id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.325 No Rôle: A. 169454/VIII-5366 Affaire: Arrêt 180325 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.325 du 3 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.325 du 3 mars 2008 A.169.454/VIII-5366 En cause : JOSTEN Helmut, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue A. Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 janvier 2006, par Helmut JOSTEN tendant à la suspension de l'exécution : " - L'arrêté présenté le 27 décembre 2005 par le facteur sous forme d'un recommandé avec accusé de réception, refusé par le requérant car rédigé en français (contrairement à la loi du 18 juillet 1996 (lire 1966) sur l'emploi des langues en matière administrative); - La décision du conseil d'administration de Belgacom du 15 décembre 2005 qui place le requérant en disponibilité, et la ou les décisions du même conseil, à la même date, qui ratifient, entérinent, en se basant sur l'article 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques : - l'accord du 16 novembre 2005 portant sur une convention collective relative à la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, et la convention collective approuvée en commission paritaire nationale le 16 novembre 2005 et toutes leurs annexes à tous deux citées par ces documents (notamment la liste de personnes reprenant le nom du requérant), - la convention collective «ayant trait aux règles de gestion du personnel de Belgacom en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail», approuvée en Commission Paritaire Nationale du 8 décembre 2005 et conclue en vertu des articles 34 § 2 et 35 de la VIIIr - 5366 - 1/3 loi du 21 mars 1991 et toutes ses annexes citées par ce document, notamment la liste des personnes reprenant le nom du requérant, (...); - Pour autant que de besoin l'accord du 16 novembre 2005 portant sur une convention collective relative à la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, et toutes ses annexes citées par lui, en tant que ces documents visent les agents en reconversion mis en disponibilité structurelle ou pour inaptitude médicale reconnue (notamment la liste des personnes reprenant le nom du requérant) (...); - Les parties suivantes de la convention collective approuvée en Commission Paritaire Nationale du 8 décembre 2005 : son article 3, alinéa 1; son titre II (à l'exception des décisions relatives au personnel contractuel); son titre V (hormis ce qui concerne les membres du personnel contractuel); son titre VI; son titre VII; son titre VIII, et ses annexes dont les listes des agents mis en disponibilité reprenant le nom du requérant (...); - Les parties suivantes de la convention collective relative à la première phase de la Conférence au sommet de l'organisation du travail, approuvée par la commission paritaire du 16 novembre 2005: l'article 3 alinéa l; son titre II (à l'exception des décisions relatives au personnel contractuel); son titre V (hormis ce qui concerne les membres du personnel contractuel); son titre VI; son titre VII; ainsi que ses annexes dont les listes des membres du personnel mis en disponibilité reprenant le nom du requérant (...)"; Vu la requête introduite le même jour, par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2007 convoquant les parties à l'audience du 8 février 2007; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BALSARINI, loco Me DERZELLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIIIr - 5366 - 2/3 Considérant que l'arrêt n/ 164.148 du 26 octobre 2006 a, pour ce qui concerne les dispositions réglementaires litigieuses, suspendu l'exécution de la décision du conseil d'administration de Belgacom du 15 décembre 2005 en tant qu'elle confirme les dispositions de la "convention collective" du 8 décembre 2005 relatives à la mise en disponibilité des membres du personnel statutaire, soit les articles 6 à 11 et 13 à 30 et 167, et l'annexe 8 en tant qu'elle modifie l'article 3 et qu'elle insère un point 13/ à l'article 82, un point 19/ à l'article 84, un alinéa à l'article 85, § 2, du règlement des absences, en tant qu'elle modifie l'article 5, § 3, 2/ et l'article 7, § 3, 2/, du règlement coordonné relatif aux compensations octroyées à la suite d'une mesure de mobilité et en tant qu'elle ajoute un point 7/ à l'article 137, § 1er, du statut administratif; que le 11 décembre 2006, la partie adverse a informé la partie requérante que "la décision du Conseil d'Administration relative à la disponibilité structurelle ne produit plus d'effet" et "vous serez réintégré dans la situation dans laquelle vous vous trouviez avant votre mise en disponibilité structurelle"; qu'il s'ensuit que la partie requérante n'a plus intérêt à la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5366 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.325 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.