id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.227 No Rôle: A. 138269/VIII-3657 Affaire: Arrêt 180227 - Divers (fonction publique) - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.227 du 28 février 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.227 du 28 février 2008 A. 138.269/VIII-3657 En cause : BEGASSE de DHAEM Geoffroy, ayant élu domicile chez Lenneke Marelaan 34/23 1932 Woluwé-St-Etienne, contre : l'Etat belge, représentée par :
- le Ministre des Finances,
- le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2003 par Geoffroy BEGASSE de DHAEM qui demande l'annulation de "la décision du 29 avril 2003 du Ministre des Finances de ne pas renouveler pour une nouvelle période de deux ans le détachement de la partie requérante en qualité d'assistant fiscal auprès de la Cour d'appel de Bruxelles en qualité d'officier de police judiciaire conformément à la loi du 10 juin 1997 ainsi que l'avis prétendument non conforme du Procureur général près de la Cour d'appel de Bruxelles qui sous-tend pareille décision"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3657 - 1/6 Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la première partie adverse, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Un arrêté ministériel du 28 avril 1995 a mis le requérant, contrôleur adjoint à l'administration des contributions directes, à la disposition du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail, à partir du 1er mai 1995, dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, en application de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales.
- Un arrêté ministériel du 18 juin 2001 a prolongé pour une nouvelle période de deux ans à partir du 1er mai 2001 la mise à disposition du requérant, inspecteur d'administration fiscale à l'administration des contributions directes, sur avis conforme du 18 avril 2001 du Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles.
- Le 23 décembre 2002, le requérant adressa la lettre suivante au Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles : " Concerne : renouvellement pour 2 ans de mon mandat d'assistant fiscal venant à échéance le 30 avril 2003; application notamment des articles 2, alinéa 2, et 20, alinéa 1er, 5/, de l'arrêté royal du 17 juin
- (...) Actuellement, la position du parquet s'est encore radicalisée puisque pour l'année judiciaire 2003/2004 au plus tard, il n'est plus question que j'intervienne en aucun cas dans des dossiers d'instruction et autres enquêtes. VIII - 3657 - 2/6 Ma tâche doit donc se réduire à être un simple employé administratif du parquet. (...) une telle politique est contraire à la loi du 10 juin 1997 nous octroyant la qualité d'officier de police judiciaire. Qu'en effet, il est très clairement précisé dans les travaux préparatoires (...) que cette loi visait à remédier à la situation antérieure dans laquelle les fonctionnaires détachés étaient confinés dans des tâches purement administratives, en leur permettant à l'avenir d'assister de façon effective les services de police et, le cas échéant, le juge d'instruction, et de participer activement aux perquisitions, saisies et auditions. Que visiblement le parquet vise à revenir à la situation antérieure à la loi du 10 juin 1997, bien que cette disposition légale soit toujours en vigueur. Par conséquent, vu notamment ma bonne expérience acquise en matière d'enquête financière en général et fiscale en particulier, je sollicite donc de votre part le renouvellement de mon mandat pour deux nouvelles années A LA CONDITION QUE CE MANDAT PUISSE S'EXERCER CONFORMEMENT A LA LOI DU 10 JUIN
- S'il ne devait pas en être ainsi, je ne souhaite pas prolonger mon mandat. (...)".
- Le 12 février 2003, le Procureur général adressa la lettre suivante au Ministre des Finances : " (...) sur base de l'arrêté royal du 17 juin 1994, M. Geoffroy BEGASSE de DHAEM a été mis à la disposition de M. le Procureur du Roi à Bruxelles en qualité d'assistant fiscal pour une durée de 6 ans. Ce mandat a été renouvelé pour une période de 2 ans par arrêté ministériel du 16 juin 2001 et expire le 30 avril
- Par le courrier qu'il m'a adressé le 23 décembre 2002, M. BEGASSE de DHAEM sollicite le renouvellement de ce détachement pour une nouvelle période de 2 ans. Il subordonne cependant cette demande à des conditions d'affectation. Je joins copie de ce courrier de l'intéressé à la présente. M. le Procureur du Roi de Bruxelles a demandé à M. BEGASSE de DHAEM de réduire ses activités d'enquête à 50% de son temps de travail, le solde devant être consacré à l'appui d'un magistrat du parquet dans ses tâches usuelles. M. BEGASSE de DHAEM reçoit au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles des affectations identiques à celles des autres assistants fiscaux. M. le Procureur du Roi lui a notifié qu'étant détaché au parquet, l'intéressé serait prioritairement affecté à l'appui des magistrats du parquet et que sa qualité d'officier de police judiciaire devait être valorisée dans le cadre de fonctions ponctuelles d'appui sur le terrain sans toutefois se confondre avec celles dévolues à des services policiers tels que l'OCEDEFO qui disposent de leurs propres assistants fiscaux. Cette perspective ne semble pas convenir à l'intéressé qui déploie principalement son activité d'enquête et qui semble beaucoup moins motivé pour le travail à l'intérieur du parquet. Il apparaît qu'il lui est difficile de se tenir à un programme précis qui aurait le cas échéant pu être redéfini. En ce qui concerne ses capacités professionnelles, il convient de souligner que sa compétence est unanimement relevée. Ses traits de caractère ont cependant fait naître des tensions sérieuses avec les magistrats du parquet. VIII - 3657 - 3/6 Ces circonstances semblent l'orienter plutôt vers un service policier, où il pourra déployer ses qualités dans un environnement plus conforme à ses aspirations, que vers un parquet. Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation d'émettre un avis très réservé. (...)".
