id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.464 No Rôle: A. 182533/VIII-5928 Affaire: Arrêt 180464 - Divers (fonction publique) - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.464 du 4 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.464 du 4 mars 2008 A.182.533/VIII-5928 En cause : KESTEMONT Thierry, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2007 par Thierry KESTEMONT qui demande l'annulation de : - l'avis défavorable de la chambre de recours du Service public fédéral Finances, émis le 29 juin 2006, impliquant décision de maintien de la suspension des fonctions dans l'intérêt du service du requérant depuis le 1er août 2005, décidée par arrêté du Ministre des Finances du 8 septembre 2005; - l'arrêté du Ministre des Finances du 25 janvier 2007 privant le requérant de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement, et réduisant son traitement à 80 %. Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5928 - 1/12 Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est expert fiscal à l'administration Impôts et Recouvrement, secteur des contributions directes.
- Après avoir été privé de liberté le 19 mai 2005, le requérant est placé sous mandat d'arrêt le 20 mai 2005, inculpé de, comme auteur ou coauteur, faux et usage de faux, et vol avec fausses clés.
- Le 12 juillet 2005, la détention du requérant prend fin par une ordonnance de mainlevée de mandat d'arrêt avec conditions.
- Par une convocation du 18 juillet 2005, le requérant est invité à se présenter chez le directeur régional de la direction Recouvrement Bruxelles - secteur contributions directes - afin d'y être entendu "suite à [son] placement sous mandat d'arrêt le 20 mai 2005 et à [sa] détention préventive jusqu'à [sa] libération le 12 juillet 2005", cette audition étant "préalable à une éventuelle application des dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents dans l'intérêt du service".
- Par une convocation du 20 juillet 2005, le requérant est invité à se présenter le 27 juillet 2005 chez le directeur régional pour une audition portant sur les faits suivants : " [son] incarcération à la prison de Forest du 20 mai 2005 au 12 juillet 2005, [le] non-respect des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des VIII - 5928 - 2/12 agents de l'Etat et [la] plainte à [sa] charge du chef de 'menaces, extorsion de fonds et violation du secret professionnel' ". La convocation, qui fait suite à une lettre du conseil du requérant du 19 juillet 2005, mentionne que l'audition a lieu dans le cadre d'une éventuelle suspension de fonctions dans l'intérêt du service, en application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité et qu'il entre dans les intentions de l'autorité administrative compétente de proposer au Ministre de priver le requérant de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement, et de réduire son traitement à 80 %, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité.
- Après avoir entendu le requérant le 27 juillet 2005, le directeur régional propose de suspendre celui-ci dans l'intérêt du service à partir du 1er août
- Le procès-verbal de l'audition ainsi que la proposition précitée de suspension dans l'intérêt du service sont notifiés au requérant le 1er août 2005, en l'invitant à faire connaître ses remarques éventuelles dans les cinq jours. Le 5 août 2005, le conseil du requérant transmet ses observations au directeur régional.
- Le 30 août 2005, le directeur régional exprime l'avis suivant quant à l'application des mesures complémentaires visées par l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité : " Monsieur KESTEMONT faisant l'objet de poursuites pénales et compte tenu de la gravité des faits retenus à sa charge dans le cadre de l'instruction judiciaire dont la clôture nécessitera en outre probablement plusieurs mois, voire davantage, je suis d'avis qu'il y a lieu de
- réduire son traitement à 80 %. Il serait en effet inéquitable qu'en étant suspendu dans l'intérêt du service, M. KESTEMONT soit rémunéré de la même façon que ses collègues qui doivent prester à 100 %;
- de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.".
