id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.384 No Rôle: A. 104968/XV-609 Affaire: Arrêt 180384 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.384 du 4 mars 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.384 du 4 mars 2008 A. 104.968/XV-609 En cause : La société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY, A. WILIQUET, & X. THIEBAUT, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de Jemeppe-sur-Sambre, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la requête introduite le 22 mai 2001 par la société anonyme MOBIS- TAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre le 22 février 2001; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse et la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; XV - 609 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. RANSCELOT, loco Me D. DARTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 22 février 2001, le conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre a établi, pour l'exercice 2001, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, c'est-à-dire les «pylônes de diffusion ou mâts qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant»; que la taxe est due par le propriétaire de l'installation concernée au 1er janvier de l'exercice d'imposition et s'élève à 100.000 francs (2.478,94 euros) par pylône; que cette délibération, qui se réfère dans son préambule à «la situation financière de la commune», a été approuvée le 22 mars 2001 par la députation permanente du conseil provincial de Namur, l'autorité de tutelle ayant estimé que la taxe concernée était conforme à la loi et ne blessait ni l'intérêt général ni régional; que le règlement-taxe communal du 22 février 2001constitue l'acte attaqué par la société requérante, laquelle souligne que sur la base d'une autorisation accordée en 1995 par le gouvernement fédéral, elle a mis en place le deuxième réseau de mobilophonie en Belgique et a consenti des investissements considérables pour le déploiement de ce réseau; Considérant que si le règlement-taxe litigieux a fait l'objet d'une publication par affichage à la date du 23 février 2001, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le même règlement-taxe aurait fait l'objet d'une publication postérieurement à la date de son approbation par l'autorité de tutelle, comme le prescrit l'article 112 de la nouvelle loi communale, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; que la société requérante indique pour sa part qu'elle a pris connaissance de l'acte attaqué par un document que lui a adressé le 21 mai 2001 la commune de Jemeppe-sur-Sambre; Considérant que la société requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; que XV - 609 - 2/5 dans le développement de ce moyen, elle invoque également une violation de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne; que dans une seconde branche de ce moyen, la requérante fait valoir que la taxe litigieuse frappe exclusivement les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM sans toucher d'autres systèmes comparables, et ce sans justification objective et raisonnable; qu'elle estime également que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, tels que les exploitants d'émetteurs de radiocommunication, d'antennes des services de sécurité ou d'antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires de câbles de radiodiffusion, ne soient pas frappés par la taxe, alors qu'il s'agit là de personnes exerçant des professions apparentées susceptibles d'être considérées comme des variantes d'une même sorte d'activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que la partie adverse répond en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la justification d'une différence de traitement face à l'impôt doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; qu'elle souligne que la taxe litigieuse résulte de la volonté d'améliorer la situation financière de la commune et qu'on ne peut considérer qu'elle serait abusivement et arbitrairement enrôlée à charge de la société requérante dont les installations aériennes occasionnent des désagréments à la population communale; que la partie adverse fait également valoir que si la taxe a indiscutablement un effet dissuasif, il ne peut être pour autant établi que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie en soit entravé, la taxe cherchant au contraire à favoriser, compte tenu de son montant, le regroupement des installations de téléphonie des trois opérateurs sur les mêmes pylônes, de manière à en éviter une prolifération; que dans son dernier mémoire, intitulé erronément «ultime mémoire en réponse», la partie adverse précise encore que seule la téléphonie mobile nécessite un tissu de pylônes dense pour assurer une couverture optimale à ses usagers et que cette nécessité technique entraîne une prolifération des mâts et pylônes dont elle souhaite favoriser le regroupement sur son territoire dans un souci urbanistique et environne- mental; que la partie adverse en déduit que «la différence de traitement se justifie dès lors amplement»; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve XV - 609 - 3/5 imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l'obligation de respecter le principe de l'égalité devant l'impôt, énoncé par l'article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu'en l'espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis qu'aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n'a été transmis par la partie adverse au Conseil d'Etat en vue de lui permettre d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe; que les explications apportées dans le dernier mémoire de la partie adverse, selon lesquelles la taxe litigieuse répondrait au souci urbanistique et environnemental de favoriser le regroupement des pylônes de diffusion pour GSM, ne sauraient combler a posteriori la motivation formelle laconique du règlement-taxe; que si le seul motif exprimé et tiré de la situation financière de la commune justifie l'existence d'une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire de la commune de Jemeppe-sur-Sambre et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d'autres fins, tels que les infrastructures destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocom- XV - 609 - 4/5 munication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radiotransmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre, des éventuels inconvénients générés, ou encore des préoccupations urbanistiques et environnementales; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre le 22 février 2001. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 609 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.384 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.