id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.510 No Rôle: A. 158318/XV-398 Affaire: Arrêt 180510 - Armes - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.510 du 4 mars 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.510 du 4 mars 2008 A. 158.318/XV-398 En cause : DRIES Théodore, ayant élu domicile chez Mes Y. RANSCELOT & E. GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : Le Gouverneur de la Province de Liège, ayant élu domicile chez Mes F. COLLARD & Y. KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la requête introduite le 13 décembre 2004 par Théodore DRIES, qui demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2004 du gouverneur de la province de Liège lui refusant l’autorisation de détention d’une arme de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire du requérant valant demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 398 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Y. RANSCELOT, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me Y. KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Entre 1992 et 1999, le requérant a obtenu six autorisations de détention d’armes à feu de défense. A la suite d’incidents survenus à l’automne 2000, ces autorisations lui ont été retirées par un arrêté du gouverneur de la province de Liège du 15 décembre 2000, qui n’a pas été contesté. Le 18 décembre 2003, le requérant introduit une nouvelle demande d’autorisation de détention d’une arme à feu de défense. Cette demande est rejetée le 4 mars 2004 par le commissaire de police de la zone de Droixhe, sans motivation. Le 30 mars 2004, le requérant introduit un recours auprès du gouverneur. Celui-ci communique le 4 mai le dossier pour avis au procureur du Roi. Le 13 août, le substitut en charge du dossier donne un avis défavorable aux motifs «que le demandeur ne peut être considéré comme de bonne conduite et moralité» et qu’«il est connu pour divers dossiers de menaces, coups et dégradations entre 1996 et 2000 et s’est illustré le 19/9/00 dans le cadre d’une scène de coups au cours de laquelle il a, sur la voie publique, menacé son adversaire à l’aide d’une arme de poing». Le 7 octobre 2004, le gouverneur prend l’acte attaqué, rédigé comme suit: « Vu la demande du 15 avril 2004 parvenue au Gouvernement provincial de Liège le 20 avril 2004 introduite par Monsieur Théodore DRIES, né le 26 octobre 1938 domicilié Rue P.J. Carpay, 16 à 4020 Liège visant, en recours d’une décision de refus du Commissaire de la Police locale de Liège à obtenir une autorisation de détention d’une arme à feu de défense; Vu la décision du Commissaire de la police locale de Liège du 4 mars 2004; Attendu qu’en son courrier le Commissaire informe que la demande de détention d’arme du requérant concernant un revolver Smith & Wesson est refusée; Vu la correspondance du Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire de Liège du 13 août 2004 parvenue au Gouvernement provincial de Liège le 26 août 2004; XV - 398 - 2/7 Attendu que le Procureur du Roi informe que le demandeur ne peut être considéré comme de bonnes conduite et moralité; Attendu que le Procureur du Roi ajoute que Monsieur Théodore DRIES est connu pour divers dossiers de menaces, coups et dégradations entre 1996 et 2000 et s’est illustré le 19 septembre 2000 dans le cadre d’une scène de coups au cours de laquelle il a, sur la voie publique, menacé son adversaire à l’aide d’une arme de poing; Vu la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu plus particulièrement l’article 6 de ladite loi; Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Arrête: Article 1: L’autorisation de détention d’arme de défense, sollicitée en recours par Monsieur Théodore DRIES, est refusée. (...)». Considérant que la requête en annulation a été notifiée à la partie adverse le 7 mars 2005; que le délai de soixante jours imparti pour le dépôt du mémoire en réponse venait à échéance le vendredi 6 mai 2005; qu’il résulte d’une attestation délivrée le 18 mai par La Poste qu’à l’exception du bureau de Bruxelles-Midi, les bureaux de poste étaient fermés le 6 mai pour cause de pont avec le jeudi 5 mai, jour férié légal (Ascension), et qu’il était impossible d’expédier un pli recommandé ce jour- là; que le mémoire en réponse a été recommandé à la poste le lundi 9 mai 2005; Considérant que le règlement de procédure laisse à la partie adverse 60 jours pour déposer son mémoire en réponse; que ce délai ne peut être réduit que dans le cas visé à l’article 91 du règlement de procédure; qu’aux termes de l’article 88, alinéa 2, de ce règlement, lorsque le jour de l’échéance d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable; que selon l’article 84, § 1er, alinéa 1er, du même règlement, «l'envoi au Conseil d'Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste»; que les bureaux de poste étant fermés le jour où le délai expirait, sauf un à Bruxelles, la partie adverse n’aurait pu faire parvenir son envoi dans le délai imparti qu’en se rendant au bureau de Bruxelles-Midi; que si ce n’était pas radicalement impossible, exiger d’elle un tel déplacement irait à l’encontre de la volonté des auteurs du règlement de procédure de simplifier autant que possible la procédure en communiquant les actes de procédure par la poste, moyen peu coûteux et normalement disponible à proximité où que l’on soit dans le pays; qu’en présence d’une fermeture des bureaux de poste, fût-elle annoncée, la partie adverse pouvait encore valablement expédier son mémoire en réponse le premier jour où les bureaux de poste de sa région sont ouverts après l’expiration du délai; qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire en réponse; XV - 398 - 3/7 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; qu’en substance, il soutient que les motifs de l’acte attaqué sont inexacts; qu’il expose qu’il n’a jamais été condamné, que son casier judiciaire est vierge, que le seul dossier le concernant