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Arrêt 180511 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 04/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.511 No Rôle: A. 106618/XV-581 Affaire: Arrêt 180511 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.511 du 4 mars 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no180.511 du 4 mars 2008 A. 106.618/XV-581 En cause : La société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY, A. WILIQUET, & X. THIEBAUT, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de Tinlot, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la requête introduite le 29 juin 2001 par la S.A. MOBISTAR qui poursuit l’annulation de la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Tinlot le 13 mars 2001; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie requérante et le dernier mémoire de la partie adverse valant demande de poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. PIRET loco Me J. GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XV - 581 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en sa séance du 13 mars 2001, le conseil communal de Tinlot établit, pour l’exercice 2001, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM situés sur le territoire de la commune; que cette taxe est due par le propriétaire du pylône et que son montant est fixé à 100.000 francs par unité; Considérant que le préambule de cette délibération porte ce qui suit: « Vu la nouvelle loi communale et notamment l’article 117; Vu la loi du 24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement en matière de taxes provinciales et communales; Vu la loi du 15/03/1999 relative au contentieux en matière fiscale; Vu la loi du 25/03/1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale; Vu l’AR du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège échevinal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; Vu l’AR du 25/03/1999 portant exécution de l’article 7 de la loi du 23/03/1999 relative à l‘organisation judiciaire en matière fiscale; Vu la situation financière de la commune.» Considérant que cette délibération a été approuvée par l’autorité de tutelle le 3 mai 2001; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution et, dans son développement, de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, dans la seconde branche duquel elle fait valoir que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d’émetteurs de radiocommunication, d’émetteurs d’autres réseaux privés de transmission de données, d’antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de paroles et d’antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires des câbles de télédiffusion, ne soient frappés par la taxe, alors qu’il s’agit là de personnes exerçant des professions susceptibles d’être considérées comme des variantes d’une même sorte d’activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; XV - 581 - 2/5 Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse invoque l’enseignement de l’arrêt n° 166.442 rendu le 10 janvier 2007 au sujet d’un règlement similaire de la province de Namur et rappelle «qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, à faire porter par priorité aux secteurs d’activités qu’elle estime plus équitables que d’autres et dont elles estiment le développement éventuellement nuisible pour son environnement...»; qu’elle soutient que «la requérante reste en défaut de justifier quels autres mâts et pylônes qui échapperaient à ladite taxe, seraient par leurs caractéristiques techniques, leur fonction économique ou la capacité contributive de leurs propriétaires, similaires ou comparables à ceux auxquels s’applique le même règlement»; Considérant que l’autorité communale détient son pouvoir de taxation de l’article 170, § 4, de la Constitution et qu’il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l’assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la seule réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever certains impôts; qu’il s’ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt, énoncé par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d’égalité n’existe que s’il y a distinction arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs du règlement attaqué, lesquels doivent apparaître dans le préambule du règlement ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; XV - 581 - 3/5 qu’en l’espèce, le préambule du règlement contesté se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis que la partie adverse n’a pas transmis son dossier administratif au Conseil d’Etat; que si le motif ainsi évoqué est juridiquement admissible, il est toutefois impuissant à justifier la différence de traitement opérée par le règlement litigieux entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux supportant d’autres appareils de télécommuni- cations, que la requête mentionne expressément (émetteurs de radiocommunication, d’autres réseaux privés de transmissions de données, antennes des services de sécurité, des services de transport en commun, propriétaires de câbles de télédiffusion), contrairement à ce qui est allégué dans le dernier mémoire de la partie adverse; qu’aucune pièce produite au Conseil d’Etat, ne permet de comprendre cette différence de traitement, ou de lui donner une justification fondée sur les nuisances environnemen- tales ou sur un objectif d’incitation ou de dissuasion tel qu’évoqué dans le dernier mémoire de la partie adverse, alors spécialement que rien ne paraît non plus distinguer fondamentalement les supports de diffusion visés par le règlement attaqué de ceux qui ne le sont pas; que le moyen est dès lors fondé en sa seconde branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Tinlot le 13 mars 2001. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XV - 581 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 581 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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