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Arrêt 180143 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.143 No Rôle: A. 187104/XIII-4875 Affaire: Arrêt 180143 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:41 Fiche Arrêt no 180.143 du 26 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.143 du 26 février 2008 A.187.104/XIII-4875 En cause : PHILIPPART Alain, rue du Monciat 169 6240 Farciennes, contre : RUTKOWSKI Yannick, rue Tricot 11 6040 Jumet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande de suspension d'extrême urgence introduite le 11 février 2008 par Alain PHILIPPART qui concerne un litige en matière de bail à loyer, et plus précisément la contestation d'une expertise; Vu l'ordonnance du 19 février 2008, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 26 février 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. Alain PHILIPPART, partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 84 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat s'applique à la procédure de demande de suspension d'extrême urgence en vertu XIIIr - 4875 - 1/2 de l'article 42 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; que l'article 84, § 1er exige que toutes les demandes soient introduites par recommandé postal; que dans le cas d'espèce, la requête en demande de suspension d'extrême urgence est introduite uniquement par télécopie; que la requête est donc irrecevable; Considérant, en outre, que la requête introduite par Alain PHILIPPART a trait à un litige relatif à un bail à loyer et à la contestation d'une expertise effectuée dans ce cadre; Considérant qu'aux termes de l'article 144 de la Constitution, "les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux" de l'ordre judiciaire; que le Conseil d'Etat n'est compétent que pour annuler les actes des autorités administratives au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il s'ensuit que la requête et irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-six février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4875 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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