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Arrêt 180236 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.236 No Rôle: A. 185751/XIII-4773 Affaire: Arrêt 180236 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.236 du 28 février 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.236 du 28 février 2008 A.185.751/XIII-4773 En cause : CARRUBA Luciano, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée OISELLERIE DU BORINAGE, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique demande introduite le 5 novembre 2007 par Luciano CARRUBA, en ce qu'il demande la suspension de l’exécution de la "décision du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 3 septembre 2007 confirmant, en la modifiant, la décision du collège communal de la ville de Mons du 2 mai 2007 accordant à la S.P.R.L. «Oisellerie du Borinage» un permis unique visant à construire et exploiter un commerce destiné à la vente de petits rongeurs, d 'oiseaux, de poissons, de nourriture et de petits accessoires destinés à leur élevage comprenant une volière extérieure, chaussée de Maubeuge, 368 à 7022 Hyon-Mons"; XIIIr - 4773 - 1/12 Vu la requête introduite le 23 novembre 2007 par laquelle la société privée à responsabilité limitée OISELLERIE DU BORINAGE, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN DE XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Le 6 novembre 1986, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons accorde à Monsieur DEGOSSELY un permis de bâtir autorisant la construc- tion d*une volière à l*arrière de l*immeuble situé chaussée de Maubeuge, no 368, à Hyon-Mons. 2. Le 16 décembre 1996, le collège des bourgmestre et échevins statue favorablement sur une demande de renouvellement d*autorisation d*exploiter introduite par Monsieur DEGOSSELY pour un magasin d*animaux. XIIIr - 4773 - 2/12 3. Après une première demande de permis unique qui aurait, selon la requête, été refusée par le collège des bourgmestre et échevins le 14 mars 2006, la S.P.R.L. OISELLERIE DU BORINAGE, constituée le 25 février 1998, introduit une nouvelle demande de permis unique le 16 novembre 2006 auprès du collège communal de Mons, visant à construire et exploiter un commerce destiné à la vente de petits rongeurs, d*oiseaux, de poissons, de nourriture et de petits accessoires destinés à leur élevage, comprenant une volière extérieure, chaussée de Maubeuge no 368. Sur le vu des compléments produits par l*impétrant en date du 15 janvier 2007, le dossier est jugé complet et recevable le 29 janvier 2007. 4. Une enquête publique est organisée entre le 6 et le 20 février 2007. 5. Dans le cadre de l*instruction de la demande, l*impétrant et Luciano CARRUBA font référence à une procédure civile qui les oppose. Le jugement prononcé le 16 janvier 2006 par le Juge de Paix de Mons, dit fondée la demande de Luciano CARRUBA et de son épouse Madame REICHEL contre la S.P.R.L. OISELLERIE DU BORINAGE basée sur l*article 544 du Code civil et condamne la défenderesse "à retirer tous les animaux se trouvant dans les volières extérieures situées sur le terrain arrière attenant au siège de son exploitation sise à 7022 Hyon, chaussée de Mons, 368" et la condamne à une astreinte de 1000 euros par mois de retard. Le jugement du 17 mai 2006 du tribunal de première instance de Mons refuse l'exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2006. 6. La ville de Mons délivre le permis unique sollicité le 2 mai 2007. 7. Ce permis fait l*objet d*un recours administratif introduit le 24 mai 2007 par le conseil de Luciano CARRUBA. 8. Par un arrêté du 3 septembre 2007, la partie adverse confirme en le modifiant le permis unique du 2 mai 2007. Il s*agit de l'acte attaqué. Il est motivé comme suit : " (...) Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à construire et exploiter un commerce destiné à la vente de petits rongeurs, d'oiseaux, de poissons, de nourriture et de petits accessoires destinés à leur élevage comprenant une volière extérieure; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. No 40.30.02.01. Classe 3 XIIIr - 4773 - 3/12 Installation de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière dont la puissance frigorifique nominale utile (la puissance frigorifique nominale utile exprimée en kw est la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur) est supérieure ou égale à 12 kw et inférieure à 300 kw ou contenant plus de 3kg d'agent réfrigérant fluroé. No 52.48.04. Classe 2 Commerce de détail d'animaux