id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.465 No Rôle: A. 159812/VIII-4898 Affaire: Arrêt 180465 - Divers (fonction publique) - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.465 du 4 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.465 du 4 mars 2008 A.159.812/VIII-4898 En cause : DALNE Dominique, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Société nationale des Chemins de fer belge (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation et Me Delphine de JONGHE d'ARDOYE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2005 par Dominique DALNE qui demande l'annulation de la décision du comité de direction de la S.N.C.B. du 29 novembre 2004 écartant sa candidature au poste de manager du "Rail Cargo Center" de Monceau et nommant Thierry TRAHAM à cette fonction; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; VIII - 4898 - 1/8 Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIJCKE, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est entré au service de la partie adverse au mois de septembre 1980, au grade de commis de factage. Il est promu sous-chef de gare de première classe en 1981 et chef de gare adjoint en
- La même année, il est détaché comme délégué syndical. Il est secrétaire général du syndicat chrétien des communications et de la culture - actuellement «CSC Transcom» - depuis
- En 1997, il accède au niveau 1 de la hiérarchie, avec le grade de premier chef de gare adjoint. Dans le cours de l'année 2005, il sera encore promu «inspecteur de mouvement». Le 18 juin 1999 est paru un avis de l'unité centrale et de coordination politique des ressources humaines de la partie adverse sur le contenu et les conditions de recrutement de la nouvelle fonction de «branchemanager» des services voyageurs national et international. Le 16 septembre 1999 est annoncée l'organisation d'un test d'évaluation. Le requérant a posé sa candidature motivée le 27 novembre 1999, en indiquant l'ordre de ses préférences pour les affectations. Le comité d'aptitude ad hoc institué au sein de l'administration a entendu les différents candidats le 27 janvier
- Le rapport d'évaluation, fait par la société PriceWaterhouse-Coopers au terme des épreuves, qui se sont déroulées le 15 février 2000, porte spécialement les mentions suivantes : VIII - 4898 - 2/8 " Monsieur Dalne manifeste une personnalité pleine d'énergie, d'initiative et de créativité. Il a développé une vaste connaissance de la problématique du transport ferroviaire et une bonne connaissance générale de la SNCB. Il est bien au courant de certains défis auxquels l'organisation est confrontée. Attiré naturellement par l'appel de candidature pour une fonction qui se situe dans l'axe de ses activités antérieures au sein de la SNCB, Monsieur Dalne ne semble pas réaliser que ses responsabilités et préoccupations de ces dernières années l'ont éloigné de l'environnement du Branche Manager. Ses capacités, sa formation et son niveau d'action l'ont amené à des niveaux de gestion, de réflexion stratégique et de contacts internationaux dans lesquels il exerce tout son talent et qu'il souhaite implicitement poursuivre. Homme d'innovation à l'aise dans le domaine conceptuel, le candidat risque de se trouver à l'étroit dans les contraintes quotidiennes et institutionnelles des fonctions VN ou VI. Par ailleurs, axé sur des questions organisationnelles de moyen et long terme, Monsieur Dalne nous a donné l'impression de négliger le domaine du service à la clientèle pourtant essentiel dans cette fonction". Le 29 février 2000, le comité d'aptitude a entériné les recommandations du consultant. Les décisions d'écarter la candidature du requérant et de nommer d'autres agents à la fonction de «branchemanager» ont fait l'objet d'un recours en annulation enrôlé sous les références A. 92.816/VIII-
- Dans le cadre, cette fois, d'une restructuration du secteur des marchandises (projet «New Cargo»), un poste de «Rail Cargo Manager» a été créé à Monceau-sur-Sambre. Le requérant pose sa candidature le 6 mai 2004, en même temps que Christian Jadoul et Thierry Traham. Le 14 juin 2004, le comité de direction décide de ne pas retenir la candidature du requérant, classé troisième, et d'y nommer le dernier candidat cité. Sur le recours formé par le requérant et à la suite d'un nouvel examen des candidatures, l'acte attaqué a été retiré et remplacé le 29 novembre
