id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.031 No Rôle: A. 187049/XI-16456 Affaire: Arrêt 180031 - Droit pénitentiaire - 22/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.031 du 22 février 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.031 du 22 février 2008 A. 187.049/XI-16.456 En cause : BAMOUHAMMAD Farid, ayant élu domicile chez Me M. NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 12 février 2007 par Farid BAMOUHAMMAD, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 6 février 2008 de Monsieur le Directeur de l’établissement pénitentiaire de LANTIN”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 15 février 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 février 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Z. MAGLIONI, loco Mes M. NEVE & Ch. MOREAU, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R - 16.456 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est détenu au bloc U de l’établissement pénitentiaire de Lantin depuis le 16 décembre 2007; que suite à un incident survenu dès le 17 décembre, pour des menaces et des insultes, le requérant s’est vu infliger, le 19 décembre 2007, une mesure disciplinaire d’un mois de régime cellulaire strict accompagné d’une série de mesure d’exception; que le 27 décembre 2007, suite à la découverte, le 25 décembre 2007, de stupéfiants dans sa cellule, le requérant s’est vu infliger une peine de trois jours de cellule nue et de quinze jours de régime cellulaire strict dont l’exécution a cependant été suspendue par un arrêt n/ 178.255 du 29 décembre 2007; que deux nouveaux rapports ont été dressés le 26 décembre 2007, pour avoir insulté un agent et lui avoir jeté le contenu d’une tasse de café, et le 27 décembre 2007, pour insultes et avoir jeté de l’eau en direction d’un autre agent; que pour ces faits, le requérant s’est à nouveau vu infliger un mois de régime cellulaire strict; que le 6 janvier 2008, le requérant a à nouveau été mis en cause pour des faits d’insultes, le directeur se bornant toutefois à une mise au point; que le 4 février 2008, pour avoir, le 29 janvier 2008, démonté du mobilier dans sa cellule et répandu le contenu d’une bouteille de limonade sur le sol, le requérant s’est vu infliger “10 heures de travail d’intérêt général à la fin du régime cellulaire strict”; que le 4 février 2008 encore, le requérant a fait l’objet de deux nouveaux rapports disciplinaires suite à des incidents intervenus à 11h10 (menaces de mort et de représailles sur un agent et sa famille) et à 12h30 (menaces et insultes à agent); que le 5 et le 6 février 2008, le requérant a été informé qu’une procédure disciplinaire serait entamée à son encontre et qu’il sera entendu le 7 février 2008 relativement aux faits qui lui sont reprochés; que le requérant a souhaité la présence de son conseil pour l’assister dans sa défense; que le directeur de la prison de Lantin a, également le 4 février 2008, prescrit que le requérant fasse l’objet d’une “fouille à corps avant audition disciplinaire” en raison de la “nécessité d’assurer la sécurité physique des intervenants internes et externes pendant l’audition disciplinaire”; que le dossier mentionne comme date d’exécution de la décision du directeur, le 4 et le 7 février 2008; que le requérant a été entendu, en présence de son avocat, le 7 février 2008 (et non le 6 février comme indiqué erronément dans le rapport d’audition); que le rapport indique qu’après avoir été invité par le directeur de l’établissement pénitentiaire “à se faire fouiller et à passer dans le bureau d’entretien”, le requérant a refusé de sortir menotté et de se faire fouiller; que le même jour, le directeur a infligé au requérant “1 mois de régime cellulaire strict supplémentaire”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Atteinte verbale grave à l’intégrité physique d’autrui, faits en récidive par des menaces a porté atteinte à l’ordre et à la sécurité du bloc U”; R - 16.456 - 2/5 Considérant que l'extrême urgence doit être appréciée en fonction de la date de la notification de l’acte dont la suspension de l’exécution est réclamée et de son caractère exécutoire; que la décision attaquée a été prise et notifiée au requérant le 7 février 2008; que le 11 février 2008, celui-ci a introduit, par télécopie, une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence; que cette demande qui n’était pas signée par le requérant ou par un avocat n’a pas été enrôlée par le greffe du Conseil d’Etat; que le 12 février 2008, le requérant a introduit, par recommandé à la poste, une “requête en annulation et en suspension d’extrême urgence”; que cette requête n’étant pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes, le greffe a, le 13 février 2008, invité le requérant, conformément à l’article 3bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, à régulariser sa requête; que par un courrier recommandé à la poste du 14 février 2008, entré au Conseil d’Etat le 15 février 2008, le requérant a régularisé sa requête et celle-ci a dès lors été enrôlée; Considérant qu’il ressort de ces éléments qu’un délai de sept jours s’est écoulé entre la notification de l’acte attaqué au requérant et la régularisation de la requête en annulation ayant permis l’enrôlement de la demande de suspension d’extrême urgence; que ce délai n’est pas incompatible avec l’extrême urgence alléguée; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’au moment où la décision attaquée a été prise, le requérant était toujours sous le coup d’une mesure disciplinaire antérieure de même nature, un mois de