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Arrêt 180331 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.331 No Rôle: A. 186206/VIII-6163 Affaire: Arrêt 180331 - Divers (fonction publique) - 03/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:42 Fiche Arrêt no 180.331 du 3 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.331 du 3 mars 2008 A.186.206/VIII-6163 En cause : MARCHAL Nadine, ayant élu domicile chez Me Jacqueline MEUNIER, avocat, rue Ruisseau des Forges 7 5620 Florennes, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2007 par Nadine MARCHAL qui demande l'annulation de la décision de la partie adverse considérant que son inaptitude physique définitive ne résulte pas d'un handicap grave survenu au cours de sa carrière; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6163 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me DEPAW, loco Me MEUNIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GOURDIN, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en vertu de l'article 2, § 1er, 3/, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la requête doit notamment contenir un exposé des moyens; qu'un moyen doit indiquer la règle de droit qui aurait été méconnue et en quoi elle l'a été; Considérant qu'en l'espèce, la requête ne contient pas de moyen de droit; qu'elle est irrecevable, DECIDE: er Article 1 . La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6163 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.331 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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