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Arrêt 180197 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.197 No Rôle: A. 141757/VIII-3807 Affaire: Arrêt 180197 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.197 du 28 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.197 du 28 février 2008 A. 141.757/VIII-3807 En cause : la Centrale générale des services publics, place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2003 par la Centrale générale des services publics qui demande l'annulation de " - l'arrêté royal du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral; - l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, publié au Moniteur belge du 25 juillet 2003" ; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3807 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision d'introduire le recours a été prise le 18 septembre 2003 par le Secrétariat permanent du Secteur "Ministères" de la requérante; que celle-ci admet que son Bureau exécutif national a adopté le 13 juin 1994 la règle suivante : " Lorsque la CGSP ou l'un de ses secteurs doit agir en justice, comme demandeur ou comme défendeur ou encore en intervention, le responsable qui la représente dans cette action doit obligatoirement avoir été au préalable mandaté spécialement à cet effet par le Bureau exécutif de la Centrale ou du Secteur, selon le cas."; que la requérante fait toutefois valoir ce qui suit : " Dans les cas d'urgence, cependant, il revient au Secrétariat permanent du Secteur de prendre toutes les mesures visant à assurer le respect des prérogatives de l'organisation syndicale et des droits de ses affiliés. Un tel cas d'urgence se présentait, en l'espèce, dès lors que l'acte attaqué a été publié en plein milieu de la période de vacances d'été, et que le Bureau exécutif n'aurait pu se réunir avant l'expiration du délai de recours en annulation."; Considérant que Roland VANSAINGELE, signataire de la requête, n'a pas été mandaté par l'organe statutairement compétent; que la règle adoptée le 13 juin 1994 ne prévoit pas de possibilité de dérogation; qu'au demeurant, il n'est pas démontré que le Bureau exécutif aurait été dans l'impossibilité de se réunir avant le 24 septembre 2003, date d'expiration du délai de recours; que celui-ci est irrecevable, VIII - 3807 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3807 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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