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Arrêt 180461 - Divers (fonction publique) - 04/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.461 No Rôle: A. 185596/VIII-6137 Affaire: Arrêt 180461 - Divers (fonction publique) - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.461 du 4 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.461 du 4 mars 2008 A.185.596/VIII-6137 En cause : BALTUCH David, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commune de Farciennes, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 octobre 2007 par David BALTUCH qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de «la délibération du Collège communal de Farciennes du 2 octobre 2007 portant décision de confirmer sa suspension préventive de ses fonctions de Directeur de l'Académie de Musique de Farciennes»; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6137 - 1/6 Vu l'ordonnance du 17 janvier 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 février 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me COOMANS, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause sont exposés dans l'arrêt n/ 180.462 de ce jour; que le 2 octobre 2007, le Collège communal de Farciennes a retiré sa délibération du 3 juillet 2007 relative à la suspension préventive du requérant; qu'à la même date, le conseil communal a désigné M. KETELBUTERS en qualité de directeur à titre temporaire dans un emploi non vacant à dater du 22 juin 2007; que cette délibération fait l'objet du recours A.185.011/VIII-6084; que, le 16 août 2007, le requérant a été informé que le Collège communal envisageait de lui infliger une sanction disciplinaire et le convoquait à une audition prévue le 21 août 2007 afin qu'il s'explique sur les faits suivants : " - gestion des relations avec le personnel; - absence à la réunion du 15 juin 2007; - affichage aux valves de l’académie à partir du 18 juin 2007 d’une lettre ouverte au Bourgmestre et d’une pétition dont le contenu dépasse le seuil de la critique raisonnable et pondérée; - la volonté d’impliquer les professeurs et étudiants, par l’affichage aux valves de la pétition, dans un litige l’opposant au pouvoir organisateur; - le réaffichage de la lettre ouverte et de la pétition après leur enlèvement sur instruction du Collège; - les problèmes constatés par la Communauté française dans l’établissement des programmes de cours"; qu'à la demande du requérant, l'audition a été reportée au 18 septembre 2007; Considérant que les éléments supplémentaires qui sont utiles à l'examen de la requête sont les suivants : VIII - 6137 - 2/6

  1. Le 18 septembre 2007, le Collège communal constate : " qu’il ressort des explications fournies qu’un certain nombre de contradictions semblent apparaître entre les éléments du dossier en notre possession et les éléments produits et exposés par M. Baltuch, en la personne de son conseil". Le Collège communal décide d’une part, d’adresser le procès-verbal de cette audition au requérant afin qu’il puisse faire part au Collège de ses observations et d’autre part, d’entendre d’office Melles BASTA et BERKMANS.
  2. Le 2 octobre 2007, le Collège communal de Farciennes décide : - de retirer sa décision du 3 juillet 2007 suspendant préventivement de ses fonctions M. BALTUCH, Directeur de l'Académie de Musique, au motif que "cette délibération n'a pas été adoptée au scrutin secret et que le Collège ignorait cette condition de forme"; - de suspendre préventivement M. BALTUCH de ses fonctions à dater du 4 juillet
  3. Toujours par une délibération du 2 octobre 2007, le Collège communal décide de confirmer la suspension préventive de David BALTUCH de ses fonctions de Directeur de l'Académie de Farciennes. Il s'agit de l'acte attaqué.
  4. Le 3 octobre 2007, la partie adverse notifie au requérant d'une part, deux exemplaires du procès-verbal de son audition du 18 septembre 2007 en lui demandant de dire si (il a) des commentaires vis-à-vis de ce PV et dans le cas contraire de renvoyer un des deux exemplaires signé et, d'autre part, un exemplaire de la délibération du Collège communal du 18 septembre 2007 portant notamment décision d'entendre d'office Melles BASTA et BERCKMANS.
