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Arrêt 180170 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 27/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI

rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Nicolas VAN DER MAREN, loco Me Patrick PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu,

avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de l'adoption de plusieurs directives européennes, la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail a été abrogée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; que l'article 33 de la loi précitée du 4 août 1996 prévoit,

§ 1e

r, que chaque employeur a l'obligation de créer un service interne de prévention et de protection au travail chargé de l'aider dans l'application des mesures visées aux articles 4 à 32 de la même loi, en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et,

§ 2

, que si ce service interne ne peut exécuter lui-même toutes les missions qui lui sont confiées en vertu de la loi, l'employeur doit faire appel, en complément, à un service de santé externe agréé de prévention et de protection au travail; que l’article 40 de cette même loi dispose,

§ 1e

r, alinéa 2, qu’"au sein des services externes de prévention et de protection au travail sont instituées des sections distinctes, qui sont chargées de la surveillance médicale des travailleurs" et,

§ 3

, alinéa 3, que "les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs tiennent une comptabilité distincte et établissent des rapports de leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de prévention, fonctionnent sous l’autorité d’un médecin de travail directeur et peuvent être agréées par les Communautés"; que l’article 42 de la même loi prévoit que "les conseillers en prévention d’un Service interne de Prévention et de Protection au Travail font partie du personnel de l’employeur"; qu'en exécution de ces dispositions législatives, ont été adoptés le 27 mars 1998 l'arrêté royal relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail et l'arrêté royal relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail; que ces deux arrêtés, publiés au Moniteur du 31 mars 1998 et entrés en vigueur le 1er avril 1998, font l'objet du présent recours; Considérant, d’office, que l’intérêt au recours en annulation doit non seulement exister lors de l’introduction dudit recours mais également persister tout au long de la procédure d’examen du recours jusqu’au prononcé de l’arrêt; VI- 14.581 -2/5 Considérant que le requérant expose, dans sa requête en annulation, qu’il est médecin, qu’il travaillait depuis le 1er janvier 1994, à raison de 28 heures par semaine, dans le service de médecine du travail de l’Université Libre de Bruxelles, soit un "service médical d’entreprise comportant des sites différents d’exploitations, et des satellisations diverses d’entreprises extérieures travaillant, soit sur les sites d’exploitation de l’Université, et/soit ayant un métier similaire", que le contrat qui le liait avec l’université était un contrat d’indépendant, et qu’il enseignait par ailleurs l’ergonomie dans un établissement de la Communauté française; Considérant qu’en réponse aux courriers recommandés des 11 août 2006, 11 janvier 2007 et 2 mars 2007, par lesquels l’auditeur rapporteur invitait le requérant à justifier de la persistance de son intérêt au recours, ce dernier lui a adressé, le 14 mars 2007, le courrier suivant : " Suite à votre courrier, référence (G./A.78.668/VI-14.581), m’invitant à vous faire part d’un intérêt actuel à la poursuite de l’affaire. (...) Actuellement et depuis janvier 1999, j’ai été engagé par l’ULB comme chargé de cours plein temps au cadre. C’est toujours actuellement mon statut. Je suis d’autre part en fin de mandat de président de l’Ecole de Santé Publique de cette Université. L’action que j’ai entamée auprès du Conseil d’Etat concerne essentiellement un problème de discrimination entre médecins du travail, qui, selon moi trouve ses sources notamment dans diverses dispositions fédérales et des distorsions qu’elles causent avec d’autres dispositions Communautaires et qui m’ont porté préjudice. La conséquence en a été un statut précaire d’indépendant dans un SIPP (service interne). Cette discrimination que j’estime avoir subie s’est terminée lors de mon engagement (désignation) par l’ULB dans son corps académique. D’autre part, je suis Président du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail, instance fédérale, et à ce titre j’accompagne les réformes réglementaires portant sur le Bien-être au travail, ce qui me pose un petit problème personnel vis-à- vis de mon recours, même si les dispositions de l’AR portant sur ce Conseil supérieur ne placent pas le président de celui-ci comme membre effectif dudit Conseil. Pour répondre plus précisément à votre question: - Je trouve que des problèmes de discrimination valent toujours la peine d’être traités. - Le fait d’un aboutissement au Conseil d’Etat de mon recours ne modifiera pas (plus) ma situation actuelle, même si théoriquement elle me donne la possibilité rétrospective de redresser une situation que j’ai temporairement subie et que j’estime injuste. Je comprends que ceci ne répond pas précisément à votre question, mais il me semble qu’il m’est difficile, sinon impossible d’y répondre par oui ou non. (...)"; VI- 14.581 -3/5 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant conteste ne plus avoir aucun avantage direct à la résolution de son recours; qu’il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir essayé de se sortir d’une situation qu’il estimait discrimina- toire et préjudiciable, qu’un arrêt du Conseil d’Etat pourrait lui permettre de contester son statut d’indépendant et de demander la rectification de son ancien statut en un statut d’employé salarié, ce qui lui ferait une différence réelle au niveau de sa pension en plus d’ajustements sous forme d’éventuelles indemnités causées par les modifications salariales dont il aurait pu se prévaloir, et que l’arrêt de la Cour d’arbitrage "mène le domaine de la médecine du travail au désordre institutionnel (un chaos organisé !) du fait de compétences partagées sans une ligne de partage nette", ce qui nécessite de "mettre un peu d’ordre dans ces difficultés institutionnelles de façon à pouvoir répondre raisonnablement aux questions soulevées par le requérant, notamment au niveau des 2ème, 3ème et 4ème moyens"; Considérant que les arrêtés royaux attaqués sont entrés en vigueur le er 1 avril 1998; qu’ils ont eu pour effet d’intégrer les services de médecine du travail existants dans les services internes, sous la forme de département chargé de la surveillance médicale, ou dans les services externes, sous la forme de section chargée de la surveillance médicale; que le 1er janvier 1999, le requérant a été engagé à temps plein dans le corps académique de l’U.L.B.; que, d’une part, une éventuelle annulation des arrêtés attaqués ne lui procurerait plus aucun avantage direct; qu’en effet, comme le requérant le reconnaît lui-même, son engagement à titre définitif et à temps plein dans le corps académique de l’université a mis fin à la situation discriminatoire qu’il estimait subir jusqu’alors en raison des arrêtés attaqués; qu’en tant que président du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, il a également contribué à l’évolution et à l’application de cette réglementation, l’article 46 de la loi du 4 août 1996 précitée conférant à ce Conseil la mission "de rendre des avis d’initiative ou sur demande, à propos des mesures visées par la présente loi"; que, d’autre part, en ce qui concerne la période de neuf mois pendant laquelle il a subi les effets de ces arrêtés royaux, il résulte de ces derniers écrits que la possibilité théorique dont il fait état de "redresser" sa situation grâce à un arrêt du Conseil d’Etat n’est nullement étayée et apparaît fort hypothétique; que le requérant ne soutient d’ailleurs pas avoir entrepris la moindre action en ce sens; que la circonstance qu'un tel arrêt serait de nature à faciliter l'aboutissement d'une action civile à introduire devant une juridiction de l'ordre judiciaire ne suffit pas à elle seule à justifier le maintien de l'intérêt au recours; que le requérant ne justifie plus d’un intérêt actuel à son recours, VI- 14.581 -4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept février deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 14.581 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.170 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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