées à temps plein à partir du 12 février 1996".
  6. Par un arrêté du 10 octobre 1996, la Députation permanente a, en outre, décidé que la désignation, à titre temporaire de la requérante, en qualité de nettoyeuse aux Services Généraux, "est convertie en une désignation, à titre temporaire, en qualité d'ouvrière au même Service, sans préjudice du terme fixé par la désignation en cours".
  7. A partir du 16 février 2000, la requérante s'est trouvée en incapacité de travail.
  8. Le 2 mai 2000, la requérante a cependant repris le travail de sa propre initiative.
  9. Le 3 mai 2000, elle est convoquée pour être examinée par la Médecine du Travail et elle est déclarée inapte à reprendre le travail.
  10. Le 4 mai 2000, elle a demandé à la partie adverse d'être reclassée dans un travail qui ne nécessite pas d'efforts physiques intenses. Le 5 juin 2000, la requérante est à nouveau examinée par la Médecine du Travail qui recommande, le 13 juin, qu'elle "soit mutée pour une période d'un an dans un emploi répondant aux conditions suivantes : «Travail léger»".
  11. Par un arrêté du 15 juin 2000, la Députation permanente a décidé de proroger les fonctions temporaires de la requérante en la même qualité pour la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre
  12. Par un courrier du 11 septembre 2000 adressé au Greffier provincial, la requérante a de nouveau demandé que lui soit attribué un travail compatible avec son état de santé.
  13. Du 18 septembre 2000 au 28 septembre 2000, à la suite de ses problèmes de santé, la requérante est hospitalisée au C.H.R. de Namur.
  14. Par un arrêté du 19 octobre 2000, la Députation permanente a décidé d'affecter la requérante, à temps plein, à titre provisoire pour une période d'essai de trois mois, à l'Administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, à partir du 1er décembre
  15. VIII - 3712 - 3/7
  16. Le 1er décembre 2000, la requérante a repris le travail.
  17. Par un arrêté du 14 décembre 2000, la Députation permanente a décidé de proroger les fonctions temporaires de la requérante, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars
  18. Par un arrêté daté du 1er février 2001, la Députation permanente a décidé le maintien de l'affectation de la requérante à l'Administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, au-delà du 28 février
  19. Par arrêté du 4 janvier 2002, la Députation permanente a décidé d'affecter la requérante au Service du Patrimoine Culturel, à partir du 1er janvier 2002, tout en précisant que dans sa fonction d'ouvrière, il lui était confié provisoirement un travail léger.
  20. Le 26 février 2002, la requérante est à nouveau examinée par la Médecine du Travail qui a alors déclaré que celle-ci a les aptitudes suffisantes pour l'emploi précité mais qu'elle doit éviter les postes de travail impliquant une "manutention lourde".
  21. Le 21 juin 2002, elle est une nouvelle fois examinée par la Médecine du Travail qui confirme sa décision du 26 février 2002, en précisant ce qui suit : "Eviter les postes de travail impliquant une manutention lourde et le port de charges supérieures à 10 kg".
  22. Le 1er août 2002, la Députation permanente a décidé de maintenir l'affectation de la requérante à un travail léger au Service du Patrimoine Culturel.
  23. Du 27 janvier 2003 au 7 février 2003, la requérante s'est trouvée en incapacité de travail ainsi que pour la période allant du 17 février 2003 au 28 février
  24. Par un courrier daté du 10 mars 2003, le Premier Directeur de l'Administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a signalé au Directeur de la Maison de la Culture que la requérante est affectée à son service pour la période allant du 10 mars 2003 au 14 mars 2003, en précisant qu'à la suite des prescriptions de la Médecine du Travail, elle ne peut porter des charges de plus de 10 kilos. VIII - 3712 - 4/7
  25. Par un courrier du 17 mars 2003, la coordinatrice du Service du Patrimoine Culturel a informé la requérante de la répartition de ses prestations entre les différents services, en précisant qu'il est tenu compte des recommandations médicales : "travail léger et interdiction de lever des charges de plus de 10 kilos".
  26. Par un arrêté du 27 mars 2003, la Députation permanente a décidé de proroger les fonctions de la requérante pour la période allant du 1er avril 2003 au 30 juin
  27. Le 28 mars 2003, la requérante est, une fois de plus, examinée par la Médecine du Travail qui recommande alors que celle-ci soit mutée définitivement dans un emploi répondant aux conditions suivantes : "Pas de travaux de nettoyage ni de travaux ménagers lourds. Pas de charges supérieures à 6 kg".
  28. Par un arrêté du 5 juin 2003, la Députation permanente a décidé "de ne pas proroger les fonctions temporaires de Madame LIGOT, au-delà du 30 juin 2003". Il s'agit de l'acte attaqué, notifié par un envoi recommandé à la poste du 12 juin
  29. Le 30 juin 2003, la requérante a reçu son document no "C4" reprenant comme motif de la mise au chômage : "Fin de la désignation de l'intéressée à titre temporaire"; Considérant que la partie adverse estime que la requérante n'a pas intérêt au recours dans la mesure où l'acte attaqué n'était pas nécessaire puisque, de toute façon, en application des articles 30 à 41 du statut applicable, sa désignation temporaire prenait fin le 30 juin 2003; Considérant que la requérante réplique qu'elle conserve son intérêt au recours dans la mesure où "elle cherche l'annulation de la décision pour pouvoir réintégrer sa place au sein de l'administration provinciale"; qu'elle précise avoir bénéficié de contrats temporaires pendant huit ans et qu'en droit du travail "une succession de contrats à durée déterminée consiste en un contrat à durée indéterminée"; Considérant que la requérante était soumise au statut du personnel administratif de la partie adverse et plus particulièrement aux dispositions concernant le personnel temporaire et intérimaire; que l'article 39 de ce statut porte ce qui suit : " Les agents temporaires ou intérimaires sont nommés pour une période déterminée, éventuellement renouvelable, ou pour une période indéterminée."; VIII - 3712 - 5/7 que, selon son article 40, § 2, la Députation permanente ne peut mettre fin avant le terme fixé aux fonctions de l'agent temporaire désigné pour une durée déterminée; qu'enfin, selon l'article 41, la désignation à titre temporaire ne confère aucun droit à une nomination à titre définitif; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la requérante, dont la situation a toujours été précaire, aurait perdu son emploi à l'échéance du terme fixé, soit le 30 juin 2003, sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision explicite à ce sujet; qu'ainsi un éventuel arrêt d'annulation ne permettrait pas à la requérante de recouvrer son emploi; que l'acte attaqué ne lui fait pas grief; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  30. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3712 - 6/7 VIII - 3712 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.917 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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