de compagnie et de fournitures pour animaux, lorsque le nombre d'animaux présentés à la vente est supérieur à 6; Considérant que la requérante souligne dans son recours l'absence de base légale du système d'évaluation des incidences et qu'à cet effet, il conviendrait d'annuler le permis unique : que ce moyen ne peut être rencontré; Considérant, d'une part, que le permis a été adopté le 2 mai 2007, soit après le 4 décembre 2006, cette dernière date étant celle de l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement (CE VANGERMEERSH, no 172.359 du 18 juin 2007); Considérant, d'autre part, qu'il convient de prendre en considération l'article 1er du décret du 12 juillet 2007 relatif*à l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement pour la période comprise entre le 5 mai 2005 et le 4 décembre 2006 (MB 18 juillet 2007); que cette disposition précise que l'article 4 du décret du 10 novembre 2006 précité produit ses effets le 5 mai 2005; qu'en conséquence, l'acte attaqué répond entièrement au prescrit de l'article D.66 du Code de l'environnement et la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dispose d'une base légale; Considérant que l'article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l'environnement dispose que pour les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 4 décembre 2006, «l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1/, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66. § 2 et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé»; Considérant qu'au sens de la disposition précitée, la présente demande de permis a été introduite le 16 novembre 2006; qu'il s'ensuit que l'article 16 précité est applicable en l'espèce; Considérant que la demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement; Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen de incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre 1er du Code de l'environnement; Considérant que, à l'examen du dossier de la demande, les nuisances les plus significatives portent via les nuisances sonores et olfactives, sur les eaux de surface et sur le charroi généré; XIIIr - 4773 - 4/12 Considérant qu'il résulte : - des caractéristiques du projet, de sa dimension, du cumul avec d'autres projets, de l'utilisation des ressources naturelles, de la production de déchets, des risques de pollution et de nuisances, des risques d'accidents; - de sa localisation, des zones géographiques susceptibles d'être affectées, de la richesse relative, de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, de la capacité de charge de l'environnement naturel; - de sa portée environnementale, de l'étendue de l*incidence, de la probabilité, de l'ampleur, de la complexité, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité de l'incidence qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement; Considérant qu'à l'issue de cet examen, il a lieu de conclure que le projet n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement telles qu'il requiert la nécessité de prescrire une étude d'incidences; Considérant que le bien visé est repris en zone d'habitat sur 50 mètres de profondeur à partir de la voirie, le solde étant repris en zone d'espaces verts au plan de secteur de Mons-Borinage, approuvé par arrêté royal en date du 9 novembre 1983; Considérant que le bien est repris en aire C1, dite de la seconde couronne à habitat dense, au règlement communal d'urbanisme entré en vigueur le 19 janvier 2001 et modifié par la suite; Considérant que, d'un point de vue urbanistique, le projet vise la démolition de bâtiments existants et la construction d'une animalerie; Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement communal d'urbanisme en ce qui concerne : • la profondeur des constructions projetées qui dépasse la profondeur maximale de l'emprise prédominante de bâtisse fixée à 17 mètres (articles V.C.2.1 et V.B.3.5 §1er); • le non-respect du principe de raccord harmonieux en façade arrière (articles V.C.2.1 et V.B.3.5 §2); • l'absence de végétalisation de l'emprise de devant de porte (articles V.C.2.1 et V.B.3.7 §3); • la minéralisation de la parcelle au-delà de la façade arrière qui dépasse 25 % de la superficie maximale d'emprise prédominante de bâtisse (articles V.C.2.1 et V.B.3.8. §1er); • l*implantation du volume annexe (accueillant une volière et l'abri pour stockage de palettes) qui est de moins de 5 mètres par rapport à la façade arrière de l'ensemble formé par le volume