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Arrêt 180226 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.226 No Rôle: A. 154394/VIII-4658 Affaire: Arrêt 180226 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-10 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.226 du 28 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.226 du 28 février 2008 A. 154.394/VIII-4658 En cause : HENRYON Brigitte, ayant élu domicile au Syndicat libre de la fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : le Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 août 2004 par Brigitte HENRYON qui demande l'annulation de : "

  1. la décision du Conseil de direction du 2 juin 2004, notifiée le 8 juin 2004, portant refus de revoir le classement de la requérante établi par le Conseil de Direction du CERVA le 11 mars 2004, dans le cadre d'une procédure de promotion par avancement de grade, nommée ci-après «la décision expresse contestée»;
  2. le classement par le Conseil de Direction du CERVA fait le 11 mars 2004, nommée ci-après «le classement contesté»;
  3. le refus implicite de promouvoir la requérante en tant que chef technicien spécialisé de la recherche, nommée ci-après «le refus implicite contesté»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4658 - 1/7 Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  4. Une première procédure tendant à pourvoir à la vacance de huit emplois de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) a été entamée au mois de juin
  5. Un recours, enrôlé sous le n/ G/A 136.924/VIII-3605, ayant été introduit par la requérante, la partie adverse a décidé de recommencer la procédure en
  6. Ce recours sera rejeté par l'arrêt n/ 175.357 du 4 octobre 2007 qui a décidé le désistement d'instance.
  7. Le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2004 du conseil de direction du CERVA mentionne : " Promotion techniciens spécialisés dans le rang
  8. Huit places de techniciens spécialisés de la recherche (rang 28) ont été ouvertes par le Ministre de l'agriculture en juin
  9. Brigitte Henryon ayant introduit un recours au Conseil d'Etat demandant l'annulation de la procédure administrative appliquée par le conseil de direction en sa séance du 23.08.2002, le conseil de direction décide de procéder à un nouveau classement des candidats en motivant individuellement VIII - 4658 - 2/7 le classement des candidats sur base de critères légaux et en effectuant des comparaisons entre les candidats. A cette fin, les candidats ont été invités à rentrer à nouveau leur candidature. Tous les candidats disposent de l'ancienneté nécessaire pour la promotion. L'évaluation des candidats est effectuée à la date d'ouverture des places, donc juin
  10. Les critères d'évaluation sont : A : volonté de s'impliquer dans les tâches avec une énergie supérieure à la moyenne B : capacité de travailler de façon indépendante C : capacité de prendre des initiatives D : polyvalence E : esprit constructif (propose des améliorations) F : intérêt pour le travail. Pour chaque critère, un score de 0 à 3 est alloué. Le score maximum est de
  11. Les candidats doivent obtenir un score minimum de 11 (60 %). Les candidats qui n'obtiennent pas ce score sont non classés. Après avoir passé en revue les dossiers des différents postulants et compte tenu des scores pour chaque critère de ces évaluations, M. Gonze, F. Verdebout et P. Michel obtiennent un score global de
  12. M. P. Cordier et C. Schlicker obtiennent un score global de
  13. A. Massart obtient un score global de 7 et B. Henryon et J. C. Mambour obtiennent un score global de
  14. (cf. tableau en annexe). Ces scores globaux sont justifiés par une évaluation individuelle de chaque candidat, se trouvant également en annexe
  15. Ensuite, le président passe au scrutin secret afin de classer les candidats. Sur base de ce scrutin secret, le conseil propose de classer les 8 candidats comme suit:
  16. ex aequo : Martine GONZE, Patrick MICHEL et Françoise VERDEBOUT
  17. ex aequo : Marie-Paule CORDIER et Christine SCHLICKER Non classés : Brigitte HENRYON, Jean-Claude MAMBOURG et Amédée MASSART. Le conseil propose donc à l'unanimité la promotion dans le rang 28 de: • Martine GONZE, Patrick MICHEL et Françoise VERDEBOUT à partir du 01.09.95 • Marie-Paule CORDIER à partir du 01.03.96 • Christine SCHLICKER à partir du 01.04.01". Il s'agit du deuxième objet du recours.