  5. Le 23 octobre 2007, le Collège communal de Farciennes décide :
  6. d'écarter de la procédure disciplinaire tous les éléments relatifs aux griefs "gestion des relations avec le personnel" et "problèmes constatés par la Communauté française dans l'établissement des programmes de cours". VIII - 6137 - 3/6
  7. de ne pas procéder à l'examen des autres griefs disciplinaires avant : - d'avoir notifié à M. BALTUCH la présente décision; - de lui avoir communiqué le dossier disciplinaire expurgé des pièces relatives aux premier et dernier griefs afin qu'il puisse en prendre connaissance et vérifier sa "nouvelle" composition; - de lui avoir restitué son mémoire en défense et le procès-verbal de son audition et de lui avoir laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir au Collège communal un nouveau mémoire en défense et une version expurgée du procès-verbal de son audition relatifs aux seuls griefs contenus dans la délibération du 19 juin 2007, le Collège communal ne souhaitant pas prendre la responsabilité de biffer unilatéralement des passages de celui-ci et voulant éviter qu'il puisse lui être reproché soit d'avoir trop biffé, soit de ne pas avoir assez biffé; - de lui avoir restitué son dossier de pièces en ce compris les pièces complémentaires communiquées par courrier du 11 octobre 2007 afin qu'il en retire les pièces relatives à sa défense sur les premier et dernier griefs et le restitue expurgé dans un délai de quinze jours au conseil communal; - de lui avoir permis de solliciter, s'il le souhaite et dans le même délai de quinze jours, une nouvelle audition et de déposer, s'il le souhaite, un mémoire en défense complémentaire à celui dont il est question au troisième tiret ci-dessus.
  8. de retirer la décision du Collège communal du 18 septembre 2007 en ce qu'elle porte décision d'entendre d'office Melles BASTA et BERCKMANS; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe "audi alteram partem", de l'article 60, § 3, alinéa 1er, et § 6, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, il fait valoir qu'il n'a pas été entendu par le pouvoir organisateur avant l’adoption de l’acte attaqué et qu'une audition portant exclusivement sur les suites qu'il convient ou non de réserver sur le plan disciplinaire aux griefs formulés à son encontre ne répond pas à cette exigence; qu'en une seconde branche, il relève que F. MINSART et P. LEFEVRE n'étaient pas présents lors de son audition du 28 juin 2007 et que P. LEFEVRE n'était pas plus présent lors de l'audition VIII - 6137 - 4/6 disciplinaire du 18 septembre 2007, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prendre part aux délibérations et au vote sur la mesure de suspension préventive à prononcer; Considérant que la partie adverse répond que l'article 60, § 6, du décret du 6 juin 1994, qui fonde la décision attaquée, n'exige pas qu'il soit procédé à l'audition préalable d'un agent à propos duquel il est décidé de confirmer une décision antérieure de suspension préventive; qu'elle soutient qu'il est donc inexact de prétendre que MM. MINSART et LEFEVRE auraient participé à l'audition du requérant; Considérant, sur la première branche du moyen, que la mesure de confirmation d'une suspension préventive est destinée à contrôler si les motifs tirés de l'intérêt du service ayant justifié la suspension initiale ont gardé leur actualité et leur pertinence; qu'en l'espèce, la décision de la partie adverse de retirer et remplacer la suspension initiale avec effet au 4 juillet 2007 a eu pour conséquence que le délai pour confirmer celle-ci expirait le 4 octobre 2007; que cette circonstance imputable à la partie adverse ne peut justifier que le principe audi alteram partem ne soit pas respecté, à peine de vider de sa substance le contrôle de l'actualité et de la pertinence des motifs liés à l'intérêt du service, tel qu'il est prévu à l'article 60, § 6, du décret du 6 juin 1994; qu'en ce qui concerne la seconde branche du moyen, il y a lieu de constater qu'à supposer même que les auditions des 28 juin et 18 septembre 2007 répondent à l'exigence d'une audition préalable à la mesure attaquée, MM. MINSART et LEFEVRE n'étaient pas présents lors de ces auditions alors qu'ils ont pris part à la délibération et au vote de cette mesure; que le moyen est fondé en ses deux branches; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du Collège communal de Farciennes du 2 octobre 2007 portant décision de confirmer à l'égard de David BALTUCH la suspension préventive de ses fonctions de Directeur de l'Académie de Musique de Farciennes. VIII - 6137 - 5/6 Article
  9. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6137 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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