- Le 22 février 2003, le requérant adressa une lettre au Ministre des Finances, l'informant de sa demande de renouvellement de son mandat, en demandant de veiller à ce que la décision définitive lui soit communiquée dans les meilleurs délais.
- Le 25 avril 2003, le président du comité de direction du S.P.F. Finances demanda au Procureur général de lui préciser s'il pouvait interpréter son avis très réservé comme étant un avis conforme, tel que prévu par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales.
- Le 29 avril 2003, le Procureur général répondit au président du comité de direction du S.P.F. Finances que les réserves exprimées dans son avis du 12 février 2003 le conduisent à considérer que celui-ci ne constitue pas un avis conforme au sens de la disposition précitée.
- Le 27 mai 2003, le requérant demanda au secrétariat général du S.P.F. Finances de lui transmettre copie de toutes les pièces du dossier relatif au non renouvellement de l'arrêté ministériel de mise à disposition du parquet.
- Le 9 juillet 2003, le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du S.P.F. Finances transmit au requérant l'avis du Procureur général du 12 février 2003, la lettre du 25 avril 2003 ainsi que la réponse donnée le 29 avril 2003 par le Procureur général; Considérant que, selon les articles 2, alinéa 2, et 7 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du Procureur du Roi ou de l 'Auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, faute d'avis conforme du Procureur général, le Ministre des Finances ne pouvait pas prendre de décision de renouvellement; que le recours n'est recevable qu'à l'égard de l'avis donné le 29 avril 2003, seul acte qui fait grief au requérant; VIII - 3657 - 4/6 Considérant que les parties adverses contestent l'intérêt au recours; qu'elles soulignent que le requérant a introduit une demande conditionnelle de renouvellement de son mandat, précisant lui-même qu'il ne souhaitait pas prolonger ses fonctions d'assistant fiscal s'il n'était pas affecté à des missions de police judiciaire; qu'elles ajoutent que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de son détachement; Considérant que l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, modifié par l'article 2 de la loi du 10 juin 1997, accorde la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition du Procureur du Roi et de l'Auditeur du travail; que l'article 56, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose comme suit : " Le juge d'instruction a le droit de requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à leur exécution."; que, contrairement à ce que pense le requérant, ces dispositions n'ont pas pour objet de déterminer le volume des tâches relevant de la police judiciaire qui doivent nécessairement être confiées aux fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition du Procureur du Roi et de l'Auditeur du travail; que c'est à ces dernières autorités qu'il appartient d'organiser leurs services et d'apprécier tant les affectations à opérer que les tâches à effectuer par chacun; qu'en effet, l'article 26 du Code d'instruction criminelle dispose comme suit : " Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général."; qu'en outre, selon l'article 11 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, " l'agent mis à disposition est soumis à l'autorité hiérarchique du Procureur du Roi ou de l 'Auditeur du travail"; qu'en soumettant lui-même le renouvellement de son mandat à la condition qu'il s'exerce conformément à la loi du 10 juin 1997, telle qu'il l'interprète erronément, le requérant a posé une condition impossible à remplir; qu'au demeurant, et quelles que soient les circonstances, il n'appartient pas à un agent de déterminer le contenu de ses tâches; qu'en conséquence, il est sans intérêt à demander l'annulation d'un avis non VIII - 3657 - 5/6 conforme auquel il s'exposait inévitablement par sa seule volonté; que le recours n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3657 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div