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Arrêt 180466 - Divers (fonction publique) - 04/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.466 No Rôle: A. 90448/VIII-1745 Affaire: Arrêt 180466 - Divers (fonction publique) - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.466 du 4 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.466 du 4 mars 2008 A.90.448/VIII-1745 En cause : CARION Christian, chaussée de Nivelles 83 7170 Manage, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2000 par Christian CARION qui demande l'annulation des décisions de muter les agents DICKS, sous percepteur et VANDENNIEUWENBROECK, rédactrice, "et toutes autres qui en découlerait (sic) suite à l'avis du 14.04.1999"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 1745 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est entré au service de la partie adverse le 1er février

  1. Au moment des faits litigieux, il occupait la fonction de rédacteur au bureau de poste de Carnières (Morlanwelz 1). Le 2 décembre 1998, il écrit à son percepteur de l'époque, Jacques DELSINNE, pour obtenir des crédits d'heures dans l'intention de suivre une formation en informatique. Il ne semble pas qu'une suite a été réservée à cette demande. Le 8 décembre 1998 et au terme d'une procédure disciplinaire, le directeur des ressources humaines de la partie adverse décide de suspendre le requérant pour une période de trente jours, décision assortie d'un déplacement par mesure d'ordre. Christian CARION en poursuit l'annulation devant le Conseil d'État (A. 90.126/VIII-1713). A l'époque, le requérant était en congé à cause d'un accident survenu à son retour du travail, en sorte que la sanction n'a pu lui être notifiée que le 25 janvier
  2. La période exacte de l'absence n'a toutefois pas été renseignée. Le 2 mars 1999, le requérant demande sa mutation à Jacques DELSINNE "vu le mauvais climat professionnel entre nous" et le prie de le tenir informé des emplois disponibles dans cette perspective. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été répondu à cette requête. Le 19 novembre 1999, le percepteur précité écrit au requérant : " J'ai bien reçu votre lettre du 17 courant relative aux notes de services non envoyées et bien que je sois responsable de ce non envoi, je vous prie et je vous ordonne de ne pas réclamer plus avant car cela pourrait nuire à vos intérêts ... et une autre mutation est toujours possible ... Réfléchissez-y !!!". Entre-temps, le 14 avril 1999, un appel aux candidatures internes avait été diffusé, sous forme de "liste jaune", pour pourvoir à deux emplois vacants à l'unité opérationnelle "points de vente, division Postinfo". Il s'agissait, plus précisément, d'un emploi d'"assistant-manager" (niveau 1) du rôle linguistique néerlandais ou français et VIII - 1745 - 2/5 d'un emploi de secrétariat (niveau 2 ou 3) du rôle linguistique français. Les profils des fonctions étaient joints à la note. L'avis précise : " La notification aux agents qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit, est faite sans délai par le chef immédiat personnellement par lettre recommandée". Le 17 janvier 2000, le requérant est déplacé par mesure d'ordre à Charleroi
  3. Le 6 février 2000, il écrit au percepteur ad intérim de Morlanwelz 1 pour protester de ce qu'il n'avait pas été tenu informé de l'ouverture des vacances. Il lui adresse un rappel, en apportant des précisions, le 18 mars
  4. Entre-temps, le percepteur de Carnières avait écrit ce qui suit à sa direction régionale, en date du 15 février 2000 : " En réponse à votre note du 11 courant, j'ai consulté la note de service dont référence en annexe et je n'ai constaté aucune mention relative à l'information communiquée à M. CARION. De même que je n'ai constaté aucune mention portée à l'indicateur pour la période suivant la parution de la note en question. Aucune trace d'envoi recommandé n'apparaît au registre 207 pour la période concernée et à destination de l'intéressé. Je sais néanmoins que M. DELSINNE était attentif à ce genre de situation et avertissait systématiquement M. CARION des appels en service par envoi recommandé. Les accusés de réception aux différentes notes ont été transmises (sic) au Bureau de Charleroi
  5. A noter que M. DELSINNE assurait son service pour la période concernée." Le 7 février 2000, le premier conseiller du service central du personnel, indique au requérant les suites de différents appels à mutations, ou "listes jaunes", ouverts en
  6. Deux agents de chaque rôle linguistique furent retenus. Pour celui du requérant, il s'est agi de Katty VANDENNIEUWENBROECK (appel du 14 avril 1999) et de Karl REUTER (appel du 5 août 1999). Le 16 mars 2000, et à la suite d'une nouvelle réclamation du requérant, le premier conseiller du service central du personnel écrit au percepteur de Charleroi 1 : " En réponse à la lettre du 13 mars courant de Monsieur CARION C., rédacteur de Charleroi 1, je vous informe que la candidature de : BRUSCO A. a été retenue suite à l'appel aux candidats 3.2.3.-6 du 9.7.1999; DICKS P. a été retenue suite à l'appel 3.4.-26 du 14.4.1999; VIII - 1745 - 3/5 SEGHERS A. a été retenue suite à l'appel 3.2.3.-35 du 23.11.
