id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.069 No Rôle: A. 187068/VIII-6245 Affaire: Arrêt 180069 - Divers (fonction publique) - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.069 du 25 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.069 du 25 février 2008 A. 187.068/VIII-6245 En cause : PEFFER Serge, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68 bte 9 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 15 février 2008 par Serge PEFFER qui demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision ministérielle du 31 janvier 2008 de désigner Sandra SCHILLEMANS à la fonction de directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale (IFA) ad interim; Vu l'ordonnance du 18 février 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 février 2008; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIIIr - 6245 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me FONTEYN, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VASTMANS, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été désigné en 2002 à un mandat de directeur général de l'IFA; que ni le requérant ni la partie adverse ne produisent l'acte contenant cette décision; que cependant, les parties s'accordent sur le terme de ce mandat, à savoir le 31 janvier 2008; que le 15 juillet 2005, l'évaluation dont il a fait l'objet se terminait par la conclusion suivante : " Dans son auto-évaluation, Serge a longuement souligné le contexte difficile dans lequel l'IFA et son DG ont dû opérer. C'est exact. Néanmoins les objectifs ont été atteints dans une large mesure. Serge a réussi, non sans difficultés, à augmenter progressivement la productivité de son organisation et de son personnel. Il a un bon contact avec ses collaborateurs, il est très empathique et compréhensif. En outre il est un membre actif et consensuel du comité de direction. Mais trop souvent il revient par après sur des décisions, suite à des oppositions dans son organisation. Serge devra faire un grand effort, pour se comporter plus comme un dirigeant fort, qui a une vision large, sait ce qu'il veut, cherche à enthousiasmer et convaincre ses collègues et collaborateurs, et qui veille sur l'implémentation et l'exécution correctes et complètes des décisions. Il pourrait être (plus) exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs. Une connaissance plus profonde des dossiers et projets de l'IFA et de tout P&O augmenterait son autorité. Je conseille à Serge de suivre une formation sur mesure en management ou de faire appel à un coaching. Je lui demande d'examiner s'il ne peut pas réduire ses activités complémentaires, pour consacrer plus de temps et d'énergie à sa tâche principale, qui est tellement importante et exigeante"; qu'il apparaît encore ce qui suit de ce document : " En plus en 2002, Serge ne s'est pas (encore) imposé comme un vrai manager de crise. Il est clair qu'il n'avait pas (encore) son organisation en mains. Mais il faut avouer que les circonstances étaient extrêmement difficiles. Finalement, nous avons, en accord avec Serge, demandé à Jacky Leroy d'être sponsor du projet. VIIIr - 6245 - 2/6 Ensuite Jacky a joué le rôle de sponsor (très engagé) du projet 'formations certifiées A'. La 'cohabitation' Serge-Jacky n'a pas toujours été facile, mais Serge a sûrement montré une réelle flexibilité et bienveillance"; que le 31 juillet 2007, le requérant est invité par Jacky LEROY, Président du Comité de Direction du SPF Personnel et Organisation, à participer à un entretien relatif à l'évaluation finale de son mandat et à communiquer, préalablement à cet entretien, un rapport d'auto-évaluation; que le 8 septembre 2007, à la suite de l'entretien en cause intervenu le 4 septembre, le requérant adresse à Jacky LEROY une demande de récusation fondée sur des conflits d'intérêts passés, présents et futurs entre les deux hommes, rendus manifestes par l'attitude de Jacky LEROY lors de cet entretien; qu'après différents échanges entre le requérant, le Président du Comité de direction et le ministre de la fonction publique, le requérant informe le Président du Comité de direction, Jacky LEROY, le 4 décembre 2007, qu'il ne se présentera pas à un nouvel entretien "dans l'attente de la réponse du ministre relatif à ma demande de récusation"; que le dossier fait apparaître que différentes démarches ont encore lieu à ce propos; qu'à la suite des restructurations ministérielles, un nouveau ministre reçoit le portefeuille de la fonction publique; que le 8 janvier 2008, le requérant s'adresse à ce dernier pour lui demander de "statuer sur la récusation de Jacky LEROY ... et si vous pensez que ce n'est pas possible, (pour prolonger) mon mandat jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général à l'IFA ou à tout le moins pour une période de six mois"; que le 25 janvier 2008, la Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques écrit notamment ce qui suit au requérant : " Considérant que votre mandat se termine à la fin du mois, je vais demander à l'Administrateur Délégué de Selor de déclarer la fonction de Directeur-Général de l'IFA vacante d'extrême urgence et d'organiser une sélection comparative. Vous serez bien sûr mis au courant des détails de cette procédure dès qu'elle sera connue"; que le requérant a encore écrit à différentes personnes à la suite de ce courrier et notamment, le 30 janvier 2008, à la Ministre; que le 31 janvier 2008, la Ministre précitée écrit en ces termes au requérant : " (...) A base de votre lettre datée du 30 janvier 2008, je constate que vous revenez sur votre position concernant l'évaluation finale de votre mandat. Vous ne souhaitez plus de poursuivre votre démarche