- En conséquence, l'arrêt no 141.639 du 7 mars 2005 a constaté que le recours avait perdu son objet. Cette décision porte, en particulier, les considérations suivantes: " (...) M. T. TRAHAM se détache des deux autres candidats pour les raisons suivantes : - la connaissance pointue du projet New Cargo; - la compréhension de la mission essentielle du dirigeant de RCC qui est de réorganiser les services de production de manière à en réduire les coûts de manière significative; - l'expérience acquise au cours des trois années comme dirigeant du Service Centre de B-Cargo de Charleroi et d'une année à la coordination des Services Centres de la Région Wallonne; - une très bonne expérience de la Direction Trains dont une partie significative des ressources (locomotives et conducteurs de manoeuvre) est transférée dans les RCC; VIII - 4898 - 3/8 - sa très forte motivation professionnelle (ainsi par exemple le fait qu'il met en priorité la réalisation du projet, et qu'il acceptait d'être le second si un autre candidat lui était préféré); - la connaissance de la seconde langue qui lui permet un dialogue efficace avec les autres responsables régionaux (bien que ce point ne soit pas une exigence requise pour la fonction); - enfin le profil de personnalité réalisé par un consultant externe en 2001 confirmant son potentiel de connaissance et son aptitude à diriger. (...) La candidature de M. D. DALNE ne peut être retenue pour les motifs suivants : - la compréhension erronée de la mission du dirigeant de RCC qui pour lui est de participer à la définition de la stratégie régionale; il revendiquait des prérogatives qui ressortent (sic) à l'Administration centrale; - le fait qu'il n'ait pas participé au projet New Cargo; - son éloignement, depuis quinze ans, de toute responsabilité opérationnelle au sein de la SNCB puisqu'il était détaché auprès de la CSC Transcom; - sa motivation est personnelle avant d'être professionnelle (ainsi le fait qu'il postule le poste pour y recevoir une promotion et qu'il retirerait sa candidature si un autre candidat était retenu, ne voulant se contenter d'une position d'adjoint); - et enfin le profil de personnalité réalisé par un consultant externe qui mettait l'accent sur la moindre aptitude à diriger directement des équipes de terrain. (...)". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'erreur dans les motifs, de la violation de l'article 22, § 6, du chapitre XIII du statut du personnel de la S.N.C.B. et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il critique le motif de l'acte attaqué selon lequel il aurait "une compréhension erronée de la mission du dirigeant de RCC qui pour lui est de participer à la définition de la stratégie régionale; il revendiquait des prérogatives qui ressortent (sic) à l'Administration centrale"; qu'il fait valoir à ce propos qu'il fait partie des rares personnes ayant une très bonne connaissance du projet New Cargo pour avoir participé activement à sa négociation comme représentant de son organisation syndicale; qu'il met l'accent sur l'absence de profil de la fonction et en déduit qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir une vision précise de la fonction de dirigeant RCC; qu'il critique en deuxième lieu le motif pris de sa non participation au projet New Cargo, en soulignant qu'en sa qualité de responsable général de la CSC-Transcom, il a activement participé à ce projet; que son troisième grief est dirigé contre le motif de l'acte attaqué pris de son éloignement de toute responsabilité opérationnelle au sein de la S.N.C.B. depuis quinze ans en raison de son détachement syndical; que, selon lui, ce motif méconnaît l'article 22, § 6, du chapitre XIII du statut VIII - 4898 - 4/8 du personnel qui garantit aux représentant syndicaux permanents le bénéfice de tous les avantages accordés à leur collègues en activité, y compris les droits à l'avancement et aux améliorations de signalement; qu'il observe que le motif critiqué équivaut à le priver définitivement de la possibilité d'occuper un poste à responsabilité au sein de la S.N.C.B. et est d'autant plus contestable que ses fonctions syndicales l'ont amené à s'investir au plus haut niveau dans la gestion opérationnelle de la S.N.C.B.; qu'en quatrième lieu, le requérant critique le motif selon lequel sa motivation serait plus personnelle que professionnelle; que, pour lui, il s'agit d'une formule stéréotypée; qu'il déclare ne pas apercevoir la différence entre