, § 5 bis, 3/ de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public, "le transfert pourrait être autorisé dans la même commune s’il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure". VIr - 17.552 - 4/22 8. A la suite de la notification de la demande d’autorisation de transfert, Nathalie LEFEBVRE a adressé à la partie adverse, le 20 octobre 2006, un courrier dans lequel elle faisait valoir en substance que le quartier de la Coquinie où elle est installée est l’un des plus étendus de la ville et également le moins peuplé, qu’en raison des contraintes de circulation et du relief, la patientèle y est déjà limitée contrairement au centre-ville, que l’officine à transférer est fermée depuis le 31 décembre 2005 et que l’incidence sur sa patientèle sera extrêmement sensible et lui causera un lourd préjudice. 9. Le 14 février 2007, le bourgmestre de Mouscron a répondu à un formulaire émanant du Gouvernement provincial du Hainaut - Services fédéraux officines pharmaceutiques et a émis un avis sur la demande de transfert. Dans le formulaire, on trouve notamment les questions et les réponses suivantes: - quant au type de commune : "La commune de Mouscron est une commune urbaine qui compte 53175 habitants (chiffre de population au 31/12/2006)"; - quant à l’évolution démographique : "en augmentation - Le tableau et les graphiques joints au présent dossier le démontrent"; - quant à la répartition de la population par quartiers : "Le Grand Mouscron reprend différents quartiers (Centre, Mont-à-Leux, Gare Risquons-Tout, «Coquinie, Petit- Cornil, Petit-Pont», Nouveau-Monde) ainsi que les sections des communes de Dottignies, Herseaux et Luingne"; - quant au lieu de transfert dans le quartier de la "Coquinie, Petit-Cornil, Petit-Pont": "
- Population qui serait couverte par l*officine concernée au nouvel emplacement : le quota de 2500 habitants n*est pas atteint.
bis : la pharmacie la plus proche (pharmacie Honoré) se trouve à 1450m de l*endroit projeté (cf au moins 1 km) mais la pharmacie au nouvel emplacement ne couvre pas les besoins de 2500 hab : donc pas d*application. Le transfert demandé répond par contre bien aux critères suivants :
bis : seul le 3/ est à envisager si : - même commune : OUl - meilleure répartition géographique : OUI puisqu*on déleste le centre déjà bien fourni en pharmacies d*une unité. - meilleure répartition démographique : à discuter étant donné que cette nouvelle implantation diminuera d*office la patientèle déjà très locale de la pharmacie Honoré. Avis de l*Inspecteur Ce transfert ne pourrait être autorisé qu*en vertu de l*
, §5bis, 3/ de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l*ouverture, le transfert et la fusion d*officines pharmaceutiques ouvertes au public puisque ces dispositions évoquent soit une meilleure répartition géographique, ce qui est le cas, soit une meilleure répartition démographique. Mon avis est donc favorable sur la base de la législation en vigueur.". VIr - 17.552 - 11/22 14. Le 22 mars 2007, le pharmacien directeur de la commission d’implantation des officines pharmaceutiques a émis un avis favorable, rédigé comme suit: " (...) 2. Eléments démographiques et géographiques Composition de la commune de 7700 Mouscron : 7711 Dottignies 7712 Herseaux 7700 Luingne 7700 Mouscron Nombre d*habitants : 52.534 (asbl Union des villes et communes de Wallonie - 2006) Nombre de pharmacies : 22 Distance entre l’officine projetée et l’officine la plus proche : 1 km 450 3. Procédure d*instruction du dossier
, § 5 bis, 3/, de l’arrêté royal du 25/9/1974); Attendu qu*en l*espèce, la nouvelle implantation s*éloignerait des officines installées dans le voisinage de l*emplacement actuel, soit : Distances entre les deux officines Emplacement actuel Adresse projetée