- Un arrêté ministériel du 8 septembre 2005 décide de suspendre le requérant de ses fonctions dans l'intérêt du service à dater du 1er août 2005, pour les motifs suivants : " (...) Vu la proposition du 28 juillet 2005 de suspension provisoire prise par le directeur régional recouvrement compétent, compte tenu de la gravité des faits reprochés, notifiée à M. KESTEMONT en date du 1er août 2005; Vu le courrier du 5 août 2005 par lequel M. KESTEMONT fait part, par l'intermédiaire de son conseil, de diverses observations, remarques et commentaires; Qu'il fait ainsi valoir que la proposition susvisée du 28 juillet 2005 ne fait pas une relation exacte des termes du mandat d'arrêt en ce qui concerne la période de VIII - 5928 - 3/12 cohabitation de l'intéressé avec la dame LENDERS et la profession de cette dernière; Qu'il convient ici de remarquer que même si la période de cohabitation réelle avec la dame LENDERS, comme la vérification de son activité de prostituée, restent en effet à éclaircir, il n'en reste pas moins que la gravité des faits à la base de la plainte du 13 mai 2005, relatés dans le mandat d'arrêt, est suffisamment importante pour fonder l'application d'une mesure d'ordre, simple mesure de protection des intérêts supérieurs de l'administration qui ne préjuge en rien de la culpabilité de l'agent concerné; Que l'intéressé fait aussi état de ce que la motivation de la proposition serait contradictoire parce qu'elle s'appuie essentiellement sur les indices sérieux de culpabilité dont le mandat d'arrêt doit, sous peine de nullité, faire état; Qu'il n'est pas question de nier la présomption d'innocence, qu'il est néanmoins indéniable que les indices sérieux de culpabilité sont bien réels et ont amené un juge d'instruction dont le discernement, la rigueur et la fiabilité ne peuvent dans un Etat de droit, être mises (sic) en doute, à décerner un mandat d'arrêt, qualifié par ailleurs de "mesure exceptionnelle"; Que M. KESTEMONT conteste encore avoir jamais été sous le coup de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, affirmant que contrairement à ce qui est repris dans la motivation de la proposition de suspension, il n'a pas vécu avec une prostituée et s'interrogeant par ailleurs sur la compétence de l'administration pour décider qu'il pourrait être dans l'une des situations visées à l'article 380 du code pénal; Qu'au stade actuel de la procédure administrative en cours, il y a lieu de noter que plusieurs indices objectifs (domicile officiel commun avec la dame LENDERS et existence d'un enfant commun) vont à l'encontre des affirmations de l'intéressé, qu'il est évident par ailleurs que seules les autorités judiciaires sont compétentes pour qualifier les faits de proxénétisme, mais qu'en toute hypothèse et encore une fois, les faits précis de mai 2005 ayant causé la délivrance d'un mandat d'arrêt sont largement suffisants pour faire application d'une simple mesure d'ordre administrative; Considérant que le mandat d'arrêt susvisé fait non seulement état de ce qu'il existe de sérieux indices de culpabilité à charge de l'intéressé et qu'il s'agit de faits de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an jusqu'à 15 ans de réclusion, mais s'en réfère en outre à la personnalité de l'inculpé dont la particularité entraîne l'absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner un mandat d'arrêt à sa charge; Considérant en outre qu'il est incontestable que les faits pour lesquels l'intéressé a été inculpé, sont le produit d'une réflexion préalable approfondie et la mise en oeuvre jusqu'à l'aboutissement d'un modus operandi révélateur d'une personnalité dégagée de tout scrupule personnel; Considérant qu'il tombe sous le sens commun que l'inculpation et l'incarcération dont l'intéressé a fait l'objet sont de nature à ébranler fortement la crédibilité de l'administration toute entière; Que l'intéressé ne jouit dès lors plus de la confiance que les citoyens doivent pouvoir placer dans les agents qui exercent une fonction publique; Considérant le fait que l'intéressé ne possède plus actuellement le crédit suffisant pour exercer ses fonctions administratives, et ce aussi longtemps que sa situation ne VIII - 5928 - 4/12 sera pas éclaircie sur le plan judiciaire, est en effet difficilement contestable et ne peut que légitimer l'application de la mesure de suspension dans l'intérêt du service, Qu'enfin, les considérations relatives aux circonstances propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé émises par le magistrat instructeur, dans son ordonnance de mainlevée de mandat d'arrêt datée du 12 juillet 2005, afin de motiver l'absolue nécessité pour la sécurité publique d'assortir la mise en liberté de conditions sévères, viennent encore conforter l'impossibilité de maintenir M. KESTEMONT dans l'exercice de ses fonctions administratives".