  18. Par une lettre recommandée du 9 avril 2004, à laquelle était annexé un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de direction du 11 mars 2004, le président du conseil de direction du CERVA transmit aux candidats le nouveau classement établi par le conseil de direction, en indiquant la possibilité d'introduire une réclamation.
  19. Le 21 avril 2004, la requérante adressa une réclamation au président du conseil de direction. VIII - 4658 - 3/7
  20. Le 2 juin 2004, le conseil de direction examina la réclamation de la requérante. Le procès-verbal indique notamment : " Les moyens soulevés à l'appui de la réclamation de Madame Henryon suscitent de la part du conseil de direction les observations suivantes : • Mme Henryon considère que "les motifs invoqués pour recommencer la procédure sont insuffisants", sans exposer en quoi ces motifs ne suffiraient pas au regard de la législation sur la motivation formelle des actes administratifs. En l'occurrence, le "recommencement" de cette procédure s'explique essentiellement (...) par son recours auprès du Conseil d'Etat et par le souci de l'autorité d'assurer la plus grande sécurité juridique aux promotions en question. Le conseil ne voit pas, pour le surplus, quel serait l'intérêt de Mme Henryon à discuter de tout ceci, puisque l'ancienne délibération du conseil de direction lui faisait grief et la nouvelle procédure offre une nouvelle occasion de voir les titres et mérites appréciés, et de réclamer contre un classement qu'elle n'agréerait pas; • Mme Henryon conteste que l'évaluation individuelle de juin 2002 puisse être prise en compte pour l'évaluation comparative des candidats, alors qu'il est incontestable qu'une telle évaluation constitue un critère objectif sur les mérites de chacun des candidats, bien davantage que les mentions figurant dans leur curriculum vitae personnel; • d'autre part, il est inexact d'affirmer, comme elle le fait, qu' "il serait interdit de classer des personnes n'exerçant plus leurs fonctions au sein du CERVA", puisqu'il a été décidé d'évaluer et de classer les candidats à la date d'ouverture des places, en juin 2002, comme prévu initialement. Enfin, il n'est pas question de "compétence liée" en l'espèce. Le conseil rappelle que la note de la direction des ressources humaines du Ministère des classes moyennes et de l'agriculture du 18 juin 2002 (...) indiquait, sans aucune équivoque, que "la promotion n'est pas automatique, puisque théoriquement la vacance d'emploi est une des conditions d'octroi de celle-ci (...)". En conséquence, la réclamation a été rejetée, à l'unanimité des voix. Le classement établi en séance du 11 mars 2004 est par conséquent confirmé". Il s'agit du premier objet du recours; Considérant que la requérante soutient qu'en l'espèce la compétence de l'autorité était liée; qu'elle expose que «l'utilisation du verbe "pouvoir" dans l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ne confère en rien un pouvoir discrétionnaire à l'autorité mais bel et bien un droit dans le chef de l' agent remplissant les conditions édictées dans l'article. En effet, les sujets du verbe "peuvent" dans la phrase reprise par la partie adverse sont "les agents qui, à la date du 1er juillet 1995, sont titulaires du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26)"»; VIII - 4658 - 4/7 Considérant que l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il était applicable à l'époque, disposait notamment : " Art.
  21. § 1er. Aux conditions reprises au présent arrêté et à l'annexe II, les agents visés à l'article 1er peuvent être promus ou nommés par le Ministre. Les promotions aux grades classés au niveau 1 sont conférées par le Roi. §
  22. Pour toute promotion par avancement de grade subordonnée à une vacance d'emploi (...), il est établi une proposition par le conseil de direction. (...). Art.
