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Arrêt 180151 - Divers (fonction publique) - 27/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.151 No Rôle: A. 186324/VIII-6175 Affaire: Arrêt 180151 - Divers (fonction publique) - 27/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:41 Fiche Arrêt no 180.151 du 27 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.151 du 27 février 2008 A.186.324/VIII-6175 En cause : CORNET Eugène, ayant élu domicile chez Mes Francis GOUVERNEUR et Benoît CHAMBERLAND, avocats, rue Victor Libert 45 6900 Marche-en-Famenne, contre : l'Intercommunale d'Incendie de Liège et environs S.C.R.L., ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 décembre 2007 par Eugène CORNET tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 novembre 2007 du conseil d'administration de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et environs prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 février 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 février 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 6175 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CHAMBERLAND, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ALEXANDRE, loco Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension et la requête en annulation, toutes deux du 15 décembre 2007, ont été introduites par des requêtes distinctes; Considérant que le requérant fait valoir que, dans sa requête en annulation, il fait état de la demande de suspension; Considérant que cet argument ne peut être retenu; que l'article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que la demande de suspension et la requête en annulation doivent faire l'objet d'une requête unique; qu'il s'agit d'une disposition impérative; qu'en application de cette disposition, entrée en vigueur le 1er juin 2007, la demande de suspension introduite par une requête distincte de la requête en annulation est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIIIr - 6175 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6175 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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