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Arrêt 180196 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.196 No Rôle: A. 135415/VIII-3553 Affaire: Arrêt 180196 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.196 du 28 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET No 180.196 du 28 février 2008 A.135.415/VIII-3553 En cause : SANCHEZ PELAEZ Julien, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et France GUERENNE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIE CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2003 par Julien SANCHEZ PELAEZ qui demande l'annulation de la décision, de date inconnue, de nommer Antoine DUMBE MONGBENZE aux fonctions supérieures d'inspecteur principal d'administration fiscale au troisième bureau de recettes de la T.V.A. de Bruxelles et, partant, de ne pas retenir la candidature du requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3553 - 1/6 Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me NEIRYNCK, loco Me HAUMONT, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est nommé au grade d'inspecteur d'administration fiscale, er depuis le 1 août 2000, à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines - secteur de la T.V.A.
  2. Le requérant est affecté au troisième bureau de recette T.V.A. de Bruxelles depuis le 1er février
  3. Antoine DUMBE MONGBENZE est nommé au grade d'inspecteur d'administration fiscale, depuis le 1er avril 2000, à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines - secteur de la T.V.A.
  4. Antoine DUMBE MONGBENZE est affecté au cinquième bureau de recette T.V.A. de Bruxelles depuis le 1er février
  5. Par une lettre du 11 juillet 2002 adressée à l'administration du recouvrement - services centraux, le requérant se déclare intéressé par la possibilité d'assurer l'interim de la fonction d'inspecteur principal d'un bureau de recette T.V.A.
  6. Par une lettre du 11 février 2003, Antoine DUMBE MONGBENZE pose sa candidature au poste d'inspecteur principal a. i. au troisième bureau de recette T.V.A. de Bruxelles. VIII - 3553 - 2/6
  7. Le 17 février 2003, le requérant demande à l'administration du recouvrement - services centraux de lui communiquer la motivation de la décision qui a conduit au rejet de sa candidature.
  8. Le 28 février 2003, le directeur général du secteur recouvrement de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines adopte la décision suivante : " Vu l'arrêté royal modifié du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 6, § 6; Vu l'article 390 de la loi-programme du 24 décembre 2002; Vu la décision du président du comité de direction du 2 janvier 2003 par laquelle M. VERSLUYS R., directeur général, est chargé provisoirement à partir du 1er janvier 2003, de la direction générale de l Administration des contributions directes, secteur recouvrement et de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, secteur T.V.A., recouvrement; Considérant que l'emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale au 3ème bureau de recette de la T.V.A. de Bruxelles est définitivement vacant depuis sa création; Considérant que l'intérimaire désigné, M. FASTENAEKELS Joseph H.F.W. est déchargé de cet intérim à partir du 17 février 2003; Considérant qu'en attendant l'attribution définitive de l'emploi, il est indispensable, en vue d'assurer le bon fonctionnement du service, de pourvoir à l'emploi susvisé; Considérant que la continuité de la gestion financière exige la désignation immédiate d'un remplaçant; Considérant que l'emploi susvisé a été mis en compétition par l'ordre de service n/ 5/2001 du 22 août 2001, mais n'a pu être attribué faute de candidat pour une nomination à cet emploi; Considérant que l'agent désigné ci-après ne remplit pas les conditions statutaires de nomination au grade correspondant à la fonction supérieure, mais que dans la résidence où l'emploi est à conférer, aucun agent ne remplit ces conditions; Considérant que deux agents se sont portés candidats pour l'exercice des fonctions supérieures dans l'emploi en question dont M. DUMBE MONGBENZE qui est le mieux classé à l'ancienneté de grade; Considérant que l'intéressé est jugé apte à faire face aux nécessités immédiates du service et qu'il n'est pas dépassé au mérite par le second candidat; Considérant que M. DUMBE MONGBENZE exerçant déjà ses fonctions à Bruxelles, sa désignation n'entraîne pas d'inconvénients pour la bonne marche des services, DECIDE : VIII - 3553 - 3/6 Article 1er. M. DUMBE MONGBENZE Antoine, inspecteur d'administration fiscale attaché au 5ème bureau de recette de la T.V.A. de Bruxelles et en collaboration temporaire au 3ème bureau de recette de Bruxelles, est désigné pour exercer, à partir du 17 février 2003, la fonction supérieure d'inspecteur principal d'administration fiscale au 3ème bureau de recette de la T.V.A. de Bruxelles. (...)." .