  23. (...) §
  24. Pour obtenir une promotion ou un changement de grade, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, l'agent doit avoir au moins la mention "bon". Toutefois, la promotion ou le changement de grade est accordé, par priorité, à l'agent qui a obtenu la mention "très bon". (...). Art.
  25. § 1er. Sauf disposition contraire, la promotion et le changement de grade ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent à conférer. (...) §
  26. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances d'emplois classés (...) dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4 (...). §
  27. En l'absence de tout candidat ou en cas de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion un agent qui remplit les conditions requises. Art.
  28. (...) §
  29. La promotion accordée dans la limite des emplois vacants, qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une sélection d'avancement de grade ou d'une sélection d'avancement barémique, est accordée, par priorité, au candidat qui a l'évaluation la plus positive. Entre candidats qui ont la même évaluation ou entre candidats dispensés de l'évaluation, la promotion est accordée au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. Sur proposition motivée du conseil de direction, le classement peut, dans les niveaux 2 et 2+, être modifié sans pouvoir toutefois déroger à la priorité à accorder au candidat qui a l'évaluation la plus positive. (...) Art.
  30. § 1er. Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4, la proposition de classement établie pour tous les emplois vacants à pourvoir par promotion et par nomination par changement de VIII - 4658 - 5/7 grade est communiquée, par écrit, à tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi à conférer. Cette notification comporte au moins les éléments suivants: 1o le classement des candidats; 2o l'indication pour l'agent qui souhaite être retiré du classement ou qui s'estime lésé, de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation écrite auprès du conseil de direction. Cette demande est faite par lettre recommandée à la poste; 3o l'indication pour l'agent qui a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, de la possibilité de demander au conseil de direction à pouvoir consulter le procès-verbal. Cette demande est faite par écrit. La consultation se fait dans le respect de la confidentialité de faits qui concerneraient d'autres agents. §
  31. L'agent est informé du résultat de l'examen de sa réclamation par une notification de l'autorité chargée de faire les propositions qui transmet simultanément le classement à l'autorité investie du pouvoir de nomination. §
  32. La procédure décrite à l'article 21 est applicable aux agents des niveaux 2+ et 2 qui ont fait l'objet d'un déclassement en vertu de l'article 20, § 2, alinéa
  33. (...) Art.
  34. § 1er. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, à la date du 1er juillet 1995, sont titulaires du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), peuvent, dans la limite des emplois vacants, être promus au grade de chef-technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de technicien spécialisé de la recherche. (...)"; Considérant qu'il suffit de prendre connaissance du chapitre IV "Dispositions transitoires et finales" de l'arrêté précité pour constater que ses articles 35 à 41 prévoient différents cas de nomination d'office; qu'il ne saurait faire de doute qu'il s'agit là de promotions automatiques; que la terminologie utilisée dans les articles 42 à 51 est radicalement différente puisqu'ils disposent que les agents qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté qu'ils fixent "peuvent être nommés" à un grade supérieur alors que les articles 35 à 41 portent que "sont nommés d'office" à un grade supérieur les agents remplissant les conditions qu'ils déterminent; qu'en outre, les articles 35 à 41 ne subordonnent pas la promotion à la vacance d'un emploi contrairement aux dispositions qui suivent; qu'enfin, la comparaison entre les articles 37, § 1er, et 50, § 1er, est particulièrement éclairante puisque ces deux dispositions sont relatives à la promotion au grade de chef technicien spécialisé de la recherche; que seule la première de ces dispositions prévoit une promotion d'office; qu'il s'ensuit que l'article 50, § 1er, dont la requérante revendique le bénéfice, accorde à l'autorité compétente un pouvoir discrétionnaire de sorte qu'elle pouvait mais n'était pas tenue de promouvoir la requérante; que le recours est irrecevable en son troisième objet; VIII - 4658 - 6/7 Considérant que les deux premiers actes attaqués sont des actes préparatoires qui ne sont pas susceptibles de recours; Considérant que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  35. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4658 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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