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Arrêt 180380 - Office des étrangers - 04/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.380 No Rôle: A. 102630/XV-586 Affaire: Arrêt 180380 - Office des étrangers - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.380 du 4 mars 2008 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.380 du 4 mars 2008 A. 102.630/XV-586 En cause : La société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY, A. WILIQUET, & X. THIEBAUT, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de Momignies, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la requête introduite le 30 mars 2001 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes et mâts pour antennes GSM, adopté par le conseil communal de Momignies le 15 décembre 2000; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse et la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; XV - 586 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. LAURENT loco Me Fr. BLAMPAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en sa séance du 15 décembre 2000, le conseil communal de Momignies établit, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe annuelle sur les «pylônes et mâts pouvant servir de support aux antennes GSM installés sur le territoire de la commune»; que la taxe, due par le propriétaire du pylône ou du mât, s'élève à 100.000 francs (2.478,94 euros) par pylône ou mât; que ce règlement, qui constitue l'acte attaqué, est approuvé par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 18 janvier 2001et est publié par voie d'affichage le 1er février 2001; qu'il porte ce qui suit en son préambule : «Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 117, alinéa 1er, et 118, alinéa 1er; Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvre- ment des taxes provinciales et communales partiellement annulée par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 18 mars 1998 paru au Moniteur du 1er avril 1998; Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94; Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l'article 9 lequel insère les articles 1385decies et 1385undecies au Code Judiciaire; Vu les dispositions du Titre VII, chapitre 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999; Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation; Vu la situation financière de la commune; Sur la proposition du Collège et après en avoir délibéré; [...]»; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la seconde branche duquel elle fait valoir que la taxe établie par le règlement attaqué ne frappe que les propriétai- res d'installations GSM et que rien ne justifie que ne soient pas frappés par la taxe les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d'émetteurs de radiocommunication, d'émetteurs d'autres réseaux privés de transmission de données, d'antennes des services de sécurité destinées à la transmission XV - 586 - 2/6 de données ou de parole et d'antennes des services de transports en commun, ni les propriétaires de câbles de diffusion alors qu'il s'agit de personnes exerçant des professions susceptibles d'être considérées comme des variantes d'une même activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que la partie adverse répond que la requérante méconnaît le principe de l'autonomie communale en matière fiscale, que c'est au conseil communal qu'il incombe de déterminer la base et l'assiette de l'impôt et que le conseil «n'excède pas ses pouvoirs en choisissant les pylônes et les mâts de GSM comme faits générateurs de la taxe», les autres activités énumérées par la partie requérante ne nécessitant pas de structures comparables, alors que c'est précisément l'implantation de ces matériels qui fait l'objet de la taxation; que dans son dernier mémoire, elle soutient que pour être rentable, une taxe doit excéder le coût pour l'établir et la recouvrer et qu'à cette fin, il est nécessaire, d'une part, que la situation taxable soit facilement identifiable et suffisamment permanente dans le temps et, d'autre part, qu'elle représente pour le redevable une valeur lui permettant de supporter l'imposition d'un point de vue économique; qu'elle souligne que les opérateurs de réseaux de téléphonie portable exploitent des télécommunications à double sens, c'est-à-dire permettant la réception et l'émission, que cette exploitation génère une rentabilité importante, en fonction du nombre des abonnés et des communications, et que les supports utilisés sont de grande dimension pour couvrir une zone géographique étendue; qu'elle relève que l'installation de constructions durables tend à développer la clientèle et de générer une rentabilité accrue et que l'implantation de pylônes et de mâts est donc en rapport avec les potentialités économiques développées par la partie requérante à Momignies, ce qui n'est pas le cas des autres moyens de télécommunication cités par la partie requérante; qu'elle expose que la radiodiffusion et la télévision font l'objet de redevances fixes sans proportion avec leur plus ou moins grand usage par le consommateur et que, dans le cas des autres services, la télécommunication n'est pas le pôle de l'activité économique et n'y intervient que comme moyen et comme coût sans générer par elle-même des revenus; qu'en conclusion, la partie adverse soutient qu'elle a soumis à la taxe les pylônes et les mâts de support des antennes GSM en raison de l'indice qu'ils consti- tuaient en ce qui concerne les capacités contributives des opérateurs, de sorte que la différence de traitement dénoncée par le moyen a une justification objective et raisonnable, proportionnée au but suivi; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse soutient qu’à défaut d’établir qu’existent, sur le territoire communal, des infrastructures de télécommunications XV - 586 - 3/6 autres que les pylônes et mâts servant de support aux antennes GSM, la requérante n’a pas intérêt au moyen; Considérant que le règlement attaqué établit une taxe pour les années 2001 à 2006; qu’à supposer qu’au jour de l’introduction de la requête, il n’existât sur le territoire communal aucune infrastructure de télécommunications autre que celles qui sont soumises à la taxe, cette circonstance serait sans incidence sur l’intérêt au moyen, une telle infrastructure pouvant être installée durant la période d’application du règlement; que la partie adverse n’établit pas que tel n’a pas été le cas ; que l’exception doit être rejetée; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l'obligation de respecter le principe de l'égalité devant l'impôt, énoncé par l'article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; que les explications données par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne peuvent XV - 586 - 4/6 pallier la carence du dossier; qu'en l'espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis que le dossier administratif ne comporte aucune pièce relative à la préparation de la délibération du conseil communal; que si le motif tiré de la situation financière de la commune justifie l’existence d’une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétai- res de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire communal et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d'autres fins, tels que les infrastructures destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocommunication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radio-transmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre et des éventuels inconvénients générés; qu'il s'ensuit que faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est dès lors fondé en sa seconde branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes et mâts pour antennes GSM, adopté par le conseil communal de Momignies le 15 décembre 2000. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 586 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 586 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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