id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.919 No Rôle: A. 178004/VIII-5702 Affaire: Arrêt 179919 - Divers (fonction publique) - 20/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Arrêt no 179.919 du 20 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 179.919 du 20 février 2008 A.178.004/VIII-5702 En cause : DER KINDEREN John, ayant élu domicile chez Me Pascal CHEVALIER, avocat, boulevard Roi Albert Ier 51 7500 Tournai, contre : l'Office national des Pensions, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 25 octobre 2006 par John DER KINDEREN qui demande l'annulation de la décision du 30 août 2006 portant son licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle; Vu l'arrêt n/ 167.942 du 16 février 2007 qui rejette la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 5702 - 1/7 Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DESLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PEIFFER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Lauréat d'une épreuve de sélection au Selor, le requérant a été désigné en qualité de stagiaire de niveau A dans le service informatique de la partie adverse, le 1er juillet
- Lors de ce stage, il a été soumis à évaluation. Dans le premier rapport (période du mois de juillet 2005 au mois de septembre 2005), la mention "favorable" a été attribuée. Dans le second (période du mois d'octobre 2005 au mois de décembre 2005), l'appréciation "améliorable" a été cochée avec la conclusion suivante : "Monsieur John DER KINDEREN possède de bonnes capacités techniques et il communique facilement avec les équipes internes et les fournisseurs externes sur le plan technique. Il devrait mieux comprendre les priorités (établies par le management) et, en fonction de celles-ci, adapter sa stratégie. Comme chef de projet, il lui manque une attitude de project management. Une amélioration est à apporter quant à l'utilisation du néerlandais. John DER KINDEREN peut continuer son stage". Le troisième rapport porte sur la période du mois de janvier 2006 au mois de mars
- Il préconise à nouveau la poursuite du stage avec la mention "améliorable".
- Le sujet du mémoire de stage du requérant a été modifié à la suite d'une réunion entre celui-ci et Francine BONJEAN, directeur de la formation, et Marc VANDERSMISSEN et Luc COPPENS, maîtres de stage, le 22 février
- Ce mémoire, ainsi que sa défense orale le 26 juin 2006, a donné lieu à un rapport signé de VIII - 5702 - 2/7 l'ensemble des membres du jury de stage, soumis au requérant et mentionnant que "ce travail est trop théorique et l'absence de références nous mène à nous poser la question de la part personnelle de l'intéressé dans celui-ci". Le requérant a toutefois joint à sa requête une pièce de laquelle il ressort qu'un autre rapport a été rédigé à un certain moment mais n'a pas été signé de la totalité des membres du jury de stage. Ce rapport concluait que "ce travail quoique trop théorique a toutefois été jugé satisfaisant".
- Le quatrième rapport de stage, qui porte sur la période du 1er avril au 30 juin 2006, comporte une mention défavorable et préconise le licenciement pour inaptitude professionnelle. Ce rapport se fonde à la fois sur le mémoire de fin de stage et sur le fait qu'aucune amélioration n'a été constatée dans le travail du requérant. Le requérant produit également à l'appui de sa requête deux copies de documents, qu'il a découverts dans son dossier lorsqu'il l'a consulté. Il ressort de ceux-ci que Francine BONJEAN avait rédigé un autre rapport final qui demandait la nomination du requérant, et que Luc COPPENS avait également rédigé un autre quatrième rapport de stage qui comportait la mention favorable.
- La partie adverse a saisi la Commission interdépartementale des stages. Lors de sa séance du 22 août 2006, celle-ci a entendu Luc COPPENS, en présence du requérant et de son conseil. Le requérant a ensuite pu s'exprimer et a communiqué à la Commission les documents qui ne se trouvaient pas dans le dossier soumis. Interrogé par la Commission, le requérant a reconnu que ces documents ne lui avaient pas été soumis pour signature à l'inverse des différents rapports de stage se trouvant au dossier. Au terme de sa délibération, la Commission a pris la décision de proposer le licenciement du requérant. Le procès-verbal de la séance de la Commission interparastatale des stages a été rédigé en français et en néerlandais.
- Le Comité de gestion de la partie adverse a pris la décision de licencier le requérant le 28 août
- Cette décision a été portée à sa connaissance par un courrier de l*administrateur général de la partie adverse du 30 août 2006, rédigé comme suit: " A l'issue de votre audition, compte tenu des arguments développés dans le rapport transmis par la directrice de la formation et de sa conclusion négative dont la teneur avait été portée à votre connaissance par envoi recommandé du 20 juillet 2006, compte tenu également des éléments rapportés en séance par votre supérieur hiérarchique, ladite Commission a décidé de se rallier à la proposition de l*Office. En vertu des dispositions de l*article 28sexies, § 3, de l' A.R. du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rendu applicable au personnel de l*Office par l' A.R. du 8 janvier 1973, le Comité de gestion de l'Office a décidé de se rallier à la VIII - 5702 - 3/7 motivation figurant dans les différents documents à savoir les rapports trimestriels ainsi que le rapport final dont vous avez reçu copie et qu'il vous était en outre possible de consulter au secrétariat de la Commission interparastatale des stages. En conséquence, il a décidé de vous licencier pour cause d'inaptitude professionnelle le 1er septembre 2006 moyennant le versement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant au traitement qui serait dû pour un préavis non presté de 3 mois à partir du 1er septembre 2006...".
