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Arrêt 180230 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.230 No Rôle: A. 145122/XIII-3215 Affaire: Arrêt 180230 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.230 du 28 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.230 du 28 février 2008 A.145.122/XIII-3215 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE l'ENVIRONNEMENT DE MONCEAU-SUR-SAMBRE-GOUTROUX, en abrégé "ADEM",
  2. l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONNE,
  3. RIPANI Ezio, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme C.E.T.B., ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2003 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE XIII - 3215 - 1/8 MONCEAU-SUR-SAMBRE-GOUTROUX, en abrégé "ADEM", l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et Ezio RIPANI qui demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel du 22 juillet 2003 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 2 décembre 1999 (...) octroyant à la S.A. SITA TREATMENT l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 à Charleroi, section de Monceau-sur-Sambre, au lieu-dit «Champ de Beaumont»"; Vu la requête introduite le 26 mars 2004 par laquelle la société anonyme C.E.T.B. demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ch. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 3215 - 2/8 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  4. Le site de "Trou Barbeau" (appelé aussi "Champ de Beaumont") a été sélectionné par le plan des centres d'enfouissement technique (C.E.T.).
  5. Le 31 mai 1999, la S.A. C.E.T.B. introduit une demande visant à implanter et à exploiter un C.E.T. de classe 2, d'une capacité de 5.500.000 m3, destiné à éliminer uniquement des déchets industriels dangereux.
  6. Le 2 décembre 1999, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut autorise la S.A. C.E.T.B. à implanter et exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 destiné à éliminer uniquement des déchets industriels non dangereux au lieu-dit "Champ de Beaumont". La décision de la députation permanente est justifiée comme suit en ce qui concerne le volume de déchets admis : " Considérant que la capacité proposée - 5.500.000 m3 - est adaptée à l'emprise du C.E.T. prévue par la modification du plan de secteur et correspond aux besoins estimés en la matière; qu'en outre, d'une part, le plan des C.E.T. ne fixe pas de volumes précis pour les nouveaux sites et d'autre part, l'Intercommunale ICDI n'a formulé aucune réticence à ce propos".
  7. Le 30 décembre 1999, la S.A. C.E.T.B. obtient un permis d'urbanisme tendant à la modification du relief du sol en vue de créer ledit C.E.T.. Ce permis n'a fait l'objet d'aucun recours.
  8. Différents recours administratifs sont introduits contre la décision de la députation per ma ne nt e par l'A.S.B.L. ADEM, par l'A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et par la locale ECOLO de Charleroi. Les requérants invoquent notamment le moyen suivant : " L'autorisation délivrée par la Députation permanente porte sur un volume de 5.500.000 m3 - largement supérieur aux besoins de la zone - alors que le plan des C.E.T. limite la capacité du site du Trou Barbeau à 1.650.000 m3".
  9. Par courrier du 9 mars 2000, M. BRICOULT, pour la S.A. C.E.T.B., et M. DE BRUYNE, pour la S.A. WATCO TREATMENT, informent la partie adverse XIII - 3215 - 3/8 que la S.A. C.E.T.B. a cédé, par la signature d'une convention du 9 mars 2000, à la S.A. WATCO TREATMENT, le dossier de demande d'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 à Charleroi (Monceau-sur-Sambre), au lieu-dit "Champ de Beaumont".