, § 5bis, 3/ de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, que ce critère se suffit à lui-même en sorte qu’il est vain d’examiner le critère démographique, lequel constitue, dans la réglementation, une seconde option, que la requérante ne critique pas formellement les motifs tirés de la répartition géographique mais met l’accent sur une meilleure répartition démographique, argument que n’a pourtant pas choisi l’auteur de l’acte attaqué, que celui-ci est adéquatement motivé par la référence à un avis circonstancié dans lequel les arguments favorables à une meilleure implantation géographique ont été exposés et les arguments défavorables rencontrés, à tout le moins a contrario, que de cet avis ainsi que de l’avis de l’inspecteur de la pharmacie et du rapport de l’inspecteur général, il ressort que le centre ville de Mouscron est caractérisé par une forte concentration géographique d’officines et que du fait du transfert en VIr - 17.552 - 15/22 périphérie, une meilleure répartition géographique pourra être assurée, ce qui constitue un des objectifs de la réglementation; qu’elle affirme encore qu’avant d*être soumise à la décision du Ministre, la demande de transfert a fait l*objet d*une instruction fouillée de la part des services administratifs compétents, que l*avis de la commission d*implantation a été émis après l*instruction du dossier de demande, que les objections de la requérante et de l*association pharmaceutique belge y ont été examinées, qu’il en est ressorti que les griefs formulés par la requérante et par l*association pharmaceutique belge ne pouvaient être retenus compte tenu de l*amélioration de la répartition géographique entraînée par le transfert de l*officine, que, dans son avis du 9 mars 2007, le pharmacien inspecteur du ressort a examiné la question de la répartition géogra- phique et de la couverture démographique pour conclure que la répartition géogra- phique des officines serait améliorée et que, dans son rapport qui termine l*instruction de la demande conformément à l*article 8 de l*arrêté royal du 25 septembre 1974, le pharmacien directeur a visé les avis recueillis auprès des différentes instances, dont l*avis négatif de l*association pharmaceutique belge, a mentionné que, suivant le rapport de l*inspecteur de la pharmacie du ressort, le transfert sollicité apporterait une meilleure répartition géographique des officines de la commune de Mouscron, que les conditions réglementaires du transfert étaient remplies et a conclu par un avis favorable; qu’elle affirme encore que les données jugées erronées comprises dans la demande d*autorisation de transfert ont été rectifiées, notamment quant au nombre d*officines sur le territoire de Mouscron ou encore aux chiffres de densité de population et du nombre d*habitants, dans le cadre des mesures d*instruction, ce qui établit que l’autorisation de transfert a été accordée en parfaite connaissance de cause par la partie adverse et qu’elle est régulièrement motivée; Considérant que l’
, § 5 bis, 3/ de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, sur lequel se fonde l’acte attaqué est rédigé comme suit: " Par dérogation aux §§ 4 et 5, pour les demandes introduites après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999, visé au § 3bis, le transfert d'une officine existante peut être autorisé : (...) 3/ si, d'une part, le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, dans ce dernier cas pour autant qu'après le transfert, le nombre d'officines par habitant, dans la commune où l'officine est fermée, ne soit pas inférieur aux nombre d'officines pouvant être ouvertes en application des critères fixés au § 2 ou au § 3bis, et si d'autre part, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert. Une officine ouverte au public n'entre en considération en vue d'un transfert que lorsqu'elle est autorisée depuis au moins cinq ans à l'endroit où elle est implantée, sauf en cas de force majeure."; VIr - 17.552 - 16/22 que, par application de cette disposition, le transfert d’une officine ouverte au public peut être autorisé s’il contribue à une meilleure répartition, soit géographique, soit démographique, des officines, même s’il n’est pas exclu que les deux critères soient utilisés cumulativement; que ce que requiert une répartition correcte des officines et un approvisionnement efficace des médicaments relève de l’appréciation de l’autorité compétente, le Conseil d’Etat ne pouvant censurer que l’erreur manifeste d’appréciation éventuellement commise par celle-ci; que lorsque l’autorité compétente autorise le transfert d’une officine dans une même commune, comme en l’espèce, en application de l’
