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Arrêt 180225 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.225 No Rôle: A. 138262/VIII-3656 Affaire: Arrêt 180225 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.225 du 28 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.225 du 28 février 2008 A.138.262/VIII-3656 En cause : SPODEN August, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juin 2003 par August SPODEN qui demande l'annulation de - l'arrêté ministériel du 22 avril 2003 désignant, par interim, Jean-Pierre VANCOILLIE à l'emploi de conservateur des hypothèques à Bruxelles, deuxième bureau; - la décision de ne pas attribuer cet emploi au requérant; - la décision de ne pas procéder à une nomination à titre définitif; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3656 - 1/9 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Par un avis du 17 septembre 2002, l'emploi de conservateur des hypothèques de Bruxelles, 2ème bureau, est mis en compétition à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, secteur de l'enregistrement et des domaines, à la date du 1er janvier
  2. Jean-Pierre VANCOILLIE et le requérant se portent candidats.
  3. En sa séance du 8 novembre 2002, le conseil de direction examine les candidatures introduites et propose la nomination de Jean-Pierre VANCOILLIE.
  4. La proposition précitée est notifiée aux candidats le 18 décembre
  5. Le 27 décembre 2002, le requérant introduit une réclamation contre cette proposition de nomination.
  6. En sa séance du 14 février 2003, le comité de direction émet l'avis suivant : " (...) depuis que la procédure a été entamée (par la mise en compétition du 17 septembre 2002), des éléments nouveaux sont apparus : VIII - 3656 - 2/9 - le Service public fédéral Finances a été mis en place le 1er janvier 2003; - la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques a été modifiée par la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, de sorte que les emplois de conservateur des hypothèques peuvent également être conférés provisoirement à titre d'intérim. Vu ces éléments, [Monsieur DE BRONE, administrateur général de la documentation patrimoniale] pose la question de savoir s'il y a bien lieu de poursuivre la procédure en cours. Il ressort de la discussion qui s'en suit : - qu'une entrée en fonction à la date du 1er janvier 2003 n'est de toute façon plus possible; - que l'objectif est de ne plus attribuer les emplois de conservateur des hypothèques (dont certains seront vacants sous peu) par voie de nomination, dans l'attente de l'implantation de la nouvelle structure d'organisation qui s'est développée au sein de l'administration générale "documentation patrimoniale"; - que l'emploi de conservateur des hypothèques à Anvers, 3ème bureau, est mis en compétition par voie d'intérim par l'avis du 6 février 2003, à la date du 1er avril 2003; - qu'il n'est pas indiqué de pourvoir à l'emploi de conservateur des hypothèques de Bruxelles II par voie de nomination d'un titulaire, alors que l'emploi de conservateur des hypothèques d'Anvers III sera vraisemblablement conféré en même temps ou peut-être même avant, à titre d'intérim; le principe d'égalité impose en effet qu'après l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de la loi du 21 ventôse an VII, les emplois de conservateur des hypothèques soient attribués par application des mêmes règles et aux mêmes conditions. Pour ces raisons, aussi bien de nature réglementaire que de fait, le comité de direction décide à l'unanimité de ne pas émettre de proposition définitive de nomination. (...)".
  7. Un ordre de service du 6 mars 2003 retire l'avis de vacance du 17 septembre 2002 précité et met en compétition par voie d'intérim l'emploi de conservateur des hypothèques à Bruxelles, 2ème bureau, à la date du 1er mai
