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Arrêt 180330 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.330 No Rôle: A. 134965/VIII-3523 Affaire: Arrêt 180330 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.330 du 3 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.330 du 3 mars 2008 A. 134.965/VIII-3523 En cause : KESTEMONT Thierry (anciennement LESNICKI), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2003 par Thierry KESTEMONT qui demande l'annulation de la décision de la partie adverse, du 27 novembre 1997 par laquelle il est mis fin, en date du 1er décembre 1997, à l'exercice de ses fonctions supérieures; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 3523 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort d'une note de la partie adverse adressée au requérant le 25 octobre 2007 que l'acte attaqué a été retiré; que le recours est par conséquent devenu sans objet; qu'il n'y a plus lieu d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse; que, par ailleurs, compte tenu du retrait d'acte, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 3523 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.330 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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