id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.514 No Rôle: A. 185166/XIII-4694 Affaire: Arrêt 180514 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.514 du 4 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.514 du 4 mars 2008 G/A. 185.166/XIII-4694 En cause :
- SCHREUER Marie-Thérèse,
- VYGHEN Lucien,
- VYGHEN Romain,
- FABRY Marie, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Commune de Welkenraedt. Partie intervenante : la Société anonyme CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 17 septembre 2007 par Marie-Thérèse SCHREUER, Lucien VYGHEN, Romain VYGHEN et Marie FABRY, qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Welkrenraedt le 10 juillet 2007 à la S.A. CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ ayant pour objet la transformation et l'extension d'un immeuble en surface commerciale, appartements et bureaux, place des Combattants, 22"; XIII - 4694 - 1/6 Vu la requête introduite le 8 octobre 2007 par laquelle la société anonyme CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 février 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. VANDERMEULEN, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. MORATI, loco Mes P. HENRY et N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ introduit, le 15 janvier 2007, une demande de permis d’urbanisme tendant à la transformation et l’extension d’un immeuble situé à Welkenraedt, place des Combattants, 22, en surface commerciale, appartements et bureaux. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Verviers-Eupen. Il est accusé réception de la demande le 16 janvier
- Une enquête publique est organisée du 19 janvier au 5 février 2007, au motif que la profondeur du bâtiment est supérieure à 15 mètres et dépasse de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës. Elle recueille quatre lettres de réclamations, dont celle du deuxième requérant. XIII - 4694 - 2/6
- Le collège communal émet, le 6 mars 2007, un avis favorable conditionnel sur le projet.
- Le fonctionnaire délégué émet, le 17 avril 2007, un avis favorable conditionnel, dont on extrait les considérants suivants : " Considérant que la demande d’avis est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; Que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs; Vu le décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement; Considérant qu’au regard de ces différents éléments, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement".
- Le collège communal délivre, le 10 juillet 2007, le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, qui ne contient aucune motivation propre relative aux incidences notables sur l’environnement que le projet est susceptible de présenter, mais qui renvoie à l’avis du fonctionnaire délégué; Considérant que, par requête introduite le 8 octobre 2007, la S.A. CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’il y a lieu d'accueillir cette demande; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 55, 2/ de l’Arrêté royal du 25 avril 2007; qu’il a en effet estimé que le quatrième moyen invoqué à l’appui de la requête unique était fondé et que le recours n’appelait que des débats succincts; Considérant que les requérants prennent un moyen, le quatrième de leur requête, de la violation des articles D.67, D.68 et D.69 du Code de l'environnement en ce que la partie adverse s'est abstenue d’apprécier si le projet devait être soumis à une étude d’incidences sur l’environnement, tant à l’occasion de la délivrance de l’accusé de réception, qu'à l’occasion de son avis du 6 mars 2007, ainsi que dans l’acte attaqué; qu’ils font valoir par ailleurs que l’avis du fonctionnaire délégué sur cette question est une clause de style "relevant de la pétition de principe"; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; XIII - 4694 - 3/6 Considérant que selon la partie intervenante, l’acte attaqué fait référence à l’avis du fonctionnaire délégué, qui "analyse précisément l’évaluation des incidences sur l’environnement de la demande de permis"; que selon elle, en outre, "aucune considération ni objection formulée par les parties requérantes dans le cadre de l’enquête publique ne font état d’incidences notables du projet poursuivi sur l’environnement"; Considérant que l’article D.68 du Code wallon de l’environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, entré en vigueur le 4 décembre 2006, et donc applicable en l’espèce puisque la demande de permis a été introduite le 15 janvier 2007, dispose comme suit en ses paragraphes 1er et 2, deuxième et dernier alinéas : " § 1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, § 2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. §
- (...) L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis. (...) A défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d’avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l’alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai visé au 2/ de l’alinéa 2 du § 3 du présent article, et la procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé"; Considérant que l’article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7/, du même Code dispose comme suit : " L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l’article 62, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : (...) 7/ dans le cas visé à l’article D.68, § 2, dernier alinéa, in fine"; XIII - 4694 - 4/6 Considérant qu’en l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis du 16 janvier 2007, délivré par la partie adverse, qui atteste du caractère complet et recevable du dossier, ne prouve pas que celle-ci a examiné si le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; que le demandeur de permis n’a pas introduit de demande de reconsidération; qu’il s’ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans l’acte attaqué, sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences; que tel n’a pas été le cas, l’acte attaqué étant muet à cet égard; Considérant par ailleurs, quant à l’examen réalisé par le fonctionnaire délégué dans son avis du 17 avril 2007, qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de procéder à une étude d’incidences sur l'environnement et que, en tout état de cause, il émane d’une autorité incompétente pour ce faire et ne peut donc être pris en compte; Considérant qu’il résulte des débats succincts que le moyen est fondé et qu’il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire; qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ est accueillie. Article
- Est annulé le permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Welkenraedt le 10 juillet 2007 à la société anonyme CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ ayant pour objet la transformation et l’extension d’un immeuble en surface commerciale, appartements et bureaux, place des Combattants,
- XIII - 4694 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 700 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre mars deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4694 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div