motivation personnelle et motivation professionnelle; qu'il explique que le fait d'avoir gravi, depuis 1980, tous les échelons de la profession et d'être en outre responsable syndical, démontre l'inexactitude du motif invoqué; qu'il critique encore le motif tiré du "profil de personnalité réalisé par un consultant externe qui mettait l'accent sur la moindre aptitude à diriger directement des équipes de terrain"; qu'il indique que ce profil a été établi en vue d'un autre emploi, qu'il date d'il y a cinq ans et qu'en cinq ans quelqu'un peut évoluer; qu'il se plaint enfin d'une inégalité de traitement parce qu'il a été tenu compte des connaissances linguistiques de l'agent nommé et non des siennes, et de ce qu'il n'a été tenu compte ni de ses qualités de négociateur et de conciliateur ni de sa très bonne connaissance du rail tant au niveau belge qu'au niveau européen; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant observe que les critères de sélection sont énoncés pour la première fois dans le mémoire en réponse; qu'il relève à nouveau qu'il n'y a pas de profil de fonction et estime qu'il est dès lors difficile d'apprécier la pertinence des critères de sélection dont il est question dans le mémoire en réponse et que la réalité de la comparaison des titres et mérites est douteuse; qu'il constate que l'appréciation du troisième candidat fait défaut; que, pour le surplus, il développe de manière détaillée les arguments énoncés dans la requête introductive d'instance, insistant sur ses propres qualités, équivalentes ou supérieures, selon lui, à celles du candidat nommé et soulignant encore l'absence de considérations relatives au troisième candidat; que, dans son dernier mémoire, il fait valoir que, même en l'absence de règle contraignante, la nécessité d'une définition préalable du profil de la fonction résulte de l'esprit du statut du personnel et constitue l'usage à la SNCB; qu'il estime qu'en l'absence de profil préalablement défini, l'obligation de motivation adéquate s'imposait d'autant plus et n'a pas été respectée; qu'il se défend de vouloir amener le Conseil d'Etat à exercer un contrôle d'opportunité et développe une nouvelle fois ses critiques quant à la motivation interne et formelle de l'acte attaqué; VIII - 4898 - 5/8 Considérant que le moyen contient essentiellement des critiques de motivation et des critiques relatives à l'application de la disposition statutaire relative aux droits des délégués syndicaux permanents; qu'il n'explique pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution auraient été méconnus et est, partant, irrecevable en tant qu'il invoque la violation de ces dispositions constitutionnelles; Considérant que le requérant admet au moins implicitement dans son dernier mémoire que l'obligation d'une définition préalable du profil de la fonction ne s'imposait pas en vertu d'un texte; qu'il ne démontre pas qu'il s'agirait d'un usage constant auquel il aurait exceptionnellement été dérogé dans la procédure en cause; Considérant que la lecture de l'acte attaqué permet de constater que, si elle ne les a pas énoncés au préalable de manière formelle, l'autorité investie du pouvoir de nomination a apprécié les trois candidatures sur la base de critères identiques pour tous les candidats, à savoir la connaissance du projet "New Cargo", l'expérience, la motivation et le profil des candidats; que sur ce point, l'acte attaqué est à l'abri de la critique; que ces critères identiques ont permis de comparer les candidats; Considérant que l'acte attaqué contient une motivation formelle qui permet de savoir pourquoi la préférence a été donnée au candidat nommé et pourquoi le requérant n'a pas été retenu; qu'il convient cependant d'en vérifier le caractère adéquat, sans perdre de vue que l'obligation de motiver n'emporte pas celle de donner les motifs des motifs; Considérant que, s'agissant de pourvoir à un emploi de manager au sein du projet "New Cargo", il est pertinent de s'interroger sur la connaissance que les candidats ont de ce projet; que, sans se substituer à la partie adverse, il peut être constaté que le requérant n'était, certes, pas ignorant du projet et qu'il en connaît sans doute bien certains aspects, mais que le candidat nommé en a une connaissance technique plus poussée, notamment pour avoir participé à deux groupes de travail; que les pièces du dossier déposé par la partie adverse établissent les objectifs du