  8. J.-P. VANCOILLIE et le requérant posent régulièrement leur candidature.
  9. Le 14 avril 2003, l'administrateur général de la documentation patrimoniale émet son avis.
  10. Par un arrêté ministériel du 22 avril 2003, Jean-Pierre VANCOILLIE est désigné par voie d'intérim à l'emploi de conservateur des hypothèques à Bruxelles, 2ème bureau, à la date du 1er mai
  11. Cet arrêté, publié par mention au Moniteur belge du 24 avril 2003, constitue le premier objet du présent recours; VIII - 3656 - 3/9 Considérant que par une lettre du 13 juin 2006 adressée aux conseils du requérant, l'auditeur rapporteur a demandé d'indiquer l'évolution de la situation de celui-ci et, de manière plus précise, de justifier l'actualité de son intérêt à l'annulation, en particulier compte tenu de l'arrêté ministériel du 10 août 2005 le désignant , par voie d'intérim, à l'emploi de conservateur des hypothèques à Bruxelles, troisième bureau, à la date du 1er septembre 2005; que le 10 juillet 2006, un des conseils du requérant a donné la réponse suivante : " (...) la deuxième conservation des hypothèques à laquelle il a choisi de faire acte de candidature en 2002 devait être pourvue à titre définitif. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'appel à candidatures fait à l'époque. Si, par la suite, l'autorité a décidé de nommer le candidat qui a évincé Monsieur SPODEN à titre intérimaire, il n'est nullement établi qu'en cas d'annulation, il ne serait pas pourvu définitivement à la deuxième conservation des hypothèques de Bruxelles. Au surplus, Monsieur SPODEN n'est lui-même désigné qu'à titre d'intérim à la troisième conservation des hypothèques de Bruxelles. Dans la mesure où ces désignations intérimaires semblent se fonder sur le fait qu'une restructuration est envisagée et que le nombre de conservations pourrait être réduit, il a intérêt à compter la plus grande ancienneté possible dans cette fonction ad interim et, en tout cas, à ne pas être dépassé à ce niveau par d'autres candidats. Il conserve donc intérêt à contester la légalité de la nomination qui a été faite trois ans avant la sienne puisque cette nomination confère à son titulaire une plus grande ancienneté que celle du requérant. Enfin, le requérant a été désigné à une autre conservation que celle pour laquelle il avait fait acte de candidature en
  12. Pour toutes ces raisons et chacune d'entre elles, Monsieur SPODEN conserve un intérêt à poursuivre le recours en annulation qu'il a introduit."; Considérant que la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, prévoit : " Art.
  13. - § 1er. - S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim. §
  14. - Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim. §
  15. - Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le Ministre des Finances jusqu'au moment où l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. §
  16. - Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion. VIII - 3656 - 4/9 §
  17. - Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu. §
  18. - En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim. La désignation d'un intérimaire se fait conformément au §
  19. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion. §
  20. - Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement. Il est soumis à toutes les obligations de la fonction."; que l'emploi de conservateur des hypothèques au deuxième bureau de Bruxelles était définitivement vacant le 1er janvier 2003, à la suite de la mise à la retraite du titulaire; que le remplacement du titulaire n'était pas prévu à la date du 1er janvier 2003, puisque la procédure entamée en vue de procéder à une nomination à titre définitif n'a pas abouti avant cette date; que contrairement à ce que soutient le quatrième moyen de la requête, la partie adverse n'avait pas l'obligation de procéder à une nomination à titre définitif; qu'ainsi que l'observe le mémoire en réponse, dans les circonstances précitées, la partie adverse pouvait décider de conférer l'emploi provisoirement à titre d'intérim; que la requête est irrecevable en son troisième objet; Considérant que le requérant a lui-même été désigné par voie d'intérim à l'emploi de conservateur des hypothèques à Bruxelles, troisième bureau; que dans sa lettre du 10 juillet 2006, son conseil souligne qu'il a été désigné à une autre conservation que celle pour laquelle il avait fait acte de candidature en 2002; qu'il ne précise toutefois pas en quoi cette affectation serait moins favorable; Considérant que la désignation des conservateurs des hypothèques est réglée par l'article 69 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, qui dispose : " § 1er. n Sont abrogés ... l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'Administration de l'enregistrement et des domaines modifié par les arrêtés royaux des 10 février et 16 juin 1955, 28 décembre 1956, VIII - 3656 - 5/9 29 septembre 1960, 27 mars et 8 août 1963, 6 juin 1967, 15 et 30 septembre 1970, sans préjudice du § 2 du présent article; (...) §
  21. n En attendant les nouvelles dispositions réglementaires qui rendraient le présent arrêté intégralement applicable aux conservateurs des hypothèques et détermineraient leur mode de nomination, l'attribution des emplois de ce grade est déterminée par les dispositions générales du présent arrêté, sous réserve des dispositions dérogatoires ou particulières de l'arrêté royal du 25 juin 1953, visé au § 1er, 7E, qui, à cet effet, sont maintenues en vigueur à titre transitoire, moyennant les modifications y apportées par Nous."; que l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'Administration de l'enregistrement et des domaines dispose : " Art.
  22. - Sans préjudice des dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, peuvent être nommés conservateur des hypothèques, les fonctionnaires de l'administration centrale et des services extérieurs qui ont les titres voulus pour briguer les emplois du rang 11 ou d'un rang supérieur dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines et qui, à la date de la vacance de l'emploi, ont acquis au moins vingt-quatre ans d'ancienneté de service depuis la date du procès-verbal de l'épreuve constatant l'acquisition desdits titres. Art.
