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Arrêt 180198 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.198 No Rôle: A. 154924/VIII-4661 Affaire: Arrêt 180198 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.198 du 28 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.198 du 28 février 2008 A.154.924/VIII-4661 En cause : LOIR Joël, rue du Nil 14 1435 Hevillers, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2004 par Joël LOIR qui demande l'annulation de : - la décision du SELOR lui octroyant la cote de 11,5 points sur 20 pour l'épreuve informatisée dite de "bac à courrier" organisée sous le numéro AFG04802 et déclarant ce résultat insuffisant, portée à la connaissance du requérant par lettre datée du 21 juin 2004; - la décision du SELOR admettant un certain nombre de lauréats à l'épreuve informatisée précitée; - et, par voie de conséquence, la décision de date inconnue clôturant la sélection comparative n/ AFG04802 et déclarant lauréats un certain nombre de candidats; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4661 - 1/5 Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Mme PENDVILLE, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant a participé à l'épreuve de sélection organisée par le SELOR, sous les références AFG04802, pour le recrutement de fonctions techniques de niveau universitaire pour tous les services publics fédéraux, les organismes d'intérêt public, les services publics de sécurité sociale, les établissements scientifiques fédéraux et le ministère de la défense. Le règlement de sélection prévoyait la procédure de sélection suivante : - une épreuve générale, comportant : • une session écrite; pour la réussir, il fallait obtenir au moins 12 points sur 20; • une session informatisée; pour la réussir, il fallait obtenir au moins 12 points sur 20; - une épreuve complémentaire; pour la réussir, il fallait obtenir au moins 24 points sur
  2. Le règlement de sélection précisait : " Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à la partie générale (session écrite et informatisée). A égalité de points, la priorité sera donnée au candidat le plus âgé. Une réserve de 150 lauréats maximum , valable 2 ans, sera établie. Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en leur faveur" .
  3. Le requérant a réussi le 24 avril 2004 la partie écrite de l'épreuve générale, avec 16,791 points sur
  4. VIII - 4661 - 2/5
  5. Le procès-verbal du jury du 21 juin 2004 relatif à la session informatisée ("bac à courrier") expose : " Durant cette épreuve, le candidat a été soumis à 4 compétences. Il s'agit des compétences décider, intégrer, résoudre des problèmes et analyser. Après analyse des résultats, la commission de sélection a décidé d'accorder la réussite de l'épreuve à deux conditions : I. réussir les 4 compétences testées. Le candidat doit pour cela obtenir à chaque compétence un score supérieur ou égal à une norme fixée pour cette compétence. Cette norme a été établie en soustrayant l'écart-type de la moyenne obtenue par le groupe pour cette compétence. Dès lors La réussite de la compétence "décider" a été accordée à partir d'un score brut de 9 points. La réussite de la compétence "intégrer" a été accordée à partir d'un score brut de 12 points. La réussite de la compétence "résoudre des problèmes" a été accordée à partir d'un score brut de 9 points. La réussite de la compétence "analyser" a été accordée à partir d'un score brut de 7 points. II. obtenir un score moyen de 12 points minimum sur 20 à l'ensemble des compétences. REM. Les candidats qui ont obtenu un "score moyen" supérieur ou égal à 12 points pour l'ensemble des compétences mais n'ont pas réussi les 4 compétences testées reçoivent un score arbitraire de 11 points sur 20". Le procès-verbal du jury du 21 juin 2004 relatif à l'épreuve 2, qui s'est déroulée le 27 mai 2004, mentionne un nombre total de 157 lauréats et mentionne que le requérant a obtenu 11,500 /
  6. Le 21 juin 2004, le SELOR adressa la lettre suivante au requérant : " Monsieur, Je vous informe que les résultats que vous avez obtenus à l'épreuve informatisée dite de "bac à courrier" de la sélection susmentionnée sont insuffisants. En effet, vous avez obtenu la cote de 11,5 points sur 12, le minimum requis étant de 12 points sur
  7. (...)".
  8. Par une lettre du 1er juillet 2004, le SELOR a communiqué au requérant des précisions concernant le résultat précité.
  9. Le 10 juillet 2004, le requérant demanda au SELOR d'avoir accès à ces résultats. VIII - 4661 - 3/5
  10. Le 23 juillet 2004, le SELOR communiqua un complément d'informations au requérant tout en lui précisant que le test dit de bac à courrier est régulièrement utilisé lors de sélections et qu'il ne peut donc divulguer les sujets, priorités et buts attendus; Considérant que le requérant a bien poursuivi l'annulation de "la décision du Bureau de sélection de l 'Administration fédérale admettant un certain nombre de lauréats à l'épreuve informatisée dite de "bac à courrier" organisée pour la sélection de "fonctions techniques de niveau universitaire (M/F) pour les services publics fédéraux, les organismes d'intérêt public, les services publics de sécurité sociale, les établissements scientifiques fédéraux et le ministère de la Défense "sous le numéro AFG04802" et, par voie de conséquence, la décision de date inconnue clôturant la sélection comparative n/ AFG04802 et déclarant lauréats un certain nombre de candidats"; Considérant qu'en tant qu'elle a ces objets, la requête n'est pas recevable dès lors que le requérant n'a pas cherché à identifier les lauréats de l'épreuve, empêchant ainsi le Conseil d'Etat de leur communiquer la requête afin qu'ils puissent défendre leurs intérêts légitimes; Considérant qu'à défaut d'avoir valablement attaqué la décision arrêtant le classement des lauréats du concours, le requérant n'a pas intérêt au recours en tant qu'il a pour objet son échec à l'épreuve informatisée; que le recours est irrecevable, DECIDE: er Article 1 . La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. VIII - 4661 - 4/5 Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4661 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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