principal et les volumes secondaires (articles V.C.2.1 et V.B.3.9 §4); • la superficie de l'ensemble des volumes annexes qui est supérieure à 25 m² (articles V.C.2.1 et V.B.3.9 §5); • l'absence de raccords et d'harmonie au niveau des hauteurs mesurées au faîte (articles V.C.2.1 et V.B.4.1 §6); • la hauteur du volume secondaire qui dépasse le maximum de 4 mètres (articles V.C.2.1 et V.B.4.2 §2); • la largeur de l*enseigne qui dépasse le maximum de 4 mètres autorisé (article N.F.2.5 §4); Considérant, par ailleurs, que le commerce projeté n'est pas totalement conforme au règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite, visé aux articles 414 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Considérant que l'article 113 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule notamment que : « un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir ou d'un règlement régional ou communal d'urbanisme dans une mesure compatible avec la destination XIIIr - 4773 - 5/12 générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par lesdites prescriptions.»; Considérant que l'article 114 du code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dispose que : « pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o»; Considérant que la présente demande vise la démolition de constructions vétustes et la construction d'un nouvel espace commercial; que si la profondeur de bâtisse de cet ensemble dépasse l'emprise maximale autorisée, ce dépassement (19,85 m au lieu de 17

  1. m)est acceptable compte tenu de la profondeur de bâtisse des propriétés voisines, et notamment de la propriété voisine de droite accueillant une boulangerie; que les abris extérieurs à construire, implantés à l'arrière de l'animalerie projetée, présentent un gabarit limité et ne sont, dés lors, pas de nature à porter préjudice aux propriétés voisines; Considérant que l'implantation du volume annexe à proximité immédiate de la façade arrière du magasin est cohérente compte tenu des fonctions abritées au sein de ce volume annexe (volière et abri de stockage); Considérant que l'ensemble des volumes annexes présente une superficie de plus de 25 m²; qu'un permis d'urbanisme a été délivré, le 6 novembre 1986, par le collège communal à monsieur Degossely, pour la construction de volières; que ces volières n'ont pas été réalisées conformément aux plans approuvés à l'époque notamment au niveau de l'implantation; que, toutefois, la régularisation de ces ouvrages n'est pas visée par la présente demande (les plans présentent ces ouvrages uniquement sur le plan d'implantation - identifiés D005 et I002); Considérant que, comme le souligne le collège communal, la hauteur de façade à rue s'intègre judicieusement aux volumes directement contigus soit le volume secondaire accolé à l'habitation grevant la propriété de la demanderesse, ainsi que le bâtiment voisin de droite (raccord par rapport à sa rive horizontale); que le gabarit de l'ensemble projeté n'est pas de nature à porter préjudice aux constructions directement attenantes; Considérant que l'emprise de devant de porte est déjà complètement minéralisée; qu'en outre, cet espace réduit ne permet plus un aménagement végétal cohérent par rapport au contexte bâti environnant; qu'en ce qui concerne la zone de cours et jardins, le projet conserve une surface non minéralisée raisonnable compte tenu de la superficie globale de la propriété de la demanderesse; Considérant, pour les motifs évoqués ci-avant, que les dérogations au règlement communal d'urbanisme soulevées par la présente demande sont justifiées compte tenu des circonstances urbanistiques et architecturales dans lesquelles le projet s'inscrit; que ces dérogations sont compatibles avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par les prescriptions du règlement communal d'urbanisme; Considérant, au vu des éléments présentés, qu'il convient d'un point de vue urbanistique d'émettre un avis favorable moyennant le respect des conditions suivantes : • respecter le règlement général sur les bâtisses relatifs à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite, visé aux articles 414 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; • respecter les prescriptions du règlement communal d'urbanisme relatives aux enseignes; • utiliser des briques de ton rouge-brun identique à celui des briques mises en oeuvre pour l'habitation grevant la propriété de la demanderesse; • la porte sectionnelle sera de ton anthracite identique à