id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.467 No Rôle: Affaire: Arrêt 180467 - Divers (fonction publique) - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.467 du 4 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.467 du 4 mars 2008 G/A.86.536/VIII-1542 G/A.90.967/VIII-1771 En cause : MELIS Jan, ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Clarisse WESTHOF, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149 1050 Bruxelles, Partie intervenante : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 1999 par Jan MELIS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 autorisant l'Institut scientifique de service public à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 organisant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur de certains agents de l'Institut scientifique de service public; VIII - 1542 & 1771 - 1/4 Vu la requête introduite le 14 avril 2000 par Jan MELIS qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de l'Institut scientifique de service public, publié au Moniteur belge le 23 février 2000; Vu la requête introduite le 13 juin 2000 par laquelle la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2000 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 161.065 du 6 juillet 2006 joignant les affaires G/A.86.536/VIII-1542 et G/A.90.967/VIII-1771, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WESTHOF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses et intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours ont été exposés dans l'arrêt no 161.065 du 6 juillet 2006; VIII - 1542 & 1771 - 2/4 Considérant qu'il résulte des informations fournies au Conseil d'Etat après cet arrêt que l'ISSEP a payé les primes d'assurance-groupe pour les années 1998, 1999 et 2000, mais que ces sommes ont fait l'objet de notes de crédit; qu'en d'autres termes, l'ISSEP a cessé tout paiement dans le cadre de l'assurance-groupe à partir du 1er janvier 1998; Considérant que le requérant estime cependant garder un intérêt à ses recours; qu'il expose que si les actes attaqués étaient annulés, lui-même et les autres membres statutaires de l'INIEX "ne seraient plus soumis à la loi de 1958 mais émargeraient à nouveau à l'ONSS et bénéficieraient à nouveau du contrat d'assurance groupe signé avec ETHIAS" et que l'ISSEP serait tenu de verser les cotisations nécessaires à ETHIAS; qu'il précise qu'un avenant au contrat pourrait être conclu, puisque ce contrat existe toujours; Considérant qu'il est exact que le contrat d'assurance groupe existe toujours, mais dans la mesure seulement des obligations contractées jusqu'au 31 décembre 1997; Considérant que l'article 10 des conditions générales de la police d'assurance de groupe produite par le requérant dispose comme suit : " En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction non obligatoire de prime, et sauf demande de rachat ou accord entre parties, le contrat fera l'objet d'une réduction d'office, au plus tôt quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée contenant rappel de l'échéance et indiquant la conséquence du non-paiement. La lettre recommandée ne pourra être envoyée au preneur d'assurance qu'après l'expiration d'un délai de grâce de trente jours à dater de l'échéance. (...) Une déclaration formelle de la décision de cesser le paiement des primes faite par écrit par le preneur d'assurance dispense de l'envoi de la dite lettre recommandée. Pendant un an à dater de la dernière échéance de prime non payée, la police peut être remise en vigueur moyennant paiement des primes arriérées, majorées de l'intérêt calculé au taux du tarif et diminuée du risque non couru. (...)"; Considérant qu'il y a plus d'un an que les primes n'ont pas été payées; que la police ne pourrait donc plus être remise en vigueur et que même en cas d'annulation du premier acte attaqué, le requérant ne pourrait demander à l'organisme assureur de bénéficier des dispositions du contrat d'assurance groupe que pour les service prestés jusqu'au 31 décembre 1997, dès lors que les primes n'ont plus été payées depuis cette date; qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus intérêt à l'annulation du premier acte attaqué ni, les actes étant liés, du second; VIII - 1542 & 1771 - 3/4 Considérant que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il garde un intérêt à l'annulation parce qu'il serait possible de conclure un avenant au contrat si les actes attaqués étaient annulés; que la conclusion de pareil avenant ne dépend pas du requérant, mais de l'assureur et de l'employeur; que le requérant fonde son intérêt sur un élément qui dépend de la volonté de tiers et qui est donc aléatoire; qu'en outre, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le point de savoir s'il existerait une obligation de conclure un avenant, cette question portant sur des droits civils et échappant ainsi à la compétence du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 347,05 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 1542 & 1771 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div