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Arrêt 180074 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.074 No Rôle: A. 185698/VI-17553 Affaire: Arrêt 180074 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.074 du 25 février 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.074 du 25 février 2008 G./A.185.698/VI-17.553 En cause : TUECHE Serge, rue Saint-Luc, no 13, 75018 Paris (France), contre : le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 30 octobre 2007 par Serge TUECHE qui demande "«le référé suspension» de la décision du 14.1.2004 [lui] remise en main propre [...] le 23.10.2007, et dont il n’était pas autrement informé"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007 fixant l’affaire à l’audience du 23 janvier 2008 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Géraldine LADRIERE, loco Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI-17.553-1/2 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 23 janvier 2008, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.553-2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.074 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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