celui des châssis; Considérant, d'un point de vue environnemental, que le requérant souligne le défaut de motivation de l'acte attaqué notamment en ce qui concerne la plantation d'une XIIIr - 4773 - 6/12 haie d'une hauteur de 2 mètres «réels», le nombre d'oiseaux et l'opposition entre les motivations du collège communal et des fonctionnaires technique et délégué; Considérant que, envisager la plantation d'une haie de 2 mètres «réels» en fonction de la hauteur de l'habitation du requérant est en parfaite contradiction avec la législation en vigueur et notamment le Code rural qui impose une série de prescriptions notamment en matière de hauteur admissible et de distance par rapport à la limite de propriété; Considérant que le défaut de motivation ne peut donc être invoqué dès lors que la plantation de la haie est envisagée selon la législation en vigueur; que le grief ne peut donc être retenu; Considérant que ne peut éventuellement être autorisé que le nombre d'oiseaux réellement demandé ou un nombre inférieur en fonction des impératifs environnementaux; que la demande concerne 300 animaux en volières extérieures et 1000 animaux en cages intérieures; que ce sont ces chiffres qui doivent être pris en compte dans le traitement de la demande; Considérant que tel est le cas en l'espèce puisque l'article 2 de l'acte attaqué stipule que l'établissement autorisé à l'article 1er compte 200 oiseaux en volières extérieures (I002) et 1.000 oiseaux en cages intérieures (I004); qu'en motivant son recours sur la base d'une erreur dans le nombre d'oiseaux autorisés, le requérant s'est basé sur les "considérants" de l'acte attaqué (page 6 - avis préalable du collège communal) et non pas sur les articles définissant les installations et/ou activités réellement autorisées (page 17); que le grief ne peut donc être retenu; Considérant que l'acte attaqué fait mention du nombre maximum d'animaux autorisés pouvant être présents en même temps sur le site; qu'il n'appartient pas à l'autorité de juger du nombre d'animaux réellement détenus, la police de l'environnement étant chargée de la surveillance et de l'exécution du permis; Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente sur recours de juger des motivations contraires ou opposées incluses dans, d'une part, le rapport de synthèse et, d'autre part, l'acte attaqué; ce dernier étant la seule pièce officielle à appréhender; Considérant, quoiqu'il en soit, et dans un optique de transparence et d'objectivité, qu'une mesure de bruit a été réalisée le 17 juillet 2007; qu'en effet seuls un enregistrement et son analyse du niveau sonore du bruit et sa comparaison aux normes applicables à l'établissement permettent de décider si une activité est compatible ou non avec son voisinage; que cette mesure de niveau sonore a été réalisée dans le jardin du requérant, voisin direct de l'établissement, le microphone étant placé à hauteur d'une interruption dans la construction du jardin de l'oisellerie, à l'endroit où les bruits des volières sont les plus perceptibles; Considérant que l'effet obstacle des constructions ne peut dont être évoqué; Considérant que le requérant était prévenu de la mesure; que l'exploitant ne l'était pas afin qu'il ne puisse éventuellement faire disparaître les causes de nuisances éventuelles; Considérant que les normes applicables résultent des conditions générales pour le jour et la période de transition, les oiseaux étant silencieux la nuit; soit de jour 50 dBa et, en période de transition, 45 dBa; Considérant qu'il résulte de cette mesure que le bruit des oiseaux est très mêlé au bruit de fond et que le niveau d'évaluation du bruit particulier de l'oisellerie est certainement inférieur à 48 dBa, sans pouvoir être évalué avec précision; Considérant que, dans les conditions des mesures, la limite de jour de 50 dBa était certainement respectée; que la limite de période de transition de 45 dBa était très probablement respectée; Considérant qu'il n'y a pas d'indication que les normes de bruit ne puissent pas être respectées par cet établissement; Considérant que la problématique des constructions en place comme écran au bruit ne peut donc être évoquée; Considérant, concernant les références au jugement du 16 janvier 2006 de la justice de paix du second canton de Mons, qu'il semble inopportun d'y faire référence dans le présent recours dès lors que la procédure n'est pas terminée et qu'elle ne s'appuie sur aucune démarche scientifique; XIIIr - 4773 - 7/12 