régime cellulaire strict, jusqu’au 19 février 2008, de sorte que la mesure disciplinaire comprise dans l’acte attaqué, “1 mois de régime cellulaire strict supplémentaire”, ne prend cours qu’à partir du 20 février 2008; que la demande de suspension est dès lors recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général de droit imposant à l’autorité de statuer dans le respect des droits de la défense; qu’il fait valoir qu’en le soumettant à un régime rendant impossible le simple fait de feuilleter son dossier disciplinaire, pourtant censé être à sa disposition, et en l’empêchant de surcroît de s’entretenir avec son conseil dans des conditions lui permettant de préparer sa défense de façon confidentielle, la partie adverse a méconnu ses droits de la défense; que tout en insistant sur le fait que le recours n’est pas dirigé contre la “mesure d’ordre” du 4 février 2008 par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire prescrit que le requérant fasse l’objet d’une fouille à corps, le requérant rappelle qu’en l’espèce, son régime de détention se caractérise par la mise en oeuvre à son encontre, depuis le mois de décembre 2007 à tout le moins, d’un “régime cellulaire strict”, emportant un R - 16.456 - 3/5 nombre important de restrictions et de mesures de sécurité particulières, que, dès lors, l’obligation qui lui est ainsi faite de se soumettre, de surcroît, à une prétendue “fouille de sécurité” se limitant à se dénuder devant ses gardiens tandis que les conditions caractérisant le régime auquel il est soumis sont précisément destinées à l’empêcher d’entretenir tout contact extérieur au cours duquel il pourrait entrer en possession du moindre objet prohibé ou dangereux, s’apparente en réalité à une mesure purement vexatoire et que dans le climat de tension qui caractérise ses relations avec le personnel pénitentiaire, dont attestent les nombreuses procédures disciplinaires dont il a fait l’objet, cette obligation de se déshabiller, en l’absence manifeste de tout but de sécurité, ne peut être vécue que comme une humiliation pure et simple; Considérant qu’il ressort de l’article 108 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, entré en vigueur le 15 janvier 2007, que “lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci” et que “si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffit pas à atteindre l’objectif décrit au § 1er, alinéa 2 (vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux), le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une fouille à corps, si nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du corps”; qu’en l’espèce, le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin a décidé, le 4 février 2008, de soumettre le requérant à une “fouille à corps avant audition disciplinaire”, cette décision étant justifiée par la “nécessité d’assurer la sécurité physique des intervenants internes et externes pendant l’audition disciplinaire”; qu’encore que cette décision ne soit pas soumise à la censure du Conseil d’Etat, il convient de vérifier si la décision de soumettre le requérant à une fouille à corps ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant, celui-ci ayant précisément refusé de s’y soumettre pour ce motif, ce qui a amené l’autorité à procéder à l’audition, contestée, du requérant, “à travers la grille de sa cellule”; qu’il convient à cet égard de constater que la fouille à corps est expressément prévue par l’article 108 de la loi du 12 janvier 2005 précitée; que comme le prévoit cette disposition, le directeur de l’établissement pénitentiaire a décidé de soumettre le requérant à cette fouille, par une décision particulière, motivée par des considérations de sécurité; qu’il ressort de l’exposé des faits que ces considérations ne sont pas dénuées de fondement; qu’il ressort également des débats d’audience que seul le déshabillage du requérant avait été envisagé, la décision ne prévoyant pas d’inspection externe, la rubrique prévue à cet effet ayant été biffée; que le requérant, dont le dossier précise qu’il a subi une première fouille le 4 février 2008, n’apporte aucun élément concret sur la manière dont celle-ci aurait été R - 16.456 - 4/5 pratiquée et qui aurait pu justifier le refus de la fouille prévue le 7 février 2008; que le déshabillage du requérant n’apparaît pas non plus disproportionné compte tenu des faits antérieurement reprochés au requérant, détention de stupéfiants, dégradations du mobilier de sa cellule, et des propos extrêmement menaçants, repris dans le rapport au directeur du 4 février 2008, exprimés par le requérant à l’égard d’un agent pénitentiaire et de sa famille et qui sont à la base de la mesure disciplinaire objet du recours; qu’il ressort enfin du rapport d’audition disciplinaire du 6 (lire : 7) février 2008, qu’après que le directeur de l’établissement a invité le requérant “à se faire fouiller et à passer dans le bureau d’entretien”, celui-ci a refusé “de sortir menotté” et de se soumettre à la fouille; que le requérant se trouve donc à l’origine des circonstances qui ont amené les autorités pénitentiaires à procéder à son audition “à travers la grille de sa cellule”; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas réunie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux février deux mille huit, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumée. Le Greffier assumée, Le Président f.f, X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R - 16.456 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.031 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.