id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.328 No Rôle: A. 185549/VIII-6134 Affaire: Arrêt 180328 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.328 du 3 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.328 du 3 mars 2008 A. 185.549/VIII-6134 En cause : CARIAT Luc, ayant élu domicile chez Me Françoise BLAMPAIN, avocat, boulevard Audent 33 6000 Charleroi, contre : l'Association intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la Région de Charleroi (I.C.D.I.), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 octobre 2007 par Luc CARIAT qui tend à l'annulation et à la suspension de l'exécution de "la décision de l'Association intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la Région de Charleroi, par laquelle l'I.C.D.I. retire ses délibérations des 30 juin 1992, 26 octobre 1992, 2 mai 1994, 27 juin 1994, 27 avril 1999, 29 juin 2000, 13 mars 2002, 6 février 2003 et 21 octobre 2004, décidant du recrutement et des promotions accordés au requérant"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VIII - 6134 - 1/9 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes BLAMPAIN et LAURENT, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Le requérant est né le 20 novembre
- II est entré au service de la partie adverse le 1er septembre 1992, d'abord à mi-temps, puis à temps plein à compter du 1er novembre suivant. Sa lettre de candidature spontanée, du 29 juin 1992 , renseigne qu'il est titulaire «du diplôme de l'Enseignement Supérieure (sic) en Sciences Sociales». Sa fiche individuelle indique, au moment de son recrutement : «Echelle barémique 1.1.63 + indemnité de diplôme». Il a bénéficié ensuite de plusieurs promotions (infra), en sorte qu'au moment où l'acte attaqué fut pris, il cumulait les fonctions de chef d'exploitation et de conseiller en prévention, et était affecté au site de Couillet. Après que le requérant se fût plaint d'une charge de travail excessive et d'une situation psychologique difficile associée à la détention préventive de son père, et eût formé la demande d'être muté au centre de tri, ses supérieurs lui ont demandé à diverses reprises de faire rapport sur ses activités. Ces demandes sont restées sans suite. Le 5 mars 2007, le directeur général BADART écrit à la directrice de la haute école libre de Bruxelles Ilya Prigogine pour lui demander des éclaircissements sur le diplôme dont le requérant s'était prévalu au moment de son engagement. Il lui VIII - 6134 - 2/9 fut répondu que, si l'intéressé avait bien été inscrit en première année de la formation d'assistant social en 1989-1990 et en 1990-1991, ces études n'avaient pas été poursuivies. Le 27 août 1997, le directeur général écrit ce qui suit au requérant : « Un réexamen de votre dossier administratif a conduit aux constatations suivantes. Vous avez présenté votre candidature à l'emploi, au sein de l'intercommunale, par une correspondance du 29 juin 1992, énonçant, notamment : " Je soussigné Luc CARIAT, titulaire du diplôme de l'enseignement supérieure (sic) en sciences sociales, souhaiterait occuper un emploi au sein de votre intercommunale." Sur la foi de vos affirmations, votre candidature a été soumise au Comité de direction de l'intercommunale qui s'est réuni le 30 juin 1992 et a décidé de vous engager pour exercer les fonctions d'attaché au service des relations publiques de l'ICDI à mi-temps, à dater du 1er septembre 1992, pour une durée indéterminée. Il fut décidé de vous faire bénéficier "de l'échelle barémique 1.1.63 et de l'indemnité de diplôme". L'échelle barémique 1.1.63 était accordée aux gradués de l'enseignement supérieur ou aux chefs administratifs. Par la suite, vous fûtes désigné à temps plein au 1er novembre 1992, nommé au 1er mai
- L'échelle barémique 10/1 vous fut attribuée au 1er juillet
- Vous avez été désigné en qualité de conseiller en prévention et protection de l'environnement au 1er juin 1999 (échelle 13/1), en qualité de chef d'exploitation au 1er juillet 2000 (échelle 14/1), d'adjoint à la direction en mars 2002 (échelle 14/3), de directeur du service d'exploitation en février
- Le Comité de direction, en sa séance du 21 octobre 2004, vous a attribué l'échelle 15/1 au 1er janvier
