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Arrêt 180329 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.329 No Rôle: A. 185618/VIII-6140 Affaire: Arrêt 180329 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.329 du 3 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.329 du 3 mars 2008 A.185.618/VIII-6140 En cause : COLMANT Patrick, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 octobre 2007 par Patrick COLMANT qui tend à la suspension et à l'annulation de la décision prise le 29 août 2007 par la Commission militaire d'Aptitude et de Réforme d'appel qui décide qu'il est définitivement inapte pour le service; Vu la note d'observations; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 février 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6140 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me TRACHTE, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Patrick COLMANT fait partie du cadre des volontaires de carrière et est revêtu du grade de caporal-chef. Le 24 mai 2006, le médecin major DEMYTTENAERE estime que le requérant est inapte au service. Selon le médecin, le requérant est atteint de 354, 512, 513, 1213 et 1215 et l*inaptitude est temporaire. Le 4 août 2006, il est adressé au Président de la commission militaire d*aptitude et de réforme (CMAR) un rapport d*information concernant le requérant. Le 8 août 2006, le médecin major DESMIDT adresse également au Président de la CMAR un rapport médical concernant le critère 354. Il propose que le requérant soit déclaré apte pour ce critère. Le 2 octobre 2006, le médecin lieutenant-colonel FRANCOIS adresse au Président de la CMAR un rapport médical concernant le critère 1213. Il propose que le requérant soit déclaré apte pour ce critère. Le 4 octobre 2006, le médecin major BAUDOUIN, adresse au Président de la CMAR un rapport médical concernant le critère 1215. Il propose que le requérant soit déclaré apte pour ce critère. Le 12 janvier 2007, le médecin capitaine-commandant BAGE adresse au Président de la CMAR un rapport médical pour les critères 511, 512, 513 et 5l5. Les conclusions du rapport sont : VIII - 6140 - 2/5 " Trouble anxio-dépressif majeur. Trouble de la personnalité de type «border ligne» (DSM4)". Il est proposé dans le rapport que le requérant soit déclaré apte pour le critère 511 mais inapte pour les critères 512, 513 et 515. Le 8 mai 2007, la CMAR se réunit et décide : " que l'intéressé(

  1. e)est INAPTE pour le service et que cette inaptitude est DEFINITIVE en application de l'article 117, paragraphe 2, de la loi du 14 février 1961. La perte du degré d'autonomie, selon l'A.M du 30 juillet 1987, a été fixée à 1 point. (voir annexe) L'intéressé (
  2. e)N*A PAS DROIT au supplément forfaitaire de pension selon l'article 134 de la loi du 26 juin 1962. MOTIVATION: Troubles du comportement incompatible avec un fonctionnement normal au sein de la défense. Troubles anxio-dépressif majeurs. CRITERE(S) D'APTITUDE : 512-513- 515". Le 5 juin 2007, le requérant introduit un recours contre la décision prise par la CMAR. Par un counier du 4 juillet 2007, la commission militaire d*aptitude et de réforme d*appel (CMARA) convoque le requérant à sa séance du 1er août 2007. A cette date, la CMARA décide de reporter la séance au 29 août 2007. Par un courrier du 9 août 2007, la commission militaire d*aptitude et de réforme d*appel (CMARA) convoque le requérant à sa séance du 29 août 2007. Le même jour, la CMARA se réunit. Elle reçoit, de la part du requérant un rapport d*examen médico-psychologique. Le même jour, la CMARA prend la décision suivante : " LA COMMISSION après consultation du dossier et après comparution de l*intéressé tenant compte du tableau des critères d*aptitude médicale de l*arrêté royal du 11 mars 2003, CONFIRME la décision prise en première instance DECIDE qu'il/elle est DEFINITIVEMENT INAPTE pour le service, en application de l'article 117 Par 2 de la loi du 14 février 1961. La perte du degré d*autonomie, selon l*A.M. du 30 juillet 1987, a été fixée à 03 points. L'intéressé(e,) N*A PAS DROIT au supplément forfaitaire de pension selon l*article 134 de la loi du 26 juin 1962. MOTIVATION : En annexe CRITERE(S) D*APTITUDE : 513, 515". VIII - 6140 - 3/5 La décision est motivée de la manière suivante : " Troubles anxio-dépressif majeurs. Troubles de la personnalité incompatible avec le milieu militaire, résultant de nombreuses exemptions tout au long de sa carrière. Adaptation impossible. Une contre expertise réalisée en milieu civil ne contredit en rien les conclusions de l'expert militaire". Cette décision constitue l*acte attaqué dans le présent recours. Le 29 août 2007, la décision attaquée est envoyée, par recommandé avec accusé de réception, au requérant. Un arrêté royal du 25 octobre 2007 a admis le requérant à la pension d*ancienneté à titre définitif pour cause d*inaptitude physique à la date du 1er décembre 2007. La date à laquelle cette décision a été notifiée au requérant n*a pas été précisée; Considérant qu'au moment de l'introduction du recours, la décision de la CMARA était la seule qui faisait grief au requérant; qu'en cours d'instance a été adopté l'arrêté royal du 25 octobre 2007 qui l'admet à la pension; que cet arrêté fait l'objet d'un recours en annulation; qu'il s'ensuit que la décision de la CMARA n'est plus qu'un acte préparatoire de l'arrêté précité et que son illégalité peut être invoquée à l'appui du recours dirigé contre celui-ci; que le recours est irrecevable; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 6140 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6140 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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