id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.075 No Rôle: A. 185403/VI-17535 Affaire: Arrêt 180075 - Divers (économie) - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.075 du 25 février 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.075 du 25 février 2008 G./A.185.403/VI-17.535 En cause : l’association sans but lucratif l’ASSOCIATIF FINANCIER WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Christine RYGAERT, avocat, rue Hydraulique, no 6, 1210 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 octobre 2007 par l’association sans but lucratif l’ASSOCIATIF FINANCIER WALLONIE qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du Gouvernement wallon adoptée en sa séance du 24 mai 2007 confirmant sur recours la décision de refus d’agrément de la requérante en tant qu’agence-conseil en économie sociale et pour autant que de besoin l’arrêté ministériel du 1er décembre 2006 lui refusant l’agrément en qualité d’agence- conseil en économie sociale"; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 10 janvier 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.535 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Laurent MASSAUX, loco Me Christine RYGAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laure DEMEZ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 10 mai 2006, la requérante a introduit auprès de la Région wallonne une demande d’agrément en tant qu’agence-conseil en économie sociale sur la base du décret du 27 mai 2005 relatif aux agences-conseil en économie sociale; que l’agrément demandé a été refusé par une décision du ministre en charge de l’Economie sociale du 1er décembre 2006; que statuant le 24 mai 2007 sur le recours introduit par la requérante le 4 janvier 2007 contre la décision précitée du 1er décembre 2006, le Gouvernement wallon a confirmé la décision de refus d’agrément; que la décision du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 constitue le premier acte attaqué; que la décision ministérielle du 1er décembre 2006 constitue le second acte attaqué "pour autant que de besoin"; Considérant que la décision du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 statuant sur recours s’est substituée à la décision du ministre du 1er décembre 2006; que le recours est irrecevable en tant qu’il a pour objet cette dernière décision; Considérant qu’il ressort d’un courrier daté du 20 novembre 2007 adressé par l’avocat de la partie adverse au Conseil d’Etat ainsi que des pièces qui y sont jointes, que par une décision du 9 novembre 2007, le Gouvernement wallon a annulé et retiré sa décision du 24 mai 2007 et a refusé "l’agrément de l’A.S.B.L. pour les motifs énoncés dans la note lui soumise qu’il fait siens"; que le recours a perdu son objet en tant qu’il vise la décision précitée du 24 mai 2007; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: VI - 17.535 - 2/3 Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 24 mai 2007 du Gouverne- ment de la Région wallonne confirmant sur recours la décision de refus d’agrément de l’association sans but lucratif l’ASSOCIATIF FINANCIER WALLONIE en qualité d’agence-conseil en économie sociale. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.535 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.