- Dès lors qu'il apparaissait que vos études ayant conduit, selon vos affirmations, à la délivrance d'un "diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales" auraient été suivies à l'Ecole ouvrière supérieure, aujourd'hui à la Haute Ecole libre de Bruxelles, département social, des renseignements ont été pris auprès de cet établissement. Il apparaît en réalité que vous avez été inscrit au sein de cet établissement durant les années académiques 1989-1990 et 1990-1991 en 1ère année section assistant social, chacune de ces années s'étant clôturée "sans fruit". Sur base de ces éléments, il paraît pouvoir être considéré que c'est de manière contraire à la vérité que vous avez soutenu être "titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales"ce qui a permis votre recrutement et la poursuite de votre carrière au sein des services de l'intercommunale. En conséquence, il est envisagé de retirer les délibérations prises par l'intercommunale relatives à votre recrutement et au déroulement ultérieur de votre carrière au motif que ces actes administratifs auraient été acquis frauduleusement. Avant que le Comité de direction de l'intercommunale statue à ce propos, vous êtes invité à comparaître devant lui le vendredi 7 septembre 2007 à 15 h 15 au siège VIII - 6134 - 3/9 social de l'I.C.D.I., rue de la Vieille Place, 51 à 6001 Marcinelle pour y faire part de vos observations. Vous pouvez être accompagné d'un conseil de votre choix. Le dossier qui sera soumis au Comité de direction est à votre disposition, dès réception de cette convocation et jusqu'à comparution auprès de Monsieur Godry, du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures, en son bureau de Couillet, rue du Déversoir,
- Nous attirons votre attention sur la circonstance que la présente n'est pas une convocation disciplinaire (...)». La décision du comité de gestion qui fait l'objet des recours en excès de pouvoir et qui porte, en tête, la date du 3 août 2007, est motivée comme suit : « (...)
- Attendu qu'il est soutenu que la convocation intervient dans un cadre disciplinaire; que la presse aurait publié un rapport disciplinaire et que le vice-président de l'intercommunale se serait exprimé, à ce propos; que le but poursuivi par l'ICDI serait de priver Monsieur Luc CARIAT des garanties inhérentes à la procédure disciplinaire; qu'il s'agirait de ne pas respecter les garanties d'objectivité, d'impartialité, de respect des droits de la défense; Attendu que l'on n'aperçoit pas en quoi l'intercommunale pourrait poursuivre le but de ne pas respecter des garanties d'objectivité et d'impartialité; que les règles d'objectivité et d'impartialité s'imposent, à l'évidence, à l'administration active, que ce soit à l'occasion d'une procédure disciplinaire ou à l'occasion de quelqu'autre décision; que pour le surplus, Monsieur Luc CARIAT a été régulièrement convoqué à une audition, que l'objet de la convocation lui était clairement précisé; qu'il a eu l'occasion de prendre connaissance de son dossier; qu'il a pu se faire assister d'un défenseur de son choix; qu'il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer son audition; qu'aucune critique ou demande n'est faite à ce propos; Attendu que l'intercommunale n'est évidemment pas responsable ou l'auteur de "fuites" prétendues et de la publication d'articles de presse ou de la relation, par celle-ci, de déclarations qui auraient été faites; Attendu qu'il est en toute état de cause certain qu'aucun rapport disciplinaire ne figure dans le dossier de Monsieur CARIAT ou n'a été soumis au Comité de direction ou encore n'a été notifié à Monsieur CARIAT; Attendu qu'il ne s'agit, en rien, en l'espèce, d'inviter Monsieur CARIAT à se prononcer sur des griefs d'ordre disciplinaire qui lui seraient faits, aux fins de prononcer, le cas échéant, une sanction disciplinaire; Qu'il s'agit le cas échéant, d'envisager le retrait d'actes administratifs, en raison de circonstances clairement précisées dans la convocation; que tenant compte de la mesure envisagée et des motifs pour lesquels elle l'est, il y a, évidemment lieu d'en aviser préalablement Monsieur Luc CARIAT et d'entendre celui-ci, préalablement à toute mesure; Attendu qu'il n'est pas soutenu, en tout état de cause, que les articles qui ont été publiés, et dont l'intercommunale n'est, à aucun titre, responsable auraient pour conséquence que l'intéressé ne pourrait, utilement, être entendu; que tant sur le plan objectif que subjectif, on n'aperçoit pas les griefs qui pourraient être faits au Comité de direction dont le souci est en l'état de connaître l'argumentation de Monsieur Luc VIII - 6134 - 4/9 CARIAT; qu'il faut, en outre, constater, que Monsieur Philippe SONET ne siège pas au sein du Comité de gestion;