, § 5 bis, 3/ de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, elle n’est pas tenue de déterminer la "zone d’influence" qui sera celle de l’officine à l’endroit de son nouveau lieu d’exploitation; qu’il ressort de l’avis de la commission d’implantation que le transfert effectué par l’acte attaqué est justifié exclusivement au regard du critère d’une meilleure répartition géographique des officines dans la ville de Mouscron, que l’acte attaqué, qui se réfère à cet avis, recense les "officines installées dans le voisinage de l’emplacement actuel", en indiquant les distances actuelles et futures par rapport à l’officine à transférer, qu’il fait ressortir que toutes, y compris l’officine de la requérante, se retrouveront plus éloignées, ce qui réalisera une déconcentration des officines dans le centre de Mouscron compris dans un rayon de 1000 mètres et précise que l’officine dont se rapprochera l’officine à transférer demeurera distante de 2600 mètres, ce qui, prima facie, ne paraît pas compromettre une moins bonne répartition géographique en aval; que les avis favorables du pharmacien inspecteur de la province de Hainaut du 9 mars 2007 et du pharmacien directeur de la commission d’implantation du 22 mars 2007 confirment que la partie adverse n’a, après examen, pas considéré que le transfert litigieux pouvait être justifié au regard du critère d’une meilleure répartition démographique des officines; qu’il paraît vain, dès lors, de reprocher à la partie adverse de ne pas avoir mentionné dans la motivation de sa décision des arguments d’ordre démographique alors que la constatation d’une meilleure répartition géographique pouvait suffire; qu’enfin, pour l’application de l’
, § 5bis, 3/ de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, l’autorité n’était tenue de déterminer ni une zone d’influence ni le nombre d’habitants dont l’officine transférée couvrirait les besoins pas plus qu’elle ne devait tenir compte de l’existence ou du déclin d’autres commerces dans le quartier, éléments étrangers aux objectifs poursuivis par la réglementation relative aux officines pharmaceutiques; que, dès lors, le premier moyen ne peut être tenu pour sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; VIr - 17.552 - 17/22 Considérant qu’à l’audience, le conseil de la requérante a déclaré que celle- ci renonçait au deuxième moyen de la requête, à la suite des renseignements communiqués par les parties adverse et intervenante; Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation de l*
, § 5bis, 3/ et, pour autant que de besoin, de l*
, § 3bis, a) de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 (précité), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d*une décision administrative ("zorgvuldigheidbeginsel") et l*absence, l*erreur de fait et de droit, l*insuffisance ou la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; qu’elle soutient que la décision attaquée autorise le transfert d*officine aux seuls motifs que "la nouvelle implantation s’éloignerait des officines installées dans le voisinage de l*emplacement actuel" et qu*il en résulterait "une déconcentration des officines dans le centre de Mouscron", alors que, pour pouvoir autoriser le transfert d*une officine sur la base de l*
, § 5bis, 3/ la "meilleure répartition géographique ou démographique" doit s*apprécier tant par rapport au lieu de départ de la pharmacie à transférer que par rapport au lieu d*arrivée, qu*en l*espèce, la décision attaquée ne prend pas en considération les conséquences de la nouvelle implantation dans le nouveau quartier d*implantation de la pharmacie, qu’elle ne tient pas compte des circonstances particulières des lieux, tels le relief du quartier et la circulation, qu’au regard de la répartition démographique des officines, la décision de transfert ne repose sur aucune justification admissible quant au nombre d*habitants qui seraient potentiellement desservis par ce transfert; qu’elle affirme qu’à supposer même que la décision attaquée n’eût pas dû rencontrer les objections soulevées par l*association pharmaceutique belge dans son avis négatif, ainsi que celles de la requérante elle-même, et qu*elle eût pu légalement autoriser le transfert d*une officine pharmaceutique fermée au public, quod non, la décision querellée ne pouvait légalement autoriser le transfert sollicité, que la répartition géographique s*apprécie en fait selon chaque cas d*espèce et que la répartition démographique se mesure au regard de la distance par rapport aux autres pharmacies et au nombre d*habitants dont les besoins sont couverts, qu’en particulier, si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 