  23. - § 1er. - Les emplois de conservateur des hypothèques sont mis en compétition. §
  24. - Les conservations d'Anvers IV, d'Arlon, de Courtrai I, de Furnes, de Malmédy, de Marche-en-Famenne, de Neufchâteau, de Termonde II, de Tongres I et d'Ypres sont réservées aux contrôleurs en chef et aux receveurs A. Sont toutefois exclus de l'attribution de ces conservations, les fonctionnaires qui, après avoir été revêtus d'un grade supérieur au rang 11, ont été nommés, à leur demande, à un des grades prévus ci-avant depuis moins de cinq ans à compter de la date de la vacance de l'emploi. §
  25. - Les autres conservations sont réservées aux fonctionnaires qui sont revêtus au moins, à l'administration centrale, du grade d'auditeur adjoint, et dans les services extérieurs, de l'un des grades d'inspecteur ou de commissaire dans un comité d'acquisition. Elles sont attribuées, selon les règles énoncées sous A, B et C ci-après, compte tenu de la date à laquelle les candidats ont acquis ou auraient pu acquérir leurs titres dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines. A. Pour les emplois de conservateur des hypothèques autres que ceux de Bruxelles, 1er, 2e, 3e et 5e ressort : 1/ sont nommés par préférence et dans l'ordre suivant : a) les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au rang 15 ou 16, qui, à la date de la vacance de l'emploi, ont acquis au moins deux ans d'ancienneté de service depuis la date à laquelle ils auraient été nommés à un grade du rang 15, si le cadre de l'administration centrale n'avait compté que trois emplois du rang 15 ou 16 par rôle linguistique, non compris ceux de ces emplois qui ont été attribués à des fonctionnaires exclusivement en raison de leur appartenance au Secteur de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette préférence n'est cependant reconnue qu'une fois par série VIII - 3656 - 6/9 de trois nominations successives à des emplois de conservateur dans une même région linguistique; b) les autres fonctionnaires de l'administration centrale qui, à la date de la vacance de l'emploi, ont acquis au moins neuf ans d'ancienneté de service depuis la date de leur nomination au grade de conseiller ou d'auditeur, ainsi que les directeurs régionaux et les présidents de comité d'acquisition qui, à la même date, ont acquis au moins deux ans d'ancienneté de service depuis la date de la prise de rang dans ces grades telle qu'elle est fixée au 2/ ci-après. Toutefois, aucun minimum d'ancienneté de service n'est exigé des candidats de l'administration centrale, lorsqu'un directeur régional ou un président de comité d'acquisition ayant pris rang après eux pour la détermination de l'ancienneté requise par l'article 4 du présent arrêté et appartenant au même groupe linguistique, compte au moins deux ans d'ancienneté de service depuis sa prise de rang; 2/ le classement des candidats est établi comme suit : a) pour les candidats en concours au premier rang de préférence, par l'ordre hiérarchique et, à égalité de grade, par l'ancienneté dans le grade; b) pour les candidats en concours au second rang de préférence, par l'ancienneté dans les grades pris en considération, l'ancienneté des fonctionnaires de l'administration centrale étant calculée à partir de la huitième année à compter de leur nomination comme conseiller ou auditeur. En cas d'égalité d'ancienneté, les candidats sont départagés selon les dispositions du c) ci-après. Toutefois, si un directeur régional ou un président de comité d'acquisition ayant pris rang, pour la détermination de l'ancienneté requise par l'article 4 du présent arrêté, après un candidat de l'administration centrale et appartenant au même groupe linguistique que celui-ci, compte au moins deux ans d'ancienneté de service depuis la date de sa prise de rang dans ces grades telle qu'elle est fixée ci-après, le candidat de l'administration centrale se classe immédiatement avant le mieux placé des candidats qui le suivent dans l'ordre déterminé par la date et, subsidiairement, par le résultat des épreuves permettant d'accéder au rang 11 dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines. Pour l'application de ce qui précède, il est fait abstraction du grade plus élevé ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat peut acquérir par rapport aux autres parce que sa nomination au grade de directeur régional ou de président de comité d'acquisition a eu lieu anticipativement en raison du fait que les autres candidats potentiels plus méritants n'ont pas postulé l'emploi, exclusivement pour des motifs de convenance personnelle. Au jour de la nomination de ces derniers à un grade du rang 14, ils prennent rang à la date à laquelle ils auraient été promus s'ils avaient postulé le premier emploi qui leur était accessible et sont censés avoir acquis l'ancienneté correspondante pour l'application de toutes les dispositions du présent arrêté. S'il en est besoin, la nomination à un emploi du rang 14 s'opère hors cadre à la date de la nomination comme conservateur des