  9. Le 17 mars 2003, le requérant adresse un rappel de sa lettre précitée du 17 février
  10. Le 28 mars 2003, le directeur général adresse la lettre suivante au directeur régional de la direction T.V.A. de Bruxelles I : " Monsieur le Directeur régional, Par lettre du 17 février 2003, M. SANCHEZ PELAEZ Julien, inspecteur d'administration fiscale attaché au 3ème bureau de recette de la T.V.A. de Bruxelles, sollicite des explications au sujet du rejet de sa candidature aux fonctions supérieures d'inspecteur principal d'administration fiscale au bureau de recette précité. En application des dispositions des articles 6, § 1er de l'A.R. du 8.8.1983 (C.D.322.3l, p. 17), l'exercice d'une fonction définitivement vacante ou momenta- nément non occupée par son titulaire est confié au sein de chaque ministère à l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche des services. Deux agents se sont portés candidats pour l'exercice des fonctions supérieures dans l'emploi en question, M. SANCHEZ PELAEZ et un autre agent, également inspecteur d'administration fiscale. II a été décidé de confier à ce dernier, les fonctions supérieures d'inspecteur principal d'administration fiscale au bureau de recette de Bruxelles III à partir du 16 février 2003 compte tenu du fait qu'il est mieux classé que M. SANCHEZ PELAEZ à l'ancienneté de grade, qu'il a été jugé apte à faire face aux nécessités immédiates du service et qu'il n'est pas dépassé au mérite par l'autre candidat. En outre, étant donné que cet inspecteur d'administration fiscale exerce déjà ses fonctions à Bruxelles, sa désignation n'entraîne pas, dans le respect des dispositions applicables en l'espèce, d'inconvénients pour la bonne marche des services. Dans le cas où l'intéressé ne serait pas d'accord avec la désignation précitée, il peut introduire un recours en annulation contre cette décision auprès du Conseil d'Etat, rue d'Arlon 94-102, 1040 Bruxelles. La requête en annulation doit, à peine de prescription, être introduite, par lettre recommandée dans les soixante jours suivants la présente information (cf. C.D. Pers. 136). Vous voudrez bien, Monsieur le Directeur régional, informer M. SANCHEZ PELAEZ de ce qui précède tout en insistant sur le fait que les explications nécessaires lui avaient déjà été fournies suite à ses communications téléphoniques avec mon service et en l'invitant à l'avenir à ne plus multiplier inutilement les divers canaux par lesquels il sollicite le même renseignement".
  11. Le requérant déclare que le directeur régional de la direction T.V.A. de Bruxelles I lui a remis, le 9 avril 2003, une copie de la lettre précitée du 28 mars
  12. VIII - 3553 - 4/6
  13. Par un arrêté du 9 juillet 2003, le directeur général du secteur recouvrement de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines décide de décharger Antoine DUMBE MONGBENZE, à sa demande, de l'interim de l'emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale au troisième bureau de recette T.V.A. de Bruxelles, à partir du 15 juillet 2003, et de désigner le requérant pour exercer cette fonction, à partir du 15 juillet 2003; Considérant qu'une annulation éventuelle de l'acte attaqué n'offrirait au requérant qu'une simple chance d'être désigné pour exercer les fonctions supérieures d'inspecteur principal d'administration fiscale au troisième bureau de recettes TVA de Bruxelles; que le requérant ayant été désigné à ces fonctions le 9 juillet 2003, il a obtenu plus que ce qu'un arrêt d'annulation pouvait lui offrir; que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire en a conclu qu'il avait perdu à intérêt à son recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que "si le Conseil d'Etat annulait la décision querellée, et tenant compte du fait qu'il n'y avait que deux candidats, la partie adverse aurait désigné le requérant"; qu'il soutient qu'il a un intérêt moral au recours "dès lors qu'il pourra faire valoir cette nomination au titre de ses mérites - et non au titre de la démission du premier nommé", qu'"une annulation de l'acte querellé et une nomination au poste avec effet au 15 février 2003 engendrera une ancienneté de grade plus longue laquelle ne sera pas nécessairement sans incidence sur une promotion ultérieure" et qu'"un arrêt d'annulation pourra avoir un impact sur son dossier de pension"; Considérant que l'exercice d'une fonction supérieure ne peut en rien être assimilé à une nomination, eu égard notamment à son caractère temporaire consacré à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat; qu'en vertu de l'article 10 du même arrêté, "l'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à la classe de métiers ou au grade de cette fonction"; que l'article 12 du même arrêté dispose que : " Le bénéfice de l'allocation est accordé à l'agent à la condition qu'il ait assumé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimum de nonante jours dans les administrations centrales et de trente jours dans les services extérieures"; que cette disposition a pour conséquence que l'exercice des fonctions supérieures ne peut être confié rétroactivement à un agent qui n'a pas effectivement occupé la fonction; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie pas de la persistance de son intérêt; VIII - 3553 - 5/6 Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant demande que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle ayant un objet similaire à celle à laquelle la Cour a répondu par son arrêt n/ 117/99; qu'en vertu de l 'article 26, § 2, alinéa 2, 2/, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le Conseil d'Etat est dispensé de poser cette question; Considérant que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3553 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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