- Attendu qu'il est soutenu que le Comité de direction ne serait pas compétent pour retirer les actes relatifs à Monsieur Luc CARIAT; qu'il s'agirait d'une compétence du conseil d'administration auquel il appartiendrait seul de se prononcer; Attendu qu'il résulte de la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2007 que le Comité de gestion de l'intercommunale est compétent pour nommer des agents de l'intercommunale; qu'il s'en déduit qu'il est compétent, pour, le cas échéant, retirer les nominations et promotions;
- Attendu que des observations ont été faites sur le dossier, consulté par le conseil de Monsieur Luc CARIAT et dont il a reçu copie, à sa demande; Attendu qu'il suffit de constater que le dossier soumis au Comité de direction est identique au dossier déposé, en pièce 9, par Me Françoise BLAMPAIN, étant le dossier qui lui fut remis le 30 août 2007 à l'occasion de la consultation du dossier; Attendu qu'il est fait observer que la lettre de candidature de Monsieur Luc CARIAT, du 29 juin 1992, mentionne que serait jointe une copie du curriculum vitae de l'intéressé mais que ce curriculum vitae n'était pas joint à la pièce;
- Attendu qu'il est fait observer que la lettre de Monsieur Luc CARIAT du 29 juin 1992 annonce, en annexe, un curriculum vitae; qu'il est exposé que selon ce qu'aurait déclaré un membre du personnel de l'intercommunale, cette annexe aurait pu être égarée; que la défense de Monsieur CARIAT énonce qu'à défaut de pouvoir disposer de cette annexe, il n'est pas exclu d'être empêché de plaider que le mensonge - avéré - aurait pu être atténué; Attendu qu'il ne peut être tenu pour acquis que la lettre du 29 juin 1992 aurait contenu une annexe; que l'on ne peut s'empêcher d'observer les circonstances, réellement exceptionnelles, ayant entouré le recrutement de Monsieur Luc CARIAT; qu'il n'apparaît, en rien, que les autorités de l'intercommunale auraient lancé un appel à candidatures pour un emploi d'attaché au Service relations publiques de l'intercommunale; que figurent au dossier, une lettre de candidature à "un emploi au sein" de l'intercommunale, datée du 29 juin 1992 et un procès-verbal de la réunion du Conseil (sic) de direction du 30 juin, c'est-à-dire du lendemain, dont il résulte que le Comité de direction "à l'unanimité décide d'engager Monsieur Luc CARIAT"; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que Monsieur Luc CARIAT n'est pas et n'a jamais été "titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales", de sorte que l'on n'aperçoit pas, en quoi l'absence d'un curriculum vitae qui aurait été joint prétendument à la lettre du 29 juin 1992 pourrait, de quelque manière que ce soit, empêcher Monsieur Luc CARIAT d'invoquer une atténuation de ce qui constitue, selon lui, un mensonge; que particulièrement, l'intéressé est évidemment le mieux placé pour pouvoir relater ce qu'aurait pu mentionner son propre curriculum vitae à la fin du mois de juin 1992; que force est de constater qu'aucune indication n'est donnée à cet égard;
- Attendu que des interrogations sont soulevées sur la manière avec laquelle l'attestation de la Haute Ecole Libre de Bruxelles fut obtenue; qu'en l'absence de toute autre argumentation à cet égard, on n'aperçoit pas la portée de ces interrogations; qu'il est acquis et non contesté que l'intéressé, qui ne conteste pas que c'est cette haute école qu'il avait fréquenté, loin d'y avoir obtenu un "diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales", il fut inscrit, pendant deux années académiques, en première année, les études ayant été suivies sans fruit; VIII - 6134 - 5/9