hypothèques; c) pour les autres candidats, par l'ancienneté de service acquise sans discontinuité, soit dans les grades du rang 12 au moins en ce qui concerne les candidats des services extérieurs, soit au moins dans les grades de conseiller adjoint et d'auditeur adjoint en ce qui concerne les candidats de l'administration centrale ou, pour l'ensemble des candidats, dans tout autre grade qui ait qualifié antérieurement ces fonctions. Pour la supputation de l'ancienneté des candidats de l'administration centrale, il est éventuellement tenu compte du temps pendant lequel ils ont été ou auraient pu être assimilés, en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, à un fonctionnaire revêtu d'un grade classé actuellement au VIII - 3656 - 7/9 rang
  26. Subsidiairement, il est tenu compte de la date et, au besoin, du résultat des épreuves permettant d'accéder au rang 11 dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines. B. Pour la nomination aux emplois de conservateur des hypothèques à Bruxelles, 1er, 2e, 3e et 5e ressort : 1/ les candidats appartenant à un même groupe linguistique sont classés conformément aux dispositions du littera A, 1/ et 2/, sans qu'il soit tenu compte ni des restrictions au droit de préférence du premier rang, ni des règles édictées au dernier alinéa du littera A, 2/, b, en faveur des candidats potentiels qui se laissent dépasser pour des motifs de convenance personnelle, ni de l'ancienneté de grade acquise dans un emploi exercé en dehors de Bruxelles-Capitale ou dans un emploi des services extérieurs de Bruxelles-Capitale pour lequel seuls les agents appartenant à un même régime linguistique peuvent se porter candidats; 2/ le premier candidat d'un groupe linguistique se classe, par rapport au premier candidat de l'autre groupe, de la manière suivante : a) lorsque les deux intéressés sont à un même rang de préférence, par l'ordre hiérarchique et, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, non compris celle acquise dans un emploi exercé en dehors de Bruxelles-Capitale ou dans un emploi des services extérieurs de Bruxelles-Capitale pour lequel seuls les agents appartenant à un même régime linguistique peuvent se porter candidats, selon les dispositions du littera A, 2/, c; b) lorsque l'un des intéressés est au premier rang de préférence et l'autre au second, par l'ordre hiérarchique. Toutefois, si l'intéressé qui est au premier rang de préférence doit son grade plus élevé exclusivement au fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, le classement s'établit conformément aux dispositions du littera A, 2/, c; c) lorsque l'un des intéressés est au second rang de préférence et que l'autre ne jouit pas d'une préférence, le classement s'établit conformément aux dispositions du littera A, 2/, c. C. Par dérogation aux dispositions visées sous les litteras A et B, lorsqu'à la date de vacance d'une conservation, huit ou douze emplois de conservateur sont occupés respectivement par des titulaires du groupe linguistique francophone ou du groupe linguistique néerlandophone, nommés en fonction des titres qu'ils ont acquis à l'administration centrale, les candidats de ladite administration centrale ne pourront être nommés, s'ils ressortissent au rôle linguistique dans lequel ledit quorum est atteint. Art.
  27. - Pour l'application de l'article 4, l'ancienneté des agents issus d'un concours de surnuméraire clôturé le 31 décembre 1960 au plus tard et qui ont accédé au niveau 1 le 31 décembre 1965 au plus tard à la suite d'une épreuve donnant accès au rang 11 dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines, est comptée à partir du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la première séance du concours général de surnuméraire dont ils sont issus ou auquel ils ont été rattachés."; Considérant que l'augmentation du requérant selon laquelle "Dans la mesure où ces désignations intérimaires semblent se fonder sur le fait qu'une restructuration est envisagée et que le nombre de conservations pourrait être réduit, il (le requérant) a intérêt à compter la plus grande ancienneté possible dans cette fonction VIII - 3656 - 8/9 ad interim et, en tout cas, à ne pas être dépassé à ce niveau par d'autres candidats. Il conserve donc intérêt à contester la légalité de la nomination qui a été faite trois ans avant la sienne puisque cette nomination confère à son titulaire une plus grande ancienneté que celle du requérant" ne repose que sur une simple hypothèse; qu'en effet, les dispositions actuellement en vigueur n'accordent aucune priorité liée à l'exercice ad interim de la fonction de conservateur des hypothèques pour la nomination à titre définitif à celle-ci; que le requérant ne justifie pas d'un intérêt actuel à l'annulation des deux premiers actes attaqués; Considérant que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  28. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3656 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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