← België

Arrêt 180199 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.199 No Rôle: A. 159533/VIII-4882 Affaire: Arrêt 180199 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.199 du 28 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.199 du 28 février 2008 A.159.533/VIII-4882 En cause : DEFAYS Liliane, rue du Beffroi 98 4420 Saint-Nicolas, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2005 par Liliane DEFAYS qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 24 novembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat, et de certains organismes publics, dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, en tant qu'il exclut du bénéfice de l'entière gratuité du transport sur le réseau de la S.N.C.B., à partir du 1er mars 2004, les personnes qui, avant cette date, ont acheté un abonnement dont la validité expire à une date postérieure"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4882 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me COOMANS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante est membre du personnel contractuel du Service public fédéral Sécurité sociale. Elle se rend quotidiennement en train à Bruxelles pour exercer ses fonctions. Les modalités de prise en charge par l'employeur public des frais de transport du personnel travaillant dans les Services publics fédéraux sont réglées par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux. Une circulaire n/ 543 du 26 février 2004 du Ministre de la Fonction publique, publiée au Moniteur belge du 1er mars 2004, a informé les administrations concernées de nouvelles mesures prises en matière d'intervention dans les frais de cartes de train et d'abonnements pour les membres du personnel fédéral, à la suite de la signature entre la S.N.C.B. et l'Etat belge d'un avenant à la convention du 28 janvier 1998 relative à l'émission de cartes de train réduites de l'intervention des employeurs. VIII - 4882 - 2/5 Le protocole n/ 494 du 17 juin 2004 contenant les conclusions de la négociation du 9 juin 2004 au sein du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux indique le désaccord des organisations syndicales sur le projet de modification de l'arrêté royal, en raison de la "discrimination injustifiable qu'il induit à l'égard des membres du personnel qui ont acheté un abonnement annuel avant le 1er mars 2004". L'arrêté royal attaqué, adopté le 24 novembre 2004, dispose: " Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, notamment l'article 3; Vu l'avenant du 11 février 2004 à la convention du 28 janvier 1998 relative à l'émission de cartes train réduites de l'intervention des employeurs pour les membres du personnel des administrations et autres services des ministères ainsi que des organismes d'intérêt public fédéraux; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 22 avril 2004; Vu le protocole n/ 494 du 17 juin 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 juin 2004; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est indispensable, pour des raisons sociales et écologiques, d'encourager l'utilisation du train et que la nouvelle réglementation doit produire ses effets à partir du 1er mars 2004; Qu'il était donc nécessaire d'avertir à temps les utilisateurs et les services d'encadrement, afin d'éviter toute confusion lors du passage au nouveau système, qui a déjà été fait au moyen de la circulaire n/ 543 du 26 février 2004, mais que la réglementation concernée doit être adaptée aussi tôt que possible; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du VIII - 4882 - 3/5 personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel ne paient pas leur quote-part de la partie restante du prix du billet de validation, qui correspond à la part train deuxième classe ou la cotisation des salariés, pour des titres de validation qui sont achetés pendant la période du 1er mars 2004 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, quelle que soit la durée de leur validité. ». Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2004. (...)"; Considérant que la requérante a acquis son abonnement le 9 octobre 2003, celui-ci expirant le 8 octobre 2004; que, par l'effet de l'arrêté royal du 24 novembre 2004, elle a été privée du bénéfice de la prise en charge, par son employeur, de ses frais de transport sur le réseau de la SNCB, pour la période du 1er mars au 8 octobre 2004; Considérant que si la requérante avait poursuivi l'annulation de cet arrêté dans son intégralité, son action aurait eu pour but de priver des agents d'un avantage qui ne lui a pas été accordé de sorte qu'elle eût été irrecevable; Considérant que tel n'est pas le cas, l'objet du recours étant clairement circonscrit dans la requête; que l'annulation demandée est limitée aux mots "pour des titres de validation qui sont achetés pendant la période du 1er mars 2004 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus"; que, dans cette mesure, la requérante a intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L'auditeur-rapporteur désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. VIII - 4882 - 4/5 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4882 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.199 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.