- Par un arrêté du 8 septembre 2005, l'administrateur du recouvrement propose de priver le requérant de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement, et de réduire son traitement à quatre-vingts pour cent, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité, à partir du 8 septembre 2005, pour la durée de sa suspension dans l'intérêt du service.
- Par un pli recommandé à la poste du 26 septembre 2005, la partie adverse notifie au requérant un bulletin d'information portant à sa connaissance la mesure de suspension de ses fonctions dans l'intérêt du service à partir du 1er août 2005, la proposition de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et de réduire son traitement à 80 % à partir du 8 septembre 2005, ainsi que des copies de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005 et de la proposition du 8 septembre 2005 précités. Cette notification mentionne la possibilité de se pourvoir en appel devant la chambre de recours départementale. Le 5 octobre 2005, le requérant vise le bulletin d'information et demande à être entendu par la chambre de recours. Son conseil établit un mémoire en défense.
- Le 31 mars 2006, le recours du requérant est transmis à la chambre de recours départementale avec les pièces utiles du dossier.
- Par courrier du 23 juin 2006, la partie adverse demande au Procureur général près la cour d'appel de Bruxelles l'autorisation de consulter et prendre copie du dossier pénal relatif au requérant, afin de pouvoir diligenter la procédure disciplinaire.
- Le 29 juin 2006, la chambre de recours départementale émet l'avis suivant : " Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998; Vu l'arrêté ministériel du 8 septembre du 8 septembre 2005 suspendant Monsieur KESTEMONT Thierry, (...) de ses fonctions dans l'intérêt du service à partir du 1er août 2005 en raison des faits pour lesquels il a été entendu les 18 et 27 juillet 2005; VIII - 5928 - 5/12 Vu le recours introduit par l'agent prénommé contre la suspension susvisée; Vu l'arrêté de l'administrateur du recouvrement du 8 septembre 2005 visant à proposer de priver Monsieur KESTEMONT Thierry, préqualifié, de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement, et de réduire son traitement à quatre-vingts pour cent, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, à partir du 8 septembre 2005 et pour la durée de sa suspension dans l'intérêt du service, en raison des faits pour lesquels il a été entendu les 18 et 27 juillet 2005; Vu le recours introduit par l'agent prénommé contre la proposition susvisée; Entendu l'appelant Monsieur KESTEMONT Thierry et son défenseur, Maître MOLITOR Cédric loco BOURTEMBOURG Jean, avocat, dans leurs moyens de défense, ceux-ci n'ayant toutefois pas participé au délibéré; Entendu le représentant de l'administration (...) chargé de défendre la proposition contestée, ce fonctionnaire n'ayant toutefois pas participé au délibéré; Reçu et pris connaissance de trois pièces déposées par la défense cotées 1CHR, 2CHR, 3CHR; Entendu le greffier-rapporteur; En application de l'article 90bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, Monsieur VANVAREMBERG, J.L. n'a pas voté; La chambre de recours, après avoir délibéré, statuant au scrutin secret, Estime par neuf voix contre six que le recours est recevable et fondé, mais uniquement en ce qui concerne les mesures d'accompagnement de la suspension par mesure d'ordre; La chambre de recours est en effet d'avis qu'en raison des faits et de la situation sociale et familiale de l'agent, il y a lieu de diminuer la réduction de traitement à dix pour cent de celui-ci et estime excessive la mesure dans le chef du requérant de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement."
