id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.327 No Rôle: A. 185968/VIII-6156 Affaire: Arrêt 180327 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.327 du 3 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.327 du 3 mars 2008 A.185.968/VIII-6156 En cause : LAMBRECHT Stephan, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 20 novembre 2007 par Stephan LAMBRECHT qui tend à la suspension et à l'annulation de la décision prise le 26 septembre 2007 par la Commission militaire d'Aptitude et de Réforme d'appel qui le déclare définitivement inapte pour le service; Vu la note d'observations; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 février 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6156 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Le requérant était premier-sergent. Victime d'un accident sur le chemin du travail en septembre 2006, il est déclaré définitivement inapte pour le service par la Commission militaire d'Aptitude et de Réforme (CMAR) le 26 juillet 2007. Statuant sur recours, le Commission militaire d'Aptitude et de Réforme d'appel (CMARA) confirme le 26 septembre 2007 l'inaptitude définitive du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué. Un arrêté royal du 13 décembre 2007 a admis le requérant à la pension d'ancienneté à titre définitif pour cause d'inaptitude physique à partir du 1er janvier 2008; Considérant qu'au moment de l'introduction du recours, la décision de la CMARA était la seule qui faisait grief au requérant; qu'en cours d'instance a été adopté l'arrêté royal du 13 décembre 2007 qui l'admet à la pension; qu'il s'ensuit que la décision de la CMARA n'est plus qu'un acte préparatoire de l'arrêté précité et que son illégalité peut être invoquée à l'appui du recours dirigé contre celui-ci; que le recours est irrecevable; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VIII - 6156 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6156 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.