Considérant, concernant le charroi et le parking, que l'avis du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports impose des conditions jugées suffisantes pour que le charroi et le parking inhérents à l'oisellerie ne puissent mettre en péril la circulation sur la voirie; que, cependant, à ces conditions, doivent s'ajouter les impératif du Code de la route; que l'ensemble est suffisant pour que la sécurité, la jouissance des biens et le stationnement soient respectés; Considérant, quant aux nuisances olfactives relevées dans le procès-verbal de clôture de l'enquête publique, que le grief ne peut être invoqué; qu'en effet, lors de la visite effectuée le 17 juillet 2007 et par une température voisine de 25o, il n'a pas été possible de constater cette nuisance alors que les conditions climatiques auraient du les favoriser; que ce grief semble disproportionné dès lors que les cages, pour des questions d'hygiène évidentes des oiseaux mis à la vente, sont nettoyées et entretenues régulièrement; Considérant, d'un point de vue strictement environnemental, que l'exploitation de l'oisellerie peut être autorisée puisque la preuve de l'incompatibilité de ces installations avec le voisinage et le milieu environnant n'est pas établie et puisqu'il est possible de limiter les nuisances découlant de l'exploitation projetée par le biais des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et des conditions particulières de l'acte attaqué qui sont adéquates et suffisantes; Pour les motifs cités ci-avant, Arrête Article 1. Le recours introduit par monsieur Luciano CARRUBA contre l'arrêté du collège communal de la ville de Mons, en date du 2 mai 2007, accordant à Oisellerie du Borinage, sprl un permis unique visant à construire et exploiter un commerce destiné à la vente de petits rongeurs, d'oiseaux, de poissons, de nourriture et de petits accessoires destinés à leur élevage comprenant une volière extérieure, au 368 chaussée de Maubeuge à 7022 Hyon/Mons, est recevable. Article 2. La décision du collège communal de la ville de Mons, en date du 2 mai 2007, accordant à Oisellerie du Borinage sprl un permis unique est confirmée. L'arrêté du collège communal de la ville de Mons susvisé est modifié comme suit : 2.1. le pt 5 de l'article 4 est abrogé et est remplacé par le texte suivant : « 5. Conditions formulées par le fonctionnaire délégué • respecter le règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite, visé aux article 414 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; • respecter les prescriptions du règlement communal d'urbanisme relatives aux enseignes; • utiliser des briques de ton rouge-brun identique à celui des briques mises en oeuvre pour l'habitation grevant la propriété de la demanderesse; • la porte sectionnelle sera de ton anthracite identique à celui des châssis; • planter un écran végétal constitué d*une haie d'essence(
  2. s)régionale(
  3. s)conforme au Code rural en limite parcellaire gauche ou une séparation brise vue conforme au RCU de la ville de Mons sur toute la longueur de la parcelle non bordée par des bâtiments.» Article 3. Toutes les autres dispositions de l'acte attaqué sont confirmées. Article 4. Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les contraventions au présent arrêté seront constatées et punies conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (...)"; Considérant que, dans sa requête unique, la partie requérante se réfère essentiellement, en ce qui concerne l*exposé de son préjudice grave et difficilement réparable que causerait l*exécution de l*acte attaqué, à "l'exposé des nuisances décrites dans le cadre de l'enquête publique par son précédent conseil"; qu'elle s*appuie également sur un jugement de la justice de paix du second canton de Mons du 16 janvier 2006 qui XIIIr - 4773 - 8/12 reconnaîtrait l*existence dans son chef d*un trouble anormal de voisinage induit par l*exploitation de la S.P.R.L. OISELLERIE DU BORINAGE et renvoie à certains motifs du refus de permis unique délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Mons en date du 14 mars 2006; qu'elle indique qu'elle subit "déjà quotidiennement un gros problème de parking dans la mesure où des clients et fournisseurs se garent devant son immeuble et les empêchent très régulièrement d'aller et venir en voiture" et formule une série de critiques quant à la demande de permis unique qui a débouché sur l*acte attaqué; qu'elle en conclut que le préjudice grave qu*elle craint consiste "dans les nuisances sonores, principalement causées par les oiseaux détenus à l'extérieur de l'établissement, au niveau des jardins, les nuisances olfactives inhérentes à toutes activités d'élevage de ce type, quel que ce soit le soin qui est apporté à l'entretien des animaux, l*imprécision des affectations des volières situées à l'extérieur, notamment l'identification des oiseaux qui y seront hébergés, dont l'espèce est de première importance pour l'évaluation du niveau des nuisances, la désorganisation totale du stationnement et de l'approvisionnement, donnant lieu à des empiétements et stationnements irréguliers sur l'avant de sa propriété, et d'une manière générale, la perte significative de qualité de vie et de jouissance de sa propriété"; Considérant qu'elle précise encore ce qui suit : "bien qu'il s'agisse pour partie d'une autorisation de régularisation, il est patent que l'acte attaqué porte sur un objet différent et accru tant sur le plan urbanistique qu'environnemental par rapport à la situation (illégale) existante. Le risque de préjudice grave est en relation avec l'accroissement des nuisances à craindre -décrites ci-avant- par rapport à la situation existante" et fait référence à cet effet à des constats d*huissier de justice de juin et août 2005, ainsi qu'au certificat médical du 17 octobre 2005, joints à la requête; Considérant qu'elle expose en quoi elle estime que la demande de permis unique et, à sa suite, la délivrance de l*acte attaqué, interviennent pour faire obstacle à une procédure judiciaire qui a donné lieu à un premier jugement du juge de paix de Mons du 16 janvier 2006, ordonnant de retirer tous les animaux qui se trouveraient dans des volières extérieures sur le terrain en cause, alors même que ce jugement, "exécutoire par provision", fait l*objet d*un traitement en appel, sur recours de l*exploitant; qu'elle expose en quoi cette situation est similaire à celle présente dans le cadre de l*arrêt no 166.918 du 18 janvier 2007, en cause BONJEAN, et ajoute que l*attente d*une décision du Conseil d*Etat dans le cadre du contentieux de l*annulation est de nature à retarder de manière notable le traitement de la procédure civile de recours, "ce retard pouvant être considéré comme un constitutif d'un préjudice auquel la suspension de l'exécution de l'acte attaqué pourrait mettre fin"; XIIIr - 4773 - 9/12 Considérant qu'elle indique qu*à supposer qu*elle parvienne à exécuter le jugement du juge de paix de Mons avant que le Conseil d'Etat ne se prononce sur la demande de suspension, le risque de préjudice grave n*en serait pas moins avéré dans la mesure où la situation qui se présenterait alors au moment de l*arrêt à intervenir sur la demande de suspension serait une "situation provisoirement assainie" par rapport aux nuisances actuellement subies et qu’il "persisterait dans ce cas l*incertitude du sort du dossier en degré d'appel judiciaire, qui, s'il devait aboutir à un jugement infirmant celui du juge de paix de Mons, laisserait libre cours à l'exploitant, en l'absence de suspension de l'acte attaqué, de rétablir la situation des volières préjudiciables, comme autorisé par l'acte attaqué, faisant resurgir les nuisances dénoncées par le requérant"; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons, après avoir délivré, le 6 novembre 1986, un permis de bâtir une volière à l*exploitant de l’oisellerie litigieuse, lui a délivré, en date du 16 décembre 1996, une autorisation d*exploiter cette oisellerie pour un terme de 10 ans; Considérant que le présent projet ne modifie pas la nature de l*exploitation et ne saurait entraîner l*accroissement des nuisances subies allégué par le requérant étant donné qu*il ressort tant des pièces du dossier administratif que des motifs de l*acte attaqué que les problèmes de nuisances sonores, olfactives et de stationnement ont été soumis aux instances d*avis compétentes; que celles-ci ont donné leurs avis préalables et qu*elles ont considéré que le projet allait limiter les nuisances découlant des conditions d*exploitation actuelles; que le projet attaqué prévoit notamment une démolition des constructions vétustes proches de l*habitation du requérant et la construction d*une nouvelle animalerie; qu'il est également assorti de nombreuses conditions mises à l*exploitation qui visent à atténuer les nuisances susceptibles d*être générées par ce type d*exploitation et à améliorer la situation existante; qu'il est notamment prévu que le nombre de