- Le 25 janvier 2007, le Ministre adopte l'arrêté suivant : " Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 103 (...); Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service (...), et particulièrement l'article 3; Considérant que M. KESTEMONT Thierry, né le 3 février 1960, expert fiscal à la cellule juridique de Bruxelles B, a été incarcéré du 20 mai au 12 juillet 2005 et fait toujours actuellement l'objet de poursuites pénales; Considérant que l'intéressé a été entendu, les 18 et 27 juillet 2005, par le directeur régional compétent, au sujet des faits ayant fondé son incarcération; VIII - 5928 - 6/12 Considérant qu'en raison de la gravité des faits, l'intéressé a été éloigné de ses fonctions dès le 1er août 2005, et que cette mesure de suspension dans l'intérêt du service a été consacrée par arrêté du 8 septembre 2005 (...); Considérant que la proposition d'application des mesures complémentaires, à savoir privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduction de son traitement de 20 p.c., a été formulée en date du 8 septembre 2005; Considérant que, dûment informé de cette proposition par bulletin n/ 533 A, le prénommé a exprimé, en date du 5 octobre 2005, le désir d'être entendu par la chambre de recours départementale; Vu l'avis rendu en date du 29 juin 2006, par neuf voix contre six, par la chambre susvisée, aux termes duquel le recours est recevable et fondé en ce qui concerne les mesures d'accompagnement de la suspension par mesure d'ordre; Qu'en raison des faits et de la situation sociale et familiale de l'agent, la chambre est d'avis en effet qu'il y a lieu de diminuer la réduction de traitement à dix pour cent de celui-ci et estime par ailleurs excessive la mesure visant à le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement; Attendu toutefois que, contrairement à l'avis susvisé, il est estimé dans un souci d'équité envers les autres agents et compte tenu des faits graves relevés à charge de l'intéressé, qu'il y a lieu de lui appliquer la retenue maximale prévue par l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents dans l'intérêt du service; Que compte tenu du fait que, même réduit à 80 %, le traitement répond en effet aux exigences de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, il peut être admis que la mesure garantit la sécurité de subsistance de l'intéressé et lui permet de faire face à tous les frais qui en découlent; Qu'il convient par ailleurs de souligner que le fait de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement ne saurait avoir, comme le prétendent ses défenseurs, des conséquences irréversibles sur le déroulement futur de sa carrière; Qu'en effet, un projet d'arrêté royal, actuellement soumis au contrôle administratif et budgétaire, prévoit que des épreuves en vue de l'obtention des brevets donnant accès à la sélection comparative d'inspecteur principal d'administration fiscale seront organisées au-delà du 31 décembre 2006; Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas opportun de suivre l'avis émis par la chambre de recours dans le cas de l'espèce; ARRETE : Article 1er. M. KESTEMONT Thierry, préqualifié, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement, conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité, à partir du 8 septembre 2005 et pour la durée de sa suspension dans l'intérêt du service. Article
- A partir de la date reprise à l'article 1er et pour la durée de la suspension, son traitement est réduit à 80 %, conformément à l'article 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 1er juin
- (...)"; VIII - 5928 - 7/12 Considérant que le requérant prend un premier moyen "du défaut de motivation, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, et notamment ses articles 1 et 3, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu'après avoir résumé la motivation de chacun des actes attaqués, il expose que la suspension d'un agent décidée par mesure d'ordre doit être justifiée, dans le corps de l'acte, exclusivement par référence à l'intérêt du service, ce qui implique que l'autorité doit établir concrètement et en ayant égard aux circonstances de la cause, que l'intérêt du service exige cet éloignement; qu'il soutient qu'une telle motivation est absente en l'espèce; qu'à l'appui de sa thèse, il fait en premier lieu valoir que l'avis de la chambre de recours, qui rejette implicitement mais certainement son recours contre la mesure de suspension, ne comporte aucune motivation sur ce point, qu'elle ne prend pas en compte les arguments invoqués à l'appui du recours, pas plus que les éléments nouveaux communiqués à propos du déroulement de la procédure judiciaire; qu'il critique ensuite la