id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.076 No Rôle: A. 184865/VI-17494 Affaire: Arrêt 180076 - Divers (économie) - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.076 du 25 février 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.076 du 25 février 2008 G./A.184.865/VI-17.494 En cause : l’association sans but lucratif Re.L.A.I.S., ayant élu domicile chez Me Xavier DEHOMBREUX, avocat, rue de l’Athénée, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 3 août 2007 par l’association sans but lucratif Re.L.A.I.S. qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision non datée de Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre Régional Wallon de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce Extérieur décidant le retrait de la décision PTP no 2047 du 9 janvier 2006 à dater du 1er juin 2007"; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 10 janvier 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me David FESLER, loco Me Xavier DEHOMBREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante; VI -17.494 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits, tels qu’ils résultent de la requête et des pièces qui y sont jointes, se présentent ainsi qu’il suit :
- La requérante exploite une institution accueillant des personnes handicapées.
- Elle indique avoir introduit, le 27 avril 1994, auprès de l’agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH) une demande de prise en charge de personnes handicapées, à laquelle une réponse négative est donnée le 18 décembre
- La requérante indique avoir introduit auprès de l'AWIPH, le 23 mai 2005, une demande d'agrément sans subvention, fondée sur l'arrêté du gouvernement du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément sans subventionnement de services organisant des activités pour personnes handicapées.
- Le 21 juin 2005, l'AWIPH communique à la requérante un rapport d'audit relatif à sa demande d'agrément. Ce rapport contient un avis favorable et conclut à l'octroi de l'agrément sollicité par la requérante.
- Le 9 janvier 2006, faisant application du décret du 28 juillet 1997, la partie adverse décide d'accorder à la requérante 2 postes de niveau C3 ou D3 ou E3 à 4/5 temps pour une durée de 36 mois prenant cours le jour où commence l'exécution du premier contrat de travail.
- Le 30 mars 2006, le président et d'administrateur général de l'AWIPH décident d'agréer sans subventionnement la requérante pour organiser des activités pour 16 personnes handicapées.
- Le 26 juillet 2006, l'administrateur général de l'AWIPH informe la requérante qu'il a été décidé, le 20 juillet, de retirer son agrément sans subventionne- ment. VI -17.494 - 2/6
- Par courrier du 9 octobre 2006, dont la date d'envoi est toutefois inconnue, la requérante introduit un recours devant le ministre compétent pour les personnes handicapées contre la décision de retrait d'agrément prise par l'AWIPH.
- Le 9 novembre 2006, les services de la division de l'emploi et de la formation professionnelle de la partie adverse adressent à la requérante un courrier l'informant qu'il résulte de contrôles qu'elle ne dispose pas des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement de ses activités, et ce en violation de l'article 3, § 2, 6°, du décret du 25 avril 2002, qu'il va donc être proposé au ministre de retirer sa décision d'octroi d'aide avec remboursement intégral des subsides obtenus depuis le 1er janvier 2004, et lui proposant de faire part de ses observations et moyens de défense dans les quinze jours.
- Le 23 novembre 2006, la requérante répond aux services de la division de l'emploi et de la formation professionnelle de la partie adverse qu'en ce qui concerne l'absence d'autorisation et le manque de matériel et de locaux, un audit favorable fut effectué en juin 2005, et que celui effectué en juillet 2006 procéderait de dénonciations "revanchardes"; qu'un recours a été introduit auprès du ministre contre la décision de retrait d'agrément prise par l'AWIPH et qu'en ce qui concerne les déficiences en matière de sécurité des locaux, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Pont-à-Celles lui a laissé un délai pour se mettre en conformité, ce qui a été fait, la requérante se proposant de fournir toute pièce justificative à ce propos.
- Le 20 décembre 2006, le président du tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en référé, décide, à la demande de monsieur le procureur du Roi, de : " Désigner en qualité d'administrateur provisoire de l 'ASBL le Re.L.A.I.S., Maître Eric Herinne [...], lequel aura pour mission : D'administrer provisoirement ladite ASBL, conformément à ses statuts et aux dispositions légales; De gérer les comptes bancaires et les caisses de ladite ASBL; D'examiner la situation sociale, comptable et fiscale de l'ASBL; De prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à la gestion et à l'administration en vue de la continuation de l'activité de l 'ASBL ".
- Le 5 mars 2007, la partie adverse décide de retirer une décision du 17 décembre 2003 par laquelle une aide fondée sur le décret du 25 avril 2002 relatif aux VI -17.494 - 3/6 aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand avait été accordée. Un recours en suspension et un recours en annulation ont été introduits contre cette décision. Ils sont enrôlés sous la référence G./A.l83.613/VI-17.
- A une date inconnue, la partie adverse adopte la décision suivante: " Conformément aux dispositions du décret du 18 juillet 1997 et de ses arrêtés d'exécution; Vu la décision d'octroi de l'aide no 2047 du 9 janvier 2006; Vu le rapport de l'Administration transmis en date du 9 novembre 2006 faisant état de graves irrégularités constatées par différents services administratifs; Considérant, dès lors, que les membres de la Commission Interministérielle ont estimé ne plus devoir maintenir aucune aide à l’emploi initialement octroyée à l’asbl Le Relais; Je décide le retrait de la décision PTP no 2047 du 9 janvier
- Cette décision prend effet le 1er juin 2007". Il s’agit de l’acte attaqué, qui est communiqué à la requérante par un courrier du 5 juin
- Le 29 juin 2007, le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances confirme la décision de retrait d’agrément de la requérante prise le 20 juillet 2006 par le comité de gestion de l’AWIPH. Cette décision est suspendue par l’arrêt no 173.859 du 2 août 2007; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, de l’absence et/ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait invoqués; qu’elle soutient que l’acte attaqué est irrégulier pour le motif qu’il n’indique ni les règles de droit qui auraient été violées ni les faits concrets qui lui sont reprochés; qu’elle ajoute que l’acte attaqué est fondé sur le rapport du 9 novembre 2006, qui n’y est cependant pas joint, et dont elle n’a pu prendre connaissance; VI -17.494 - 4/6 Considérant que la motivation de l’acte attaqué n’expose pas avec le minimum de précision requis les dispositions légales et réglementaires dont il est fait application et n’expose aucunement les faits sur lesquels se fonde la partie adverse; que par ailleurs, alors que l’acte attaqué est fondé sur le rapport de l’administration du 9 novembre 2006, celui-ci n’est pas joint à l’acte attaqué; que la circonstance qu’un courrier ayant cette date a été communiqué à la requérante n’exonérait pas la partie adverse de l’obligation de joindre à l’acte attaqué le rapport sur lequel elle se fondait, dès lors que ce rapport peut être différent du courrier qui en fait état; que l’acte attaqué viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le moyen est fondé; Considérant, par conséquent, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision non datée du Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce Extérieur de la Région Wallonne décidant le retrait de la décision PTP no 2047 du 9 janvier 2006 à dater du 1er juin
- Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -17.494 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.494 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.076 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div