volatiles susceptibles d*être accueillis est réduit ainsi que le nombre de volières extérieures, que les oiseaux les plus bruyants sont identifiés et hébergés dans la volière la plus éloignée des habitations et que l*exploitant est invité à ce que les véhicules de sa clientèle et ceux de ses fournisseurs ne stationnent pas sur le terre-plein face à l*habitation de la partie requérante; qu'en ce qui concerne les nuisances sonores et olfactives alléguées, l*acte attaqué se fonde notamment sur une mesure de bruit effectuée le 17 juillet 2007 par la cellule bruit de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) dans le jardin du requérant, de laquelle il est ressorti que les conditions étaient acceptables et que les limites étaient respectées; que sur la base de ce document, l*acte attaqué mentionne également en quoi il a été constaté que le grief concernant les nuisances olfactives devait être considéré comme disproportionné; XIIIr - 4773 - 10/12 Considérant que la partie requérante ne donne aucun élément de fait précis permettant d*apprécier les risques concrets que pourrait causer l*exécution immédiate de la décision attaquée elle-même, soit compte tenu des conditions particulières d*exploitation énoncées dans cette dernière; qu'elle fait état, pour une part non négligeable, de préjudices résultant de la situation actuelle et n*établit pas que le permis unique attaqué, assorti de nombreuses conditions d*exploitation, dont notamment un nombre plus restreint d*oiseaux à l*extérieur, n*apparaît pas, par lui-même, de nature à modifier fondamentalement le cadre environnant ou à aggraver la situation existante; Considérant que les procès-verbaux de visite des lieux des 28 octobre 2004 et 7 juin 2005, ainsi que les constats d*huissiers de justice des 10 et 27 août 2005 joints à la requête et sur lesquels s*appuie la partie requérante, sont antérieurs à la mesure de bruit réalisée le 17 juillet 2007 et, en tout état de cause, ne peuvent suffire à constituer la preuve que la mise en oeuvre du permis attaqué risque de lui causer personnellement et concrètement le préjudice grave qu*elle allègue et à accroître les nuisances qu*elle dit subir; qu'il en va de même en ce qui concerne le certificat médical, non daté, qu*elle produit; Considérant que l*objet du recours en annulation et celui du recours civil sont distincts, le premier poursuivant le rétablissement de la légalité, le second la réparation d*un droit subjectif lésé, et qu*un arrêt du Conseil d*Etat statuant sur un recours en annulation d*un acte administratif serait sans incidence sur l*appréciation de la faute et du préjudice causé par cet acte, de même pour ce qui est de l*appréciation d*un éventuel trouble de voisinage causé par une exploitation couverte par un permis contesté devant le Conseil d*Etat; que l'enseignement de l'arrêt no 166.918 du 18 janvier 2007, en cause BONJEAN, n*est pas applicable au cas d*espèce étant donné, d*une part, que la partie requérante ne démontre pas que l*issue réservée à sa demande de suspension entraînerait la paralysie de son action civile ou serait de nature à infléchir fondamentalement la position du juge civil et d*autre part, en ce que le procès civil entre le requérant et l*exploitant ne porte pas sur la régularité de l*exploitation, comme dans l*affaire précitée, mais sur la rupture d*équilibre entre les droits des parties d*user et de jouir de leur propriété, en application de l*article 544 du Code civil; Considérant que l’acte attaqué s’inscrit dans le cadre du renouvellement d’une autorisation d’exploiter délivrée en 1996 et comporte des conditions d’exploitation qui visent à améliorer et à assainir la situation actuelle et à limiter les nuisances pour le voisinage; que si l’exploitation d’une oisellerie est de nature à causer certains désagréments à la partie requérante qui en est riveraine, cette situation, fût-elle ressentie durement par XIIIr - 4773 - 11/12 elle, ne revêt pas objectivement ni un caractère de gravité suffisant ni un caractère difficilement réparable pour justifier la suspension de l’exécution du permis unique attaqué; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée OISELLERIE DU BORINAGE est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit février deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 4773 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.236 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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