  7. Veuillez en avertir l'intéressé et l'inviter à respecter dorénavant la voie hiérarchique quant à ses relations avec l'administration centrale." Le 18 mars 2000, le requérant écrit comme suit à son percepteur : " Prenant connaissance de la liste du 08.03.2000 3.2.3., je constate en mutations les noms de BRUSCO A. qui de la Poste Financière (div 6.2.4.2.) part à (illisible), pourriez-vous me dire si cette place était offerte aux rédacteurs ? Si c'était le cas, je m'estime lésé n'ayant pas été averti durant mes congés à l'époque par Monsieur le Percepteur de 7141 Carnières. D'un autre côté, dans la même liste l'agent DICKS P.N. a introduit sa candidature pour l'U.O. Point de Vente (Postinfo) suite à un appel du 14 avril
  8. Je n'ai pas été prévenu de cet appel et m'estime également lésé dans ce cas pour lesquels (sic) j'introduis par votre intermédiaire réclamation. Voudriez-vous transmettre la présente à la DRP pour suivi ? D'avance je vous remercie de votre collaboration. D'un autre côté, avez-vous des nouvelles de ma réclamation précédente transmise le 10/02/2000 sous le numéro 50 et qui concernait déjà la date du 14.04.1999 ? (...)" Le 8 mai 2000 suivant, mais alors que recours avait déjà été formé devant le Conseil d'État, le percepteur ad intérim de Morlanwelz 1 écrit à sa direction régionale : " Il m'est difficile de me prononcer sur le bien-fondé de la réclamation de l'intéressé étant donné que peut (sic) d'éléments sont en ma possession. En effet les accusés de réception concernant l'information des différents appels en service ont été transmis en même temps que son dossier disciplinaire à son bureau d'attache à savoir Charleroi
  9. De plus il apparaît au registre 401 une mention portée par M. DELSINNE concernant en date du 20/4/99, une communication faite à M. CARION concernant une absence irrégulière et une procédure de licenciement. Serait-ce pour cette raison que ce dernier n'a pas été informé de la NS en question ? (...)". Le 30 mai 2000, Jacques DELSINNE écrit encore ce qui suit à sa hiérarchie : " Je ne peux me souvenir des circonstances qui auraient justifié une non information des listes concernées à l'intéressé; En ce qui concerne la liste du 14/04/99, l'intéressé n'a aucune connaissance en informatique; de plus, ce dernier était en absence irrégulière et un dossier était en cours. En ce qui concerne la liste du 9/7/99, j'étais en congé suite à un accident de service et étais remplacé par le Psp. VANDEKERCKHOVE B. En ce qui concerne la liste du 23/11/99, elle ne concernait que les candidats du rôle linguistique néerlandais. VIII - 1745 - 4/5 Monsieur CARION étant abonné aux notes de service, je soupçonne l'intéressé d'introduire ce genre de réclamation uniquement pour me nuire, ayant dû introduire un dossier concernant ce dernier et devoir notamment infliger le déplacement. D'autre part, l'intéressé refusait tout contact avec l'ensemble du bureau et agents de Carnières, mais était pratiquement tous les jours au bureau de Fayt-lez-Manage. Monsieur CARION était parfaitement au courant des possibilités offertes. D'autre part, l'intéressé ayant été sanctionné par un déplacement, la date d'application étant postposée suite à ses absences continues depuis le 31/08/98, pouvait-il prétendre à postuler de tels emplois ?"; Considérant que la partie adverse a fait savoir au Conseil d'Etat que le requérant est admis à la retraite anticipée depuis le 1er mai 2006 et que la situation administrative des agents dont il attaque la mutation a aussi évolué; Considérant que le requérant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle dont il pourrait se déduire que, malgré les éléments nouveaux relatifs à sa situation ou à celle de ses concurrents, il aurait encore un intérêt à l'annulation des actes attaqués; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt actuel, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 1745 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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