projet "New Cargo" dont il peut être déduit que les missions à conférer au titulaire du nouvel emploi concernent la réorganisation des services de production dans la perspective d'une réduction des coûts et non la définition d'une stratégie régionale; qu'il ne peut être nié que le requérant a moins d'expérience de terrain que le candidat nommé; que cette constatation n'est pas incompatible avec la disposition statutaire selon laquelle "les délégués permanents jouissent de tous les avantages accordés à leurs collègues en activité, y compris tous droits à l'avancement et aux améliorations de signalement"; que le droit à l'avancement VIII - 4898 - 6/8 n'équivaut pas à la priorité à l'avancement et qu'il se conçoit aisément que l'expérience non négligeable acquise par le requérant dans ses fonctions syndicales le rendent plus apte à d'autres fonctions que celle, de nature plutôt technique, mise en compétition; que le requérant est malvenu de se plaindre de ce que la partie adverse a tenu compte des appréciations portées lors d'une candidature antérieure par un consultant externe, dès lors qu'il a lui-même joint ce document à son acte de candidature; qu'il n'est pas démontré que ce document aurait été mal interprété par la partie adverse et que le requérant n'indique pas en quoi il a évolué depuis les appréciations du consultant externe; qu'un document de même nature a été pris en considération pour le candidat nommé; qu'il n'était pas déraisonnable de prendre en compte ce document, établi un an seulement après celui qui concerne le requérant; qu'il n'est pas non plus démontré que la partie adverse aurait mal interprété les appréciations relatives au candidat nommé; que l'appréciation portée sur la motivation des candidats constitue une appréciation de fait et que le Conseil d'Etat ne peut pas se substituer à l'autorité administrative pour décider s'il est préférable que le candidat poursuive un objectif personnel de promotion ou qu'il donne une priorité à la réalisation du projet; qu'enfin, en ce qui concerne la connaissance de la seconde langue, l'acte attaqué n'y a pas attaché une importance déterminante puisqu'il précise qu'il ne s'agit pas d'une exigence requise pour la fonction; qu'en outre, il ressort des pièces produites que la connaissance du candidat nommé a été constatée par le Selor, ce qui n'est pas le cas du requérant; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'absence de comparaison des titres et mérites des candidats et de la violation du principe de bonne administration; qu'il reproche à la partie adverse de n'avoir pas comparé les candidats sur la base des formations initiales, de l'ancienneté, des grades respectifs, du parcours de chacun au sein de la S.N.C.B., de la connaissance des langues, "etc"; qu'il fait également valoir que les motifs avancés pour ne pas le retenir "sont relativement subjectifs"; que dans le développement du moyen, il reprend des arguments déjà invoqués dans le premier moyen et conclut que "La rédaction de la décision litigieuse est telle qu'elle donne l'apparence d'un acte destiné à justifier une nomination et non d'un acte de nomination au sens strict composé d'un examen comparatif des candidatures et d'une décision de l'autorité"; que dans son mémoire en réplique, il argumente à propos de la motivation de l'acte et cite de la jurisprudence relative à la comparaison des titres et mérites des candidats; qu'il signale avoir envoyé des lettres de protestation à l'administrateur délégué de la partie adverse et à la présidente du conseil d'administration; qu'il maintient son point de vue dans son dernier mémoire, en insistant sur l'absence de motivation concernant le candidat JADOUL; VIII - 4898 - 7/8 Considérant que le requérant n'a aucun intérêt à critiquer l'absence d'appréciations relatives au candidat JADOUL; que la lecture de l'acte attaqué révèle que la candidature du requérant et celle du candidat nommé ont donné lieu à des appréciations fondées sur les mêmes critères et que ces appréciations peuvent être considérées comme comparatives; qu'en effet, elles font clairement ressortir qu'au regard des critères retenus, le candidat nommé apparaît comme le premier choix; que, pour le surplus, le moyen critique la motivation de l'acte attaqué et se confond en cela avec le premier moyen; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4898 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div