- Attendu que la question fut posée de savoir si quand Monsieur Luc CARIAT fut engagé, un diplôme d'études sociales était requis; qu'en réalité, ce qui doit être retenu, en l'espèce, est que l'intéressé fut incontestablement engagé, sur foi de son affirmation selon laquelle il était "titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales"; qu'il est acquis que tel n'était pas le cas; que surabondamment, comme Monsieur CARIAT qui fut appelé à occuper des postes de responsabilité au sein de l'intercommunale le sait, l'échelle barémique qui lui fut reconnue n'est pas celle qui était accordée aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur lesquels, au surplus, n'ont jamais bénéficié d'une "indemnité de diplôme";
- Attendu que Monsieur CARIAT fait valoir qu'il a obtenu le 21 juin 2004 un certificat de chef de sécurité et le 25 juin 1997 un diplôme de hautes études en gestion de l'environnement; que ce serait ces diplômes-là qui à partir du 27 juin 1994 auraient amené l'ICDI à le promouvoir, à le charger de responsabilités plus importantes et à augmenter son traitement; qu'à partir du 27 juin 1994 il y aurait "interversion de titres"; que le titre en sciences sociales serait "supplanté" par des diplômes plus spécialisés et plus en relation avec les fonctions exercées par Luc CARIAT dans l'entreprise; Attendu qu'il ne peut évidemment être soutenu que des certificats, obtenus les 21 juin 1994 et 25 juin 1997 auraient pu remplacer le diplôme qui n'existait pas au moment du recrutement; Attendu que ni un certificat relatif à une formation de chef de sécurité et d'hygiène, ni un "diplôme" de hautes études en gestion de l'environnement, délivré à la suite d'une formation de conseiller en environnement ne sont équivalents à un diplôme de l'enseignement supérieur; qu'il ne peut être soutenu que des certificats de formation viendraient remplacer le diplôme de l'enseignement supérieur vanté et pris en considération à l'occasion du recrutement et qui n'existaient (sic) pas; que des promotions ont été accordées en tenant compte de ce que Monsieur Luc CARIAT était, comme il l'avait prétendu, "titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales"; que d'ailleurs, des promotions sont accordées à une personne déjà membre du personnel de l'intercommunale; que le recrutement de Monsieur Luc CARIAT est intervenu au vu de son affirmation; Attendu qu'il est soutenu que l'ICDI disposait d'un délai de 60 jours, à dater du 8 mars 2007, date de réception de l'attestation de la Haute Ecole Libre de Bruxelles, pour retirer les actes d'engagement et de promotion de Monsieur Luc CARIAT; Attendu qu'une telle affirmation manque en droit; Attendu, en effet, qu'en principe un acte administratif individuel, créateur de droits, ne peut être retiré que s'il est illégal et que si ce retrait intervient dans le délai de recours au Conseil d'Etat; Attendu que tel n'est pas le cas si les actes administratifs ont été obtenus par fraude; que dans ce cas, l'acte individuel créateur de droits irréguliers peut être retiré à tout moment, sans qu'il puisse être exigé que le retrait intervienne dans les 60 jours de la connaissance, par l'administration, de la fraude; Attendu que les actes de recrutement et de promotion de Monsieur Luc CARIAT ont été obtenus par fraude; que partant, l'administration peut les retirer; Attendu qu'il est encore prétendu que par sa formation, Monsieur Luc CARIAT a "régularisé sa situation"; qu'il y aurait une incohérence à le pénaliser en 2007 d'un mensonge commis en 1992 alors que l'intercommunale n'a jamais vérifié l'existence du diplôme et que Monsieur CARIAT a veillé à la régularisation "par des diplômes hautement spécialisés"; que l'exemple est pris de quelqu'un qui aurait exercé de VIII - 6134 - 6/9 manière illégale la médecine pendant 5 ans et auquel il serait dit, au moment où il a obtenu son diplôme, qu'il ne peut plus exercer; Attendu, en fait, que les certificats obtenus par Monsieur CARIAT ne sont nullement équivalents aux titres qu'il prétendait avoir; que l'on ne pourrait empêcher l'administration de tirer les conséquences d'une fraude commise en prétendant avoir obtenu, plus tard, le diplôme que l'on avait affirmé, à tort, posséder antérieurement; Attendu que l'administration ne pourrait être empêchée de retirer l'acte de recrutement de celui qui aurait prétendu être titulaire d'un diplôme en médecine au motif que