  10. Le 10 avril 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre le permis sollicité, qui modifie le permis délivré par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut sur certains points dont la question du volume de déchets, qui passe de 5.500.000 m3 à 2.950.000 m3; toutefois, "le volume total de déchets éliminé dans le C.E.T. au terme des dix premières années d'exploitation du C.E.T. ne pourra dépasser 1.650.000 mètres cubes" (article 3, point 9, du dispositif). L'acte attaqué confirme la première décision pour le surplus. En ce qui concerne plus spécialement la question du volume de déchets admis dans le C.E.T., l'arrêté du 10 avril 2000 est motivé comme suit : " VI. Considérant qu'un sixième moyen est formulé au motif que l'acte attaqué permet une capacité du C.E.T. de 5.500.000 mètres cubes alors que le plan des C.E.T. limite celle-ci à 1.650.000 mètres cubes; Considérant à ce sujet que la solution technique préconisée par le bureau CSD, qui conduit au volume de 1.650.000 mètres cubes, consiste en la création d'un tumulus qui ferait face au terril des Quatre Seigneuries; qu'une telle conception, outre la question de son intérêt esthétique, ne permettrait pas une gestion optimale des eaux de ruissellement; qu'à cet égard, un appui sur le terril est préférable; Considérant que, si le plan des C.E.T. cite bel et bien pour le site en question un volume prévu de 1.650.000 mètres cubes, il précise que ce volume est réévaluable et le volume de 5.500.000 mètres cubes est également cité par le plan des C.E.T. comme élément que l'autorité compétente doit prendre en considération dans le cadre de la réévaluation de la capacité du site; Considérant que la limitation de capacité à 1.650.000 m3 ne permettra manifestement pas de répondre aux besoins de la Province du Hainaut sur la durée du présent permis; Considérant qu'en vue de prendre en considération ces différents éléments, il convient d'autoriser une capacité maximale de 2.950.000 m3, ce qui tient compte des prescriptions du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999; Considérant qu'il s'indique néanmoins de prévoir un phasage adéquat de l'exploitation du C.E.T. en limitant le volume de déchets pouvant être éliminés dans le C.E.T. au terme des dix dernières années d'exploitation de manière à favoriser une utilisation rationnelle de la capacité totale autorisée sur 20 ans". XIII - 3215 - 4/8
  11. Les requérants introduisent, le 19 juin 2000, un recours en annulation de l'arrêté ministériel du 10 avril 2000 (A.92.765/XIII-1733). L'arrêt no 167.299 du 30 janvier 2007 annule l'acte attaqué sur la base du deuxième moyen.
  12. La S.A. WATCO TREATMENT introduit, le 25 septembre 2002, auprès de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, une demande de modification du permis d'exploiter délivré par l'arrêté ministériel du 10 avril
  13. La demande est jugée recevable le 14 octobre
  14. La députation permanente s'étant abstenue de rendre sa décision dans le délai imparti et son silence valant refus implicite, la S.A. SITA TREATMENT (anciennement S.A. WATCO TREATMENT) introduit, le 14 avril 2003, un recours devant le Gouvernement wallon.
  15. Le 22 juillet 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement fait droit à la demande et modifie certaines conditions d'exploitation du permis délivré le 2 décembre 1999 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, notamment en ce qui concerne le décloisonnement géographique, la liste des déchets admissibles et la limitation du volume total des déchets éliminés au terme des 5 première années, et non plus 10, à 1.650.000 m
  16. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours; Considérant que, le 2 mars 2007 , la deuxième requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet de son recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; que la deuxième requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle est dès lors présumée se désister de son recours; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance en ce qui la concerne; Considérant, quant à la recevabilité, que la première requérante expose que son objet social est "de promouvoir la défense de l'environnement dans l'entité de Monceau-sur-Sambre/Goutroux, par la sensibilisation, l'information et l'action pour la protection de la santé de ses habitants ainsi que le respect de leur cadre de vie"; que le troisième requérant expose être domicilié rue Paul Pastur, 29, à Monceau-sur-Sambre et être "un riverain immédiat du site d'exploitation"; XIII - 3215 - 5/8 Considérant qu'en ce qui concerne la première requérante, la partie adverse ne soulève pas d'exception d'irrecevabilité, sous réserve de la vérification de l'accomplissement des formalités imposées par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; Considérant que l'intervenante conteste la recevabilité du recours introduit par la première requérante et le troisième requérant; qu'en ce qui concerne la première requérante, elle se demande si les administrateurs nommés par l'assemblée générale "ont vu leurs décisions de nomination publiées aux annexes du Moniteur belge"; que, concernant le troisième requérant, elle estime qu'il n'apporte pas la preuve que les différentes modifications des conditions d'exploiter sont de