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Arrêt 180073 - Divers (économie) - 25/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.073 No Rôle: A. 184386/VI-17474 Affaire: Arrêt 180073 - Divers (économie) - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.073 du 25 février 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.073 du 25 février 2008 G./A.184.386/VI-17.474 En cause : HOLBRECHT Edouard, ayant élu domicile chez Me Karim YAHYAOUI, avocat, rue de Livourne, no 64, 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, des Indépendants et de l’Agriculture. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 6 juin 2007 par Edouard HOLBRECHT qui tend à la suspension de l'exécution de "la décision no 53101400183F11 prise par la Commission des dispenses de cotisations le 29 mars 2007, notifiée par lettre du 7 avril 2007"; Vu l’ordonnance du 26 juillet 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 23 janvier 2008 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties; VIr - 17.474 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Mme MULOMBE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 23 janvier 2008, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 17.474 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.474 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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