id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.531 No Rôle: A. 184989/VIII-6080 Affaire: Arrêt 180531 - Divers (fonction publique) - 05/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.531 du 5 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.531 du 5 mars 2008 A.184.989/VIII-6080 En cause : DEKEYSER Adrien, ayant élu domicile chez Mes Christine BRÜLS et Louis DEHIN, avocats, rue Saint Laurent 64 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry STIEVENARD, avocat, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles,
- le Centre wallon de recherches agronomiques, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 août 2007 par Adrien DEKEYSER tendant d'une part, à l'annulation de : "- la décision du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007, confirmant «l*avis de la Chambre de recours en considérant que la demande faite par le directeur général a.i. du CRA-W à M. DEKEYSER de ne plus intervenir temporairement dans la gestion de l*équipe chargée de la sélection céréalière n*est pas constitutive d*une sanction disciplinaire ni d*une suspension dans l*intérêt du service»; - pour autant que de besoin, la décision du 1er mars 2007 de Monsieur MEEUS, directeur a.i. du CRA-W enjoignant Monsieur DEKEYSER à ne plus intervenir dans VIII - 6080 - 1/7 la gestion de l*équipe céréalière dont il a la charge, décision dénoncée verbalement le même jour et le 5 mars par écrit par pli daté du 2 mars 2007", et d'autre part, à la suspension de l'exécution de ces décisions; Vu les notes d'observations des parties adverses et leur dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 février 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me TITI, loco Me STIEVENARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- Le requérant qui était chef de travaux de rang B dans la carrière scientifique au Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux, a été transféré dans ce grade au Ministère de la Région Wallonne et a été incorporé à la cellule d'accueil provisoire créée par le Gouvernement wallon pour les membres du personnel du Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux au grade de chef de travaux de rang B.
- En 2004, le Centre de Recherches Agronomiques, en la personne de son directeur, a notifié au requérant sa proposition de fixation de métier, le désignant comme attaché scientifique, métier 35, correspondant au rang A
- Cette notification est contestée devant le Conseil d'Etat. VIII - 6080 - 2/7
- Le requérant décrit ses fonctions comme suit : " responsable de l'équipe de sélection céréalière. Ses principales fonctions sont : l'organisation journalière de l'équipe, la sélection et l'inscription au catalogue de variétés nouvelles de blé et d'épeautre, la rédaction de publications et la recherche en tant que coordinateur, tant dans son département qu'au sein du CRA-W ou que comme coordinateur d'actions de recherche européenne". Il a été le seul agent de niveau A à diriger cette équipe jusqu'au mois de mars
- La seconde partie adverse précise que le requérant est attaché scientifique statutaire responsable de la sélection céréalière au sein du département "lutte biologique et ressources phytogénétiques" et qu'il y a une autre personne de ce grade au CRA-W depuis le 1er mars 2005, à savoir Emmanuelle ESCARNOT, qui a été engagée à durée indéterminée au sein du même département pour y exercer les mêmes fonctions d'attachée scientifique. La note que le CRA-W adresse le 9 décembre 2004 au Gouvernement wallon concernant le recrutement à cette fonction, fait apparaître qu'il s'agit de pourvoir au poste de sélectionneur froment et épeautre, sous la responsabilité de l'ingénieur en charge de la thématique sélection céréalière, à savoir le requérant.
- A la mi-août 2006, un conflit important au sein de l'équipe est survenu quant à la fixation de la date des récoltes, l'équipe - dont E. ESCARNOT - s'opposant à une instruction de récolter donnée par le requérant, qui tombait un jour de dispense. Le chef de département est intervenu pour mettre un terme au litige en accordant la dispense de service.
- A la suite de cet incident, le requérant est absent pour maladie du 10 août 2006 au 13 février
- Entre-temps, il introduit une demande de conciliation pour harcèlement moral.
- En vue de remédier au conflit, l'ensemble de l'équipe a été vue par le conseiller en prévention externe spécialisé dans les aspects psychosociaux du S.P.M.T..
- Lorsque le requérant a repris le Service de Prévention et de Médecine du Travail, le conflit s'est à nouveau manifesté et s'est même envenimé. VIII - 6080 - 3/7
- Le 1er mars 2007, après avoir rencontré les différents intervenants, le médecin directeur du S.P.M.T., le Dr JACQUES contacte Patrick MEEUS, directeur général a.i., afin de lui faire part de "ses craintes quant à la dégradation importante de la situation vécue dans le département "lutte biologique" entre le requérant et son équipe, ayant constaté "l'importance de la dégradation des relations inter personnelles et le risque certain de violences verbales et physiques qui en découlent". Il conclut que "dans