nature à lui causer personnellement grief; Considérant la première requérante dépose ses statuts, la décision de son assemblée générale du 12 novembre 2003 nommant les membres de son conseil d'administration, la communication de ces nominations au Moniteur belge et sa décision du même jour d'introduire le présent recours en annulation; que le recours introduit par l'A.S.B.L. "ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONCEAU-SUR-SAMBRE-GOUTROUX" est recevable; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, en ce qui concerne le troisième requérant, que les nuisances causées par l'exploitation d'un C.E.T. (bruits, poussières, odeurs) destiné à recevoir des déchets industriels non dangereux sont évidentes pour une personne habitant à 200-250 mètres du site en cause; qu'il est tout aussi évident que ce requérant justifie d'un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté attaqué, quand bien même les conditions d'exploitation seraient, quant aux nuisances, sensiblement les mêmes que celles déjà adoptées par l'arrêté ministériel du 10 avril 2000 autorisant l'implantation et l'exploitation du C.E.T, d'autant plus que cet arrêté a été annulé par l'arrêt no 167.299 du 30 janvier 2007; que le recours introduit par le troisième requérant est recevable; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des articles 1er et 11 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de l'article 159 de la Constitution et du principe de légalité et de bonne administration; qu'ils critiquent la légalité de l'arrêté ministériel du 10 avril 2000, modifiant sur recours l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 2 décembre 1999, auquel l'acte présentement attaqué apporte des modifications; qu'ils reproduisent XIII - 3215 - 6/8 notamment à cet égard le deuxième moyen de leur requête enrôlée sous le numéro A.92.765/XIII-1733 dirigée contre l'arrêté ministériel du 10 avril 2000; Considérant que les parties adverse et intervenante se réfèrent à leurs écrits de procédure déposés dans le cadre du recours précité; Considérant que l'arrêt no 167.299 du 30 janvier 2007 a annulé l'arrêté ministériel du 10 avril 2000, sur la base de ce moyen; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir qu'entre la date d'adoption de l'arrêté ministériel du 10 avril 2000 annulé par l'arrêt no 167.299 du 30 janvier 2007 et la date d'adoption du présent acte attaqué, des modifications significatives sont intervenues par l’article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique et la décision du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la réorientation de la prévention et de la gestion des déchets ménagers pour la période 2003-2008; qu'elle conclut qu'en toutes hypothèses, "une annulation «par identité de motifs» reviendrait à écarter les importantes modifications intervenues entre les dates d'adoption des deux actes - l'acte annulé et l'acte présentement attaqué - qui ont des rapports incontestables avec les motifs qui ont amené votre Conseil à annuler l'arrêté ministériel du 10 avril 2000 par arrêt no 167.299 du 30 janvier 2007"; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse fait valoir que les requérants n’ont plus d’intérêt au moyen; qu’elle soutient qu’à la suite de l’arrêt n/ 167.299 du 30 janvier 2007 annulant l’arrêté ministériel du 10 avril 2000, le Gouvernement wallon a été ressaisi du recours contre l’arrêté de la députation permanente du 2 décembre 1999, que, conformément à l’article 15, § 2, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, lequel s’appliquait toujours au recours, le Gouvernement wallon disposait de 90 jours pour statuer, et que, aucune décision n’ayant été prise dans ce délai, la décision de la députation permanente s’en est trouvée confirmée; qu’elle constate qu’aucun recours n’a été introduit contre cette décision, laquelle est à présent définitive, en sorte que les requérants n’ont plus d’intérêt à leur moyen; Considérant que l'arrêté attaqué modifie certaines conditions du permis annulé par l'arrêt no 167.299 du 30 janvier 2007; que ce permis étant censé n’avoir jamais existé, il ne peut faire en droit l’objet d’aucune modification; que, dès lors, les arguments développés par la partie adverse dans son dernier mémoire et à l’audience sont sans pertinence; que le cinquième moyen est fondé, XIII - 3215 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Le désistement de l'association sans but lucratif INTER- ENVIRONNEMENT WALLONIE est décrété. Article
  17. Est annulé l'arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 22 juillet 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 10 avril 2000 qui modifie sur recours l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 2 décembre 1999, octroyant à la S.A. C.E.T.B. l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 à Charleroi, section de Monceau-sur-Sambre, au lieu-dit "Champ de Beaumont", et le confirme pour le surplus. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la deuxième requérante à concurrence de 175 euros, à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GEHLEN, conseiller d'Etat, GUFFENS, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3215 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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