motivation de la décision initiale de suspension qui, selon lui, n'est pas adéquate; qu'à cet égard, il fait valoir en substance que la seule mention des faits qui ont donné lieu au mandat d'arrêt délivré à son encontre ne démontre pas l'atteinte qui serait portée à la crédibilité de l'administration et qu'aucune publicité n'a été donnée à ces faits, en sorte qu'il n'est pas établi que la crédibilité de l'administration serait atteinte par son maintien en service; qu'il conteste l'exactitude des appréciations portées sur sa personnalité et soutient que le motif qui entend conforter l'impossibilité de le maintenir en service par référence aux considérations contenues dans l'ordonnance de mainlevée, est dénué de tout fondement; qu'il observe enfin que les mesures adoptées à son égard le 25 janvier 2007 sont la conséquence et l'accessoire de la décision de suspension préalablement prise à son égard et que l'illégalité de la mesure principale entraîne l'illégalité des mesures accessoires; qu'il formule également des critiques à propos de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2007, soulignant que ces mesures ne sont pas automatiques et que la motivation de la mesure de réduction de traitement par la seule référence à un souci d'équité vis-à-vis des autres agents n'est pas suffisante; qu'il observe, quant à la mesure de privation du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, que la lecture de l'arrêté du 25 janvier 2007 ne permet pas de comprendre l'objet de l'arrêté royal en projet auquel il est fait référence; Considérant que la partie adverse répond que, saisie par le requérant d'un recours portant à la fois sur la mesure de suspension dans l'intérêt du service décidée par l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005 et sur les mesures complémentaires proposées VIII - 5928 - 8/12 le même jour par l'administrateur du recouvrement, la chambre de recours ne déclare le recours recevable et fondé qu'en ce qui concerne ces dernières mesures, ce qui signifie qu'elle a implicitement mais certainement rendu un avis défavorable au requérant quant à la mesure de suspension dans l'intérêt du service prise à son encontre; que, se référant à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 1er juin 1964, elle constate que la chambre de recours a ainsi rendu une décision implicite de rejet du recours du requérant contre la mesure de suspension; qu'elle conteste le grief d'absence de motivation formulé par le requérant; qu'elle estime que la décision implicite de rejet fait siens les motifs de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005; qu'elle soutient que le premier acte attaqué, y compris en ce qu'il rejette implicitement le recours du requérant contre la mesure de suspension, a été pris après avoir entendu le requérant et ses conseils et au vu de trois pièces déposées par la défense, c'est-à-dire en ayant égard à tous les arguments et éléments communiqués par le requérant; que, reprenant un passage de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005, elle explique que la motivation de celui-ci ne se borne pas à suggérer que la présence du requérant au sein du service porterait atteinte à la crédibilité de l'administration, mais affirme que l'inculpation et l'incarcération du requérant "sont de nature à ébranler fortement la crédibilité de l'administration toute entière"; qu'elle souligne que l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005 vise la proposition de suspension provisoire qui, selon elle, explique pourquoi l'inculpation du requérant est de nature à ébranler la crédibilité de l'administration et estime que cette motivation par référence est suffisante; qu'elle relève que cette proposition a été portée à la connaissance du requérant; que, par ailleurs, la partie adverse soutient que les considérations contenues dans le premier acte attaqué à propos de la personnalité du requérant reposent sur les termes du mandat d'arrêt décerné à son encontre et de l'ordonnance de mainlevée de ce mandat d'arrêt; qu'elle conclut, quant à la motivation du premier acte attaqué, qu'elle "a eu égard à la gravité des faits ayant justifié que le requérant soit inculpé du chef de faux, usage de faux et vol avec fausses clés, placé sous mandat d'arrêt et incarcéré pendant plus de cinquante jours, soit du 20 mai au 12 juillet 2005"; que, convaincue de l'absence d'illégalité du premier acte attaqué, elle conteste l'affirmation du requérant selon laquelle l'illégalité prétendue de cet acte entraînerait celle du second acte attaqué; qu'elle reproduit la motivation du second acte attaqué et en déduit que le Ministre a pris sa décision en ayant égard à la gravité des faits, mais