id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.033 No Rôle: A. 87776/VIII-1600 Affaire: Arrêt 180033 - Divers (fonction publique) - 22/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.033 du 22 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.033 du 22 février 2008 A. 87.776/VIII-1600 En cause : GOURDIN Françoise, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM), ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 1999 par Françoise GOURDIN, qui demande l'annulation de : - la nomination de Léon JUMELLE au grade de directeur général de la direction générale des ressources au FOREM, - la nomination de Jean-Jacques VAN DEN BRANDE au grade de directeur général de la direction générale des services de production au FOREM; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1600 - 1/5 Vu l'ordonnance du 25 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 19 janvier 1999 est paru au Moniteur belge l'arrêté du gouvernement wallon du 7 janvier 1999 fixant le cadre du personnel définitif de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM). Les services centraux de cet organisme comprennent, notamment, deux nouvelles directions générales (services de production et ressources) correspondant au rang A2 de la hiérarchie administrative. Les emplois vacants sont accessibles par promotion par avancement de grade aux agents définitifs titulaires du grade d'inspecteur général (rang A3) depuis au moins quatre ans. Les parties indiquent que les deux nouvelles directions générales ont été occupées temporairement, dès le 26 mai 1999, par les agents qui seront finalement retenus au terme de la procédure de promotion. La requérante pose sa candidature aux emplois vacants par lettre du 17 juin 1999, en y joignant le formulaire ad hoc complété et son curriculum vitae. VIII - 1600 - 2/5 Le 29 juin suivant, le collège des administrateurs généraux examine les différentes candidatures. Pour ce qui concerne l'emploi de directeur général des services de production, Jean-Jacques VAN DEN BRANDE est classé premier et la requérante troisième. Quant à l'emploi de directeur général des ressources, le collège classe Léon JUMELLE premier et la requérante troisième. Le 13 juillet 1999, le comité de gestion du FOREM procède aux promotions en se référant purement et simplement aux motifs de l'avis du collège des administrateurs généraux; Considérant que la partie adverse fait valoir que Léon JUMELLE, né le 27 janvier 1935, fut admis à la retraite dès le 1er février 2000 pour en déduire une fin de non-recevoir tenant à la disparition de l'intérêt à obtenir l'annulation de la promotion de cet agent; Considérant qu'en réplique, la requérante fait observer que, plus de quatre mois après le départ de l'intéressé, la vacance de sa fonction n'avait toujours pas été ouverte, la partie adverse ayant préféré confier de facto l'exercice de fonctions supérieures à Basilio NAPOLI, lequel ne présenterait d'ailleurs pas l'ancienneté requise pour être promu à la fonction convoitée; que selon elle, l'affectation de Basilio NAPOLI n'ayant formellement fait l'objet d'aucune décision, elle aurait été placée dans l'impossibilité de la contester; qu'elle ajoute que : "Dans ce contexte, on ne peut se départir de l'impression que la partie adverse a opéré un montage lui permettant de maintenir la requérante à l'écart de toute procédure de promotion, et en l'empêchant simultanément d'introduire tout recours contre une nouvelle décision de nomination"; qu'elle critique, d'autre part, la jurisprudence majoritaire du Conseil d'état de Belgique admettant la disparition de l'intérêt en cours d'instance, du moins lorsque cette solution s'applique indifféremment; Considérant que l'admission à la retraite de Léon JUMELLE est intervenue six mois après qu'il fut promu, soit entre l'introduction du recours et la notification du mémoire en réponse au greffe, en sorte que l'éventuelle disparition de l'intérêt ne serait pas due aux lenteurs de l'instruction de l'affaire au Conseil d'Etat; qu'à supposer même que la décision de désigner Basilio NAPOLI à l'exercice de fonctions supérieures ne constituât point un acte susceptible de recours, il appartenait à la partie adverse d'y pourvoir définitivement dans un délai raisonnable; que la requérante aurait pu l'y enjoindre par application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ce qu'elle n'a pas fait; qu'il s'ensuit que le recours n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre la nomination de Léon JUMELLE; VIII - 1600 - 3/5 Considérant qu'en ce qui concerne la nomination de Jean-Jacques VAN DEN BRANDE, la partie adverse fait valoir, dans son dernier mémoire, que la requérante n'a plus intérêt à son recours; qu'elle expose ce qui suit à l'appui de sa thèse : " La partie adverse précise que depuis l'introduction du recours, elle a fait l'objet d'une réorganisation importante visant à adapter sa structure à l'ouverture du marché de l'emploi. C'est ainsi que par décret du 13 mars 2003, modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Moniteur belge du ler avril 2003, p. 16397), les directions générales concernées par les promotions attaquées ont fait place à trois entités : FOREM Conseil (entité régisseur-ensemblier), FOREM Formation (opérateur public de formation) et FOREM Support (entité services communs). Chacune de ces entités est gérée par un Directeur général. Tenant compte de cette réorganisation, le cadre du personnel a été modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le cadre organique du personnel de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Moniteur belge du 5 juillet 2006, pp. 33584 et suiv.). Il n'y a donc plus à l'heure actuelle d'emploi de Directeur général de la Direction générale des Services de production ni d'emploi de la Direction générale des Ressources. D'autre part, les emplois de Directeur général (rang A2) sont désormais attribués par mandat en vertu de l'article 339 du Code de la fonction publique wallonne, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 (Moniteur belge du 15 septembre 2006, pp. 47081 et suiv.) et non plus par voie de promotion. Les conditions d'accès à ces emplois, déterminées par les articles 340 et 341 du Code de la fonction publique wallonne, sont différentes de celles en vigueur antérieurement et ont été élargies. Compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, il y a lieu de conclure à la disparition de l'intérêt au recours dans le chef de la requérante en ce qui concerne la promotion accordée à Monsieur Jean-Jacques VAN DEN BRANDE. En effet, la requérante ne retirerait aucun avantage de l'annulation de cette promotion dès lors que l'emploi qu'elle briguait a cessé d'exister, que les conditions d'accès aux emplois de rang A2 ont été modifiées et que le mode d'attribution de ces emplois est radicalement différent de celui qui existait antérieurement. Le défaut d'intérêt au recours de la requérante est encore confirmé par le fait que la requérante n'a pas posé sa candidature aux emplois de Directeur général FOREM Formation et de Directeur général de FOREM Conseil lorsque ceux-ci ont été déclarés vacants le 23 avril 2004, date de la publication au Moniteur belge (pp. 24163 et ss.) afin qu'il y soit pourvu par mandat"; Considérant qu'en termes de plaidoirie, la requérante a invoqué l'arrêt no 138.684 du 20 décembre 2004, en cause de CAUFRIEZ Anne; Considérant que contrairement à Anne CAUFRIEZ, requérante dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt no 138.684 du 20 décembre 2004, la requérante, en la présente espèce, n'a pas de droit de priorité à la nomination convoitée; qu'en outre par son attitude et son abstention à postuler l'emploi ultérieurement vacant, attribué par VIII - 1600 - 4/5 mandat, la requérante a manifesté son défaut d'intérêt à obtenir ladite nomination; qu'il s'ensuit que la requérante n'a plus intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1600 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.