l'agent aurait obtenu le diplôme qu'il prétendait avoir 5 années plus tard; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Luc CARIAT n'était pas, et n'est toujours pas aujourd'hui, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales; qu'il ne s'agit, au surplus, en l'espèce, pas de prétendre le punir; (suit le dispositif)». La délibération porte encore la mention : «Pour extrait certifié conforme, le 3 octobre 2007»; Considérant que la partie adverse conteste la légitimité de l'intérêt du requérant; qu'elle fait valoir que, dans sa lettre de candidature, le requérant a fait état d'un diplôme qu'il ne possédait pas; qu'elle précise que l'article 1er de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur interdit, sous peine d'amende, de s'attribuer un grade académique sans avoir obtenu le diplôme y correspondant et que le faux en écriture est également puni par le Code pénal; qu'elle ajoute que c'est sur la foi de cette déclaration relative à son diplôme que le requérant a été engagé, puis promu; qu'elle expose que le recours dont le seul objet est de rétablir une situation antérieure illégale est irrecevable; Considérant que le requérant expose que la disposition en vertu de laquelle il aurait dû être titulaire d'un diplôme pour être engagé et ensuite promu n'est pas précisée; qu'il ne conteste pas avoir fait une déclaration mensongère quant au diplôme dont il aurait été titulaire, mais estime que ce mensonge doit être relativisé parce qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu des conséquences pour son engagement et le déroulement ultérieur de sa carrière auprès de la partie adverse; qu'il plaide aussi pour une interprétation large de la notion d'intérêt, estimant que l'appréciation de celui-ci ne peut pas conduire à lui fermer le prétoire; qu'il observe que la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ne vise pas le diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales et qu'il n'a donc pas commis d'infraction pénale au regard de cette loi; qu'il estime que, le cas échéant, il y aurait en tout état de cause prescription; qu'il soutient aussi que le reproche qui lui est fait ne peut pas viser les promotions dont il a fait l'objet; que ces promotions constituent, selon lui, des actes VIII - 6134 - 7/9 nouveaux, fondés sur d'autres titres et effacent l'illégalité initiale; qu'il fait un parallèle avec la jurisprudence selon laquelle celui qui attaque une nomination perd son intérêt lorsque la personne nommée bénéficie d'une promotion en cours d'instance et que cette promotion n'est pas attaquée; Considérant, sans qu'il faille qualifier les faits sur le plan pénal - ce qui échapperait à la compétence du Conseil d'Etat -, qu'il est établi que le requérant, lorsqu'il a posé sa candidature, a fait état d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales qu'il ne possédait pas; que c'est sur la foi de cette déclaration que la partie adverse a décidé d'engager le requérant comme attaché à partir du 1er septembre 1992, de lui accorder l'échelle barémique 1.1.63, reconnue aux gradués de l'enseignement supérieur, de lui octroyer une indemnité pour diplôme et ensuite de le nommer à titre définitif; que la nomination de l'intéressé repose sur une tromperie et que cette tromperie se répercute sur les désignations ou promotions dont le requérant a ultérieurement fait l'objet et dont l'engagement initial est le support nécessaire; que la situation n'est pas comparable à celle de la promotion d'un agent dont la nomination est attaquée; qu'en l'espèce en effet, ce n'est pas un tiers évincé qui conteste une nomination et des promotions, mais l'auteur de ces actes qui constate avoir été trompé par une déclaration mensongère; que le but du recours est d'obtenir, par l'annulation de l'acte attaqué, le retour à une situation antérieure illégale parce que fondée sur une tromperie; que c'est à cette aune que l'intérêt doit être qualifié, quelle que soit la conséquence de cette qualification sur le sort du recours; que l'intérêt du requérant n'est pas légitime, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- VIII - 6134 - 8/9 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 6134 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div