1 km de l*officine projetée, celle-ci doit couvrir les besoins d*au moins 2.500 habitants, qu’en l*espèce, ni le critère géographique, seul visé dans l*acte attaqué, ni le critère démographique ne sont légalement satisfaits, que, pour apprécier, dans le cas d*espèce, si les conditions de répartition géographique étaient satisfaites, il convenait d*expliquer les particularités du quartier dans lequel viendrait s*implanter la pharmacie "transférée", que la décision attaquée autorise le transfert de l*ex-pharmacie VANDE- PUTTE au no 301 de la chaussée d*Aalbeke à Mouscron, c*est-à-dire au Nord du VIr - 17.552 - 18/22 quartier dit de la Coquinie, que ce quartier se présente sous la forme d*un triangle dont les limites sont au Sud-Ouest : le boulevard des Alliés (N58), à l*Est, la voie de chemin de fer (Mouscron-Courtrai) au-delà de laquelle s*étend la zone industrielle, au Nord, la chaussée de Gand qui forme la frontière entre la Flandre occidentale et le Hainaut, que la pharmacie de la requérante est sise au n/ 6 du Clos des Ramées, c*est-à-dire au Sud-Est du quartier de la Coquinie, que, bien que la pharmacie LEFEBVRE soit plus proche, à vol d*oiseau, des pharmacies du centre de Mouscron que du no 301 de la chaussée d*Aalbeke, on ne peut la considérer comme étant une des pharmacies du centre, desquelles s*éloignerait la pharmacie transférée, qu’en effet, bien que proche du centre, à vol d*oiseau, la pharmacie LEFEBVRE en est cependant complètement séparée par le boulevard des Alliés, dit la "route expresse", qui constitue une voie rapide à quatre bandes séparées par une berme centrale, qu’en outre, le sens de circulation et les nombreux sens uniques dans la ville de Mouscron ne permettent pas à la population du centre de se rendre aisément à la pharmacie LEFEBVRE, laquelle se trouve à 975 m à pied de l*emplacement d*origine de la pharmacie dont transfert, mais à 1730 m en voiture de celle-ci, que la pharmacie LEFEBVRE ne dessert donc, en raison des caractéristiques géographiques du lieu et des sens de circulation de Mouscron, que le quartier de la Coquinie, qu’elle ne peut être classée comme pharmacie du centre, que la partie adverse ne pouvait se contenter du constat apparent mais inexact que la nouvelle implantation s*éloignerait de la pharmacie LEFEBVRE, distante de l*implantation d*origine de 950 m et de la nouvelle implantation de 1450 m, comme elle le fait par l*acte attaqué, que la commission d*implantation aurait dû avoir égard à l*avis négatif de l*association pharmaceutique belge et considérer que, même si à vol d*oiseau la pharmacie transférée s*éloignait de la pharmacie LEFEBVRE, elle s*en rapprochait par le fait qu*elle se transférait dans le même quartier et compte tenu des sens de circulation et que, en voiture, la pharmacie de la requérante se situe à 1730 m du lieu d*origine d*implantation de l*ex-pharmacie VANDEPUTTE (rue de Tournai, nos 22-24) et à 1450 m de la nouvelle implantation (chaussée d*Aalbeke, no 301), qu’ainsi, la motivation de l’acte attaqué ne permettait pas de conclure que le transfert autorisé aboutissait à une "meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert"; qu’elle ajoute que le critère de la meilleure répartition démographique, au demeurant non examiné, n*était pas non plus déterminant en l*espèce, puisque, "d’après les recensements officiels du nombre de personnes habitant la zone susceptible d*être couverte par la pharmacie transférée, c’est-à-dire les personnes habitant le quartier de la Coquinie au Nord de la mi-distance séparant la pharmacie transférée, au Nord de la ville, de la pharmacie LEFEBVRE, au Sud, ou encore au Nord la ligne bleue tracée sur la carte du quartier, la pharmacie transférée ne couvrirait le besoin en médicaments que de 1232 habitants"; VIr - 17.552 - 19/22 Considérant que, dans sa note d’observations, la première partie adverse soutient que l’avis favorable du pharmacien inspecteur faisait ressortir à suffisance que le transfert demandé répondait bien aux critères de l’
