id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.382 No Rôle: A. 95412/XV-580 Affaire: Arrêt 180382 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.382 du 4 mars 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.382 du 4 mars 2008 A. 95.412/XV-580 En cause : La société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY, A. WILIQUET, & X. THIEBAUT, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de Morlanwelz, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la requête introduite le 11 septembre 2000 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes et mâts pour GSM, adopté par le conseil communal de Morlanwelz le 27 avril 2000; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la lettre du 18 octobre 2007 par laquelle la partie adverse demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; XV - 580 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. BOURGYS loco Me A. VACCARO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en sa séance du 27 avril 2000, le conseil communal de Morlanwez établit, pour l'exercice 2000, une taxe sur les «pylônes et mâts pour GSM installés sur le territoire de la commune»; que la taxe, due par le propriétaire du pylône ou mât, s'élève à 100.000 francs (2.478,94 euros) par pylône ou mât; que ce règlement, qui constitue l'acte attaqué, est approuvé par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 15 juin 2000 et est publié par voie d'affichage le 12 juillet 2000; qu'il porte ce qui suit en son préambule : «Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 117, alinéa 1er, et l'article 118, alinéa 1er; Vu les lois du 24 décembre 1996, 15 mars 1999 et de son Arrêté d'exécution du 12 avril 1999 relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales; Vu la situation financière de la commune; Après en avoir délibéré; A l'unanimité; [...]»; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse, qui, à la suite de la notification du rapport de l’auditeur général dans lequel l’annulation est proposée, n’a pas demandé la poursuite de la procédure conformément à l’article 30, §3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, soutient que le recours est devenu sans intérêt pour la requérante, cette dernière ayant bénéficié d’une décision de dégrèvement; Considérant que parmi les pièces déposées par la partie adverse figure une décision du collège des bourgmestre et échevins du 5 février 2002 décidant «de dégrever la S.A. MOBISTAR de la somme de 2.478,94 i» pour le motif suivant: «Erreur matérielle. Application des directives de la circulaire budgétaire de la Tutelle»; que la partie adverse a également déposé un document intitulé «situation financière détaillée des redevables»; XV - 580 - 2/5 Considérant que le document déposé n’est pas explicite et qu’il n’est pas établi que la partie requérante a bénéficié d’un dégrèvement pour la totalité de la somme enrôlée sur la base du règlement attaqué; que le recours ne peut être déclaré irrecevable; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la seconde branche duquel elle fait valoir que la taxe établie par le règlement attaqué ne frappe que les propriétai- res d'installations GSM et que rien ne justifie que ne soient pas frappés par la taxe les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d'émetteurs de radiocommunication, d'émetteurs d'autres réseaux privés de transmission de données, d'antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de parole et d'antennes des services de transports en commun, ni les propriétaires de câbles de diffusion alors qu'il s'agit de personnes exerçant des professions susceptibles d'être considérées comme des variantes d'une même activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l'obligation de respecter le principe de l'égalité devant l'impôt, énoncé par l'article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective XV - 580 - 3/5 et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu'en l'espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis qu'aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n'a été transmis au Conseil d'Etat en vue de lui permettre d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe; que si le motif tiré de la situation financière de la commune justifie l’existence d’une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétaires de pylônes et mâts de diffusion pour GSM installés sur le territoire communal et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes et mâts de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d'autres fins, tels que les infrastructures destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocommunication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radio-transmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre et des éventuels inconvénients générés; qu'il s'ensuit que faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est dès lors fondé en sa seconde branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes et mâts pour GSM, adopté par le conseil communal de Morlanwelz le 27 avril 2000. XV - 580 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 580 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.