est un dossier où il a été menacé, et avait des raisons légitimes de se méfier de l’individu à qui il a montré un pistolet non chargé, pour lui faire comprendre qu’il était capable de se défendre car on l’avait menacé de mort à plusieurs reprises, de sorte qu’il doit être considéré comme étant de bonnes conduite et moralité; qu’il estime que la partie adverse ne pouvait se conformer purement et simplement à l’avis du Procureur du Roi sans analyser le dossier et les antécédents dans leur ensemble et avec toute l’attention que cela méritait; qu’il conclut que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante, erronée et sans relation réelle avec les faits; Considérant que la motivation critiquée de l’acte attaqué tient en deux alinéas aux termes desquels «le Procureur du Roi informe que le demandeur ne peut être considéré comme de bonnes conduite et moralité» et «ajoute que Monsieur Théodore DRIES est connu pour divers dossiers de menaces, coups et dégradations entre 1996 et 2000 et s’est illustré le 19 septembre 2000 dans le cadre d’une scène de coups au cours de laquelle il a, sur la voie publique, menacé son adversaire à l’aide d’une arme de poing»; Considérant que le requérant ne conteste pas que des dossiers relatif aux objets indiqués ont été ouverts aux dates mentionnées; que la matérialité des motifs invoqués est établie; Considérant que dans une déclaration faite le 2 octobre 2000 à la police de Droixhe, le requérant a reconnu avoir exhibé un pistolet; que dans des déclarations faites le même jour, il a déclaré ce qui suit: « Suite à mes premières déclarations faites le 30/09/2000 en vos locaux, je me présente afin d’obtenir l’acquisition d’un port d’arme. Je fréquente régulièrement un stand de tir depuis environ 5 ans. Je me sens menacé par le nomme SEZKIR Manuel»; « Le 29/09/2000 vers 15:00 heures, quand je me trouvais devant chez moi, il est vrai que j’ai omis de spécifier que je suis sorti avec une arme soit MELIOR 6/35 dont le chargeur était enlevé. Je suis sorti avec cet arme afin de lui montrer que j’étais armé pour lui faire peur. Je tiens à signaler que je ne l’ai pas menacé avec cet arme. Je prend note que mon arme est saisie jusqu’à décision du Procureur du Roi»; XV - 398 - 4/7 Considérant qu’une déclaration du requérant du 15 décembre 2000 porte le passage suivant: « J’étais menacé par une bande de voyous notoirement connus à Droixhe. Ceux-ci voulaient détériorer mon camion. A toutes fins utiles, j’ai pris mon arme uniquement dans le but d’intimider et rien d’autre. Je mentionne que j’ai déjà été menacé de mort à plusieurs reprises. Le jour des faits, je n’ai dû mon salut qu’à mon arme. Je signale qu’elle n’était pas chargée. Je m’insurge contre la décision prise par le magistrat. Je désire aussi mentionner que dans cette affaire j’ai été extrêmement honnête, car au lieu de présenter aux autorités de police mon MELIOR 6/35, qui est une arme de collection, un pistolet d’alarme. Je me répète, je refuse l’abandon volontaire de mon MELIOR, qui est une arme à laquelle je tiens beaucoup. Elle a pour moi une grande valeur sentimentale»; Considérant qu’il ressort de ces pièces du dossier que le requérant a exhibé une arme, fût-elle non chargée, au cours de disputes violentes; qu’en tant qu’elle porte que le requérant « a menacé son adversaire à l’aide d’une arme de poing», la motivation de l’acte attaqué est pertinente, la seule exhibition d’une arme constituant, dans le contexte où elle a eu lieu, une menace; Considérant qu’il apparaît également que sa demande de détenir une arme procède notamment d’un souhait d’intimider des personnes avec lesquelles il a eu des incidents; Considérant que l’article 6 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions pose comme principe que la détention d’une arme à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation, et qu’une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent; qu’il n’est nullement requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées; Considérant que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la perspective d’intimidation ou d’autodéfense dont le requérant a fait état dans les déclarations citées présentait un risque pour la sécurité publique, et considérer de ce fait que le requérant n’était pas de bonnes conduite et moralité; Considérant que le dossier établit que, si la partie adverse a fait sien l’avis du Procureur du Roi, elle n’en n’a pas moins exercé personnellement son pouvoir d’appréciation quant à la dangerosité du requérant; que le moyen n’est pas fondé; XV - 398 - 5/7 Considérant que le requérant demande à l’audience qu’une indemnité de procédure de 1200 i lui soit allouée en application de l’article 1022 du Code judiciaire et de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat; Considérant que le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’Etat, mais qu’il constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique; Considérant que l’article 1022 du Code judiciaire fait partie du titre IV, Des frais et dépens, de la quatrième partie, livre II, de ce Code; que les dépens afférents aux procédures devant le Conseil d’Etat sont régis par l’article 30, §§ 5 à 9 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que ces dispositions expresses excluent qu’il soit fait application de dispositions du Code judiciaire ayant un objet similaire; qu’en outre, les dispositions sur l’indemnité de procédure apparaissent clairement, dans les travaux préparatoires de la loi, comme la régulation d’une forme de responsabilité civile; que la demande du requérant apparaît ainsi comme portant sur une contestation qui a pour objet un droit civil et qui échappe de ce fait à la compétence du Conseil d’Etat, en application de l’article 144 de la Constitution, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 398 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 398 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.