, § 5 bis, 3/ de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, qu’il déterminait une meilleure répartition géographique "puisqu’on déleste le centre déjà bien fourni en pharmacies d’une unité", et que l’avis de la commission d’implantation faisait apparaître que le transfert demandé entraînait "une déconcentration des officines dans le centre de Mouscron" sans qu’il importe que le transfert provoquât un rapprochement par rapport à la pharmacie LEYS située à Aalbeke (Kortrijk), soit à 2600 mètres, cette distance étant trop élevée pour signifier une moins bonne répartition géographique en aval; Considérant que la partie intervenante énonce que la décision attaquée est fondée sur le seul critère de la meilleure répartition géographique, que, dès lors, toute l*argumentation relative à l*examen du critère démographique, non examiné et non utilisé pour fonder la décision querellée, est irrelevante, qu’une décision de transfert peut être motivée par la seule prise en compte du critère géographique pour autant que le transfert s*opère sur le territoire de la commune d*origine de l*officine, que la requérante tire argument de ce que "bien que à vol d*oiseau proche du centre, sa pharmacie est (...) complètement séparée par le boulevard des Alliés", route expresse, qui constitue une voie rapide à quatre bandes séparées par une berme centrale formant "barrière naturelle" infranchissable ou difficilement franchissable entre le centre ville et le quartier de la Coquinie, que cet argument est inexact, que la route expresse est aisément franchissable à pied, en voiture ou en transport en commun, puisqu*elle est, à cet endroit, recouverte et souterraine, que les cartes laissent clairement apparaître que la route expresse passe, à cet endroit et sur plusieurs centaines de mètres, dans un tunnel créé il y a près de 20 ans, qu’existent à tout le moins trois points de passage fréquentés et aisés pour se rendre du centre vers le quartier de la Coquinie et inversement, soit la rue de la Coquinie à l*Ouest, l*avenue Reine Astrid au centre (RN514), l*axe avenue Royale - Chaussée d*Aalbeke à l*Est, ces voiries étant à double sens de circulation, que c’est à tort que la requérante allègue qu’en raison des caractéristiques géographiques des lieux et des sens de circulation dans Mouscron, sa pharmacie ne dessert que le quartier de la Coquinie, qu’en outre, l*officine de la requérante se trouve à quelques centaines de mètres à peine d*un des sites du Centre Hospitalier Régional, que d*importants travaux y sont en cours puisque, à l*horizon 2009-2010, l*ensemble des activités hospitalières de Mouscron, actuellement réparties sur deux sites, seront réunies sur celui dit "du CHR", que les activités de la clinique "Le Refuge" y seront intégralement transférées, que le tunnel évoqué est partiellement recouvert par un vaste parking à usage des visiteurs du Centre Hospitalier, qu’ainsi, la VIr - 17.552 - 20/22 pharmacie de la requérante sera la plus proche officine du seul, unique et vaste centre hospitalier situé à Mouscron, que la grande proximité avec le centre hospitalier génère une patientèle qui ne pourra que se développer, que c’est à juste titre que l*autorité administrative a rangé l*officine de la requérante parmi celles qui se trouvent au centre de Mouscron et qu*en fonction des modifications des plans de circulation de Mouscron l*emplacement d*origine est à même distance de l*officine de la requérante, que le patient se déplace à pied ou en voiture; Considérant que le troisième moyen reproduit pour une large part les critiques formulées dans le premier moyen, lequel n’est pas apparu sérieux; qu’au demeurant, à l’examen des divers plans de circulation figurant dans les pièces de la procédure ainsi que de ceux qui ont été produits et commentés à l’audience, il apparaît que la pharmacie de la requérante n’est pas à proprement parler séparée du centre de Mouscron par le boulevard des Alliés, même s’il s’agit d’une route expresse, puisque celle-ci paraît située à quelques mètres d’un tunnel routier qu’emprunte ladite route expresse et à un endroit où au moins une voie de circulation à double sens, bordée de trottoirs qui en sont séparés par des rangées de plantations, en permettent la traversée aux véhicules et aux piétons; que dans ces conditions, le troisième moyen n’apparaît pas sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant qu’aucun des moyen n’apparaissant sérieux, la demande ne peut être accueillie, faute de satisfaire à l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE:
. La requête en intervention introduite par la société anonyme LES PHARMACIES RURALES est accueillie. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.