a aussi été animé d'un souci d'équité envers les autres agents et s'est d'ailleurs strictement conformé au prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 1er juin 1964; qu'elle précise que ce souci d'équité repose sur le fait que le travail du requérant doit, pendant son éloignement du service, être effectué par ses collègues et que, pendant cet éloignement, il a plus de temps à consacrer aux contraintes de sa vie privée; que la partie adverse estime enfin que le requérant, titulaire de trois des quatre brevets dont la réussite permet de présenter l'examen oral VIII - 5928 - 9/12 d'inspecteur principal d'administration fiscale, savait parfaitement que l'arrêté auquel il est fait allusion concerne le quatrième de ces brevets; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant maintient, en des termes différents, l'argumentation développée dans la requête introductive d'instance; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste l'affirmation selon laquelle le premier acte attaqué comporte pour seule motivation à propos de la mesure de suspension dans l'intérêt du service que "le recours est recevable mais non fondé"; qu'elle rappelle le texte de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 1er juin 1964; que, selon elle, cette disposition "signifie notamment que lorsqu'un recours est introduit contre une mesure de suspension devant la chambre de recours, la décision de la maintenir ou non n'appartient au Ministre qu'en cas d'avis favorable de ladite chambre"; qu'elle explique que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il s'agit d'un avis implicitement défavorable au requérant, ce qui implique décision de maintien de la mesure de suspension initiale, le pouvoir d'appréciation du ministre ayant été exercé à l'occasion de cette décision initiale dont la chambre de recours s'est approprié tant les motifs que le dispositif; qu'elle précise encore qu' "il n'était pas nécessaire que la chambre de recours reproduise ces motifs dans son avis au Ministre, puisqu'étant les siens, il ne pouvait les ignorer" et ajoute qu' "il n'y a d'ailleurs pas eu de nouvelle décision du Ministre"; qu'elle souligne que la procédure dont il s'agit est tout à fait différente de celle qui est suivie en cas de proposition de licenciement d'un enseignant; Considérant que, saisie à la fois d'un recours contre l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005 suspendant le requérant dans l'intérêt du service et d'un recours contre la proposition de mesures d'accompagnement de cette suspension, la chambre de recours a implicitement considéré, quant au premier objet du recours, que celui-ci était recevable mais non fondé; que, certes, cet avis vise l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005, nécessairement connu de son auteur; qu'il ne faut cependant pas perdre de vue que l'avis, même s'il est destiné au ministre, concerne au premier chef le requérant; que ce dernier avait, bien sûr, connaissance de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005 et de ses motifs; qu'il a cependant fait valoir devant la chambre de recours des arguments et produit des pièces critiquant cet arrêté ministériel; qu'il devait trouver dans l'avis de la chambre de recours sinon une réponse à chacun de ses arguments, à tout le moins des éléments lui permettant de comprendre pourquoi son point de vue n'était pas retenu; que le seul visa de l'arrêté contesté ne peut évidemment pas constituer cette réponse; que force est de constater que l'avis de la chambre de recours ne motive pas le rejet implicite du recours contre l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005 et est, partant, irrégulier; que VIII - 5928 - 10/12 les mesures d'accompagnement de la suspension dans l'intérêt du service n'en sont que l'accessoire en sorte que l'irrégularité de la mesure de suspension entraîne celle des mesures d'accompagnement; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le second moyen de la requête qui, à le supposer fondé, n'entraînerait pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulés l'avis défavorable de la chambre de recours du Service public fédéral Finances, émis le 29 juin 2006, impliquant décision de maintien de la suspension des fonctions dans l'intérêt du service de Thierry KESTEMONT depuis le 1er août 2005, décidée par arrêté du Ministre des Finances du 8 septembre 2005, ainsi que l'arrêté du Ministre des Finances du 25 janvier 2007 le privant de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement, et réduisant son traitement à 80 %. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5928 - 11/12 VIII - 5928 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div