id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.071 No Rôle: A. 115888/VI-16193 Affaire: Arrêt 180071 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.071 du 25 février 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.071 du 25 février 2008 G./A.115.888/VI-16.193 En cause : l’association sans but lucratif SOCIETE BELGE DE CHIRURGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE, ayant élu domicile chez Me Philippe de BOURNONVILLE, avocat, Lodomez, no 7, 4970 Stavelot, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2002 par l’association sans but lucratif SOCIETE BELGE DE CHIRURGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE qui demande l'annulation de "l’Arrêté Ministériel du 27 juillet 2001 «fixant les critères spéciaux d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre personnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en parodontologie»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 16.193 - 1/2 Vu la note de M. HOUYET, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 23 janvier 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.193 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.