de récusation et vous voulez relancer la procédure d'évaluation avec Monsieur Jacky Leroy. Puisque votre mandat se termine le 31janvier 2008, je considère que c'est impossible de terminer la procédure d'évaluation dans un délai raisonnable. Sous ces conditions je ne peux que constater l'absence d'une évaluation finale et en conséquence vous vous trouvez de plein droit dans la situation prévue dans l'article 18, § 9, de l'Arrêté Royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. VIIIr - 6245 - 3/6 En ce qui concerne votre question par rapport à la prolongation de votre mandat, je souhaite vous informer que j'ai décidé de ne pas accéder à cette demande. Comme je vous ai déjà informé par écrit dans ma lettre du 25 janvier dernier, je vais déclarer vacante la fonction de directeur de l'institut de formation à court terme. En outre je souhaite vous redire que je vous invite à y poser votre candidature. Si après votre participation à la sélection comparative qui sera organisée pour pourvoir à cet emploi, vous ne recevriez pas de nouveau mandat, vous obtiendriez, conformément à l'article 24 du même arrêté, une indemnité de réintégration équivalent à dix douzièmes de votre traitement de directeur"; que cette décision fait l'objet du recours G/A. 187.065/VIII-6244; que le Moniteur belge du 5 février 2008 publie la désignation suivante : " Par décision ministérielle du 31 janvier 2008, Mme Sandra SCHILLEMANS, directrice Account Management IFA, est désignée pour assurer l'exercice ad intérim de la fonction de management N-1 «directeur général de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale» à partir du 1er février 2008 et jusqu'à ce qu'il soit pourvu à cette désignation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation"; qu'il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours; que le Moniteur belge du 15 février 2008 publie l'appel aux candidats pour la sélection du directeur général de l'IFA; que selon celui-ci, les candidatures doivent être introduites pour le 29 février 2008; Considérant que le requérant fait valoir qu'il subit un préjudice moral du fait que : " l'exécution de l'acte attaqué (et de celui attaqué dans l'autre recours) pourrait gravement atteindre à la réputation professionnelle jusqu'alors sans tache du requérant, laquelle serait durement affectée par le fait que sa subordonnée le dépasserait apparemment en mérite et qualification, alors même que le requérant a manifesté auprès de ses collègues sa volonté de poursuivre son mandat"; qu'il précise encore que le désaveu dont il est ainsi l'objet ne manquera pas de rejaillir sur ses possibilités de reclassement professionnel; qu'il souligne que dans son milieu professionnel, la concurrence est particulièrement exacerbée; qu'il invoque par ailleurs une "atteinte au droit fondamental au travail et au libre choix d'une activité professionnelle"; qu'il fait valoir qu'il est actuellement dans une totale incertitude quant à son avenir professionnel et qu'il ne perçoit actuellement ni traitement ni "chômage"; qu'il soutient ne pas pouvoir prétendre obtenir l'indemnité de réintégration prévue par l'article 24 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation; qu'il ajoute qu'entre-temps, " il lui est évidemment particulièrement difficile de postuler pour un autre emploi sous peine de ne plus être en mesure - en raison de son engagement par un autre employeur - de pouvoir participer à ce recrutement. Or, la partie adverse semble vouloir s'engager dans une forme d'inertie défavorable aux intérêts du requérant, VIIIr - 6245 - 4/6 sans mettre en oeuvre les procédures devant être normalement diligentées pour assurer le recrutement d'un nouveau directeur général de l'I.F.A."; Considérant qu'un arrêt d'annulation répare adéquatement un préjudice moral; qu'en l'espèce, si l'on peut, a priori, comprendre la crainte du requérant de voir interpréter le refus de "prolonger" son mandat et l'attribution des fonctions qu'il exerçait à un agent qu'il avait sous ses ordres comme un "désaveu" de ses compétences, cette thèse ne résiste pas à l'analyse; qu'en effet, le mandat du requérant était venu à échéance, sans qu'il ait fait l'objet d'une évaluation "très bien" mais sans avoir fait l'objet non plus d'appréciations de nature à nuire à sa réputation professionnelle; que ses affirmations selon lesquelles il serait dans une totale incertitude quant à son avenir professionnel, ne peuvent être retenues; qu'en effet, il n'a apporté aucun élément de nature à infirmer les propos suivants qu'il adressait par courriel le 1er février 2008 à différentes personnes et collègues : " je repars vers d'autres horizons en assumant des cours universitaires complémentaires à l 'ULB et à la Brussels Management School de l'Ichec et, en reprenant également des mandats d'administrateurs dans des organismes publics, en acceptant une mission académique auprès d'une banque publique, ainsi que d'autres activités dans le secteur privé au niveau d'activités de Mergers and Acquisitions."; que la publication de la vacance de l'emploi en cause le 15 février 2008 dément, par ailleurs, sa thèse selon laquelle la partie adverse ferait volontairement preuve d'inertie pour attribuer lesdites fonctions; qu'aucun élément ne permet d'établir que le requérant subirait un préjudice particulier par rapport au sort de tout mandataire dont le mandat vient à échéance; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6245 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 6245 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.069 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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