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Arrêt 180078 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.078 No Rôle: A. 184980/VI-17602 Affaire: Arrêt 180078 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Arrêt no 180.078 du 25 février 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.078 du 25 février 2008 G./A.184.980/VI-17.602 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée RAISANI,
  2. la société privée à responsabilité limitée HUSSEIN,
  3. la société coopérative à responsabilité illimitée SABA MIRZA,
  4. la société privée à responsabilité limitée MIRZA,
  5. la société privée à responsabilité limitée AMIR,
  6. la société en commandite simple BAVA,
  7. la société en commandite simple HAMZA,
  8. la société en commandite simple SUNSHINE,
  9. la société privée à responsabilité limitée BABAR JAHANGIR, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, chaussée du Pont Royal, no 53, 7500 Tournai, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Mes Edward VAN DAELE et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache, no 3, bte 4, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 août 2007 par la société privée à responsabilité limitée RAISANI, la société privée à responsabilité limitée HUSSEIN, la société coopérative à responsabilité illimitée SABA MIRZA, la société privée à responsabilité limitée MIRZA, la société privée à responsabilité limitée AMIR, la société en commandite simple BAVA, la société en commandite simple HAMZA, la société en commandite simple SUNSHINE et la société privée à responsabilité limitée BABAR JAHANGIR qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de la VI - 17.602 - 1/5 délibération du 11 juin 2007 du conseil communal de la ville de Mouscron relatif aux magasins de nuit; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’articles 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 10 janvier 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
  10. Les sociétés requérantes exploitent chacune un magasin de nuit sur le territoire de la ville de Mouscron.
  11. En sa séance du 11 juin 2007, le conseil communal de la ville de Mouscron a adopté, sur la base de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, un règlement relatif aux magasins de nuit. Le dispositif de ce règlement, qui constitue l’acte attaqué, est ainsi rédigé : VI - 17.602 - 2/5 " Article 1er. - Est obligatoirement soumise à autorisation préalable sollicitée auprès du Collège communal sur base des critères définis dans le présent règlement toute exploitation nouvelle de commerce de nuit sur le territoire communal. Ladite autorisation vaut pour une période de trois années qui prend cours le jour de sa délivrance par le Collège communal. Art.
  12. - L'autorisation préalable prévue à l'article 1er du présent règlement ne peut être délivrée si : - l'établissement est situé en zone habitée, dite résidentielle telle que définie ci-avant et reprise sur la carte 1 jointe en annexe; - l'établissement est situé en zone 4 de très forte densité de population telle que définie ci-avant et reprise sur la carte 2 jointe en annexe. - l'enquête administrative menée au préalable, et dont le contenu est arrêté par le Collège communal, n'a pas donné satisfaction; Art.
  13. - L'autorisation préalable prévue à l'article 1er du présent règlement peut être délivrée moyennant le respect des conditions et heures d'ouverture suivantes: - l'établissement situé en zone 1 de faible densité de population peut être ouvert et accessible au public entre 18 heures le soir et 7 heures le matin. - l'établissement situé en zone 2 de moyenne densité de population peut être ouvert et accessible au public entre 18 heures le soir et minuit et entre 5 heures et 7 heures le matin; - l'établissement situé en zone 3 de forte densité de population peut être ouvert et accessible au public entre 18 heures et 22 heures le soir et entre 5 heures et 7 heures le matin. Art.
  14. - Tout titulaire de l'autorisation préalable prévue à l'article 1er du présent règlement est tenu d'observer les conditions énoncées dans ladite autorisation, sans préjudice du respect des autres lois et règlements, sous peine d'amende administra- tive. Art.
  15. - Le présent règlement est applicable immédiatement à tout magasin de nuit existant ou à venir, sous réserve de ce qui est prévu ci-après par le régime transitoire. Art.
  16. - Les magasins de nuits existants sur le territoire communal au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et situé(s): - en zone résidentielle telle que définie ci-avant et reprise sur la carte 1 jointe en annexe; - ou en zone 3 et 4, de forte et de très forte densité de population, telles que définies ci-avant et reprises sur la carte 2 jointe en annexe; peuvent demeurer ouverts et accessibles au public entre 18 heures le soir et minuit, et entre 5 heures et 7 heures du matin, durant une période de 12 mois prenant cours au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. A l'expiration de ladite période transitoire de 12 mois, ces établissements seront soumis aux mêmes dispositions réglementaires que les nouveaux établissements. VI - 17.602 - 3/5 Art.
  17. - Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformé- ment à la loi. Art.
  18. - Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement communal, conformément à la loi, notamment l'article 18 § 3 de la loi du 10 novembre
  19. Art.
  20. - Le Collège communal est chargé de tenir à jour les cartes jointes au présent règlement et d'informer le Conseil communal de toute modification qui y serait apportée. Art.
  21. - Une copie du présent règlement communal est transmise pour exécution à Monsieur le Chef de zone de la police locale de Mouscron.".
  22. Le règlement a été publié par voie d’affichage le 11 juin
  23. Il ressort du dossier administratif qu’une copie du règlement a été remise par les soins de la police locale à chacune des parties requérantes, respectivement, les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2007; Considérant, sur l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse dans sa note d’observations, qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés; que s’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance; qu’en vertu de l’article L1133-1 alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle; que s’agissant d’un règlement communal, soumis à la publication en vertu de l’article 190 de la Constitution, le délai de recours contentieux commence à courir à compter de la publication par voie d’affichage de ce règlement et exclusivement à partir de cet événement; que le délai court à compter du premier jour de l’affichage; que l’article L1133-2, alinéa 2, du même Code dispose que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement; qu’en l’espèce, il ressort du registre de publication des règlements et des ordonnances des autorités communales que l’acte attaqué a été publié par la voie d’un affichage réalisé à partir du 11 juin 2007, de telle sorte que le premier jour du délai de recours était le 12 juin 2007 et que ce délai est VI - 17.602 - 4/5 venu à expiration le vendredi 10 août 2007; qu’une notification effectuée après l’affichage est sans incidence sur le cours du délai; Considérant que l’article 6 de l’acte attaqué qui contient des dispositions transitoires concernant les magasins de nuit existants participe du caractère réglemen- taire de l’acte précité; que c’est dès lors en vain que se prévalant des notifications individuelles qu’elles ont reçues, les parties requérantes ont soutenu à l’audience que le délai de recours n’a commencé à courir qu’à partir de ces notifications; Considérant que le recours introduit le 29 août 2007 est tardif; que l’exception est fondée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  24. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 1575 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.602 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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