- Par courrier du 6 septembre 2006, rédigé en français, le secrétaire de la Commission interparastatale des stages a communiqué au requérant une copie du procès-verbal de la réunion du 22 août 2006; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte au motif que l'arrêté royal du 8 janvier 1973, sur la base duquel l'acte attaqué a été pris, n'est plus applicable à la partie adverse depuis que l'arrêté royal du 1er février 2005 l'exclut de son champ d'application; Considérant que l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est rendu applicable aux membres du personnel des institutions publiques de sécurité sociale repris à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, parmi lesquelles figure l'Office national des Pensions, en vertu de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale; que ce dernier arrêté déroge à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale; qu'il s'ensuit que, la règle spéciale dérogeant à la règle générale, la modification apportée à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 par l'arrêté royal du 1er février 2005 ne peut avoir pour effet l'abrogation implicite de l'article 2, 1/, de l'arrêté royal du 24 janvier 2002; Considérant qu'en application de l'article 9, § 6, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973, l'article 28sexies, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat doit se lire comme suit : " §
- Le licenciement est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination sur proposition de la commission des stages compétente"; que cette autorité est, au sein de l'Office national des Pensions, le Comité de gestion, en application de l'article 18 de la loi du 25 avril1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale; que l'acte attaqué a été pris par l'autorité compétente; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 5702 - 4/7 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des droits de la défense en ce que le dossier transmis par la partie adverse à la Commission interparastatale des stages était incomplet, que celle-ci a écarté les documents qui lui étaient soumis et a pris sa décision sur la base d'un dossier incomplet, ce qui a vicié la décision attaquée; que dans son mémoire en réplique, il ajoute une deuxième branche au moyen, invoquant la violation de l'article 15ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, estimant que la Commission interparastatale des stages n'était pas composée paritairement de membres représentant l'autorité et de membres représentant les organisations syndicales; Considérant, quant à la première branche du moyen, que le requérant tout comme la Commission interparastatale des stages ont eu connaissance de l'ensemble des documents sur la base desquels s'appuyait la proposition de licenciement; qu'en ce qui concerne les documents déposés par le requérant, le procès-verbal de la séance du 22 août 2006 énonce ce qui suit : " Les membres discutent de l'existence de deux versions différentes du document. M. le Président déclare qu'à défaut de force probante, le document déposé par M. Der Kinderen ne fournit pas d'éléments supplémentaires. Ce qui a, au contraire, été effectivement démontré c'est que l'intéressé a reçu un rapport définitif, conclusion négative comprise."; que c'est à bon droit qu'ont été écartés des débats des rapports non signés par tous les agents qui auraient dû le faire et non transmis au requérant; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la deuxième branche du moyen, que l'article 15ter, §§ 2 et 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public dispose comme suit : " §
- La commission se compose : 1/ de trois fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions; 2/ de trois membres désignés pour chaque rôle linguistique, par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, §§ 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique en qualité de membre suppléant. (...) §
- La commission délibère valablement lorsque sont présents au moins trois membres qui appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
- En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être VIII - 5702 - 5/7 en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres, après tirage au sort. Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle siège et délibère valablement lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante"; Considérant que le procès-verbal de la séance du 22 août 2006 indique qu'étaient présents comme fonctionnaires dirigeants Karel BAECK, président, Joël LIVYNS et Michel DEPOORTERE et comme membres désignés par les organisations syndicales représentatives, Baudewijn COECK, Marc DEMARET, François HUSSON, Christian KIPS et Rik RAMELO; que ce procès-verbal indique ensuite ce qui suit : " M. le Président procède ensuite à un tirage au sort en vue de rétablir la parité entre les membres de l'Autorité et les membres des organisations syndicales (2/2); après quoi la Commission passe au vote secret concernant la proposition de licenciement de M. Der Kinderen suite à l'évaluation après stage qui lui est défavorable. Le vote secret donne le résultat suivant : 2 "pour la proposition", 2 "contre". Sur ce, M. le Président décide de proposer le licenciement et se base à cet effet sur les arguments qui ressortent du dossier introduit ainsi que de l'information fournie au cours de l'audition. Les bulletins de vote sont détruits."; Considérant que rien n'imposait que six personnes devaient voter et non quatre; que le vote a été paritaire; que si le président y avait participé il aurait nécessairement voté en faveur de la proposition de licenciement si bien que, quel qu'ait été le vote du troisième représentant des organisations syndicales, la voix prépondérante du président aurait conduit à l'adoption de la proposition de licenciement; que le requérant n'a pas intérêt à la deuxième branche du moyen; que, dans ces conditions, il ne s'impose pas d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse dans son dernier mémoire; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 39 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative en ce que le procès-verbal de la Commission interparastatale des stages ne lui aurait été communiqué qu'en néerlandais; Considérant qu'à supposer que les dires du requérant soient exacts, ils ne portent que sur la notification de l'acte attaqué et non sur sa légalité; que le moyen ne peut être accueilli, VIII - 5702 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5702 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.919 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div