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Arrêt 180036 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.036 No Rôle: A. 186371/XIII-4827 Affaire: Arrêt 180036 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.036 du 22 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.036 du 22 février 2008 A. 186.371/XIII-4827 En cause : la Société anonyme NIVADMIN, ayant élu domicile chez Me Alain BARTHOLOMEEUSEN, avocat, rue du Prince Royal 19 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 décembre 2007 par la société anonyme NIVADMIN, tendant à la suspension de l’exécution de "l'arrêté d'inhabitabilité pris et notifié le 22 octobre 2007"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIIIr - 4827 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me V. LANCE, loco Me Fr. GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation, laquelle est enrôlée sous le numéro G/A 186.372/XIII-4825, et ce en violation de l'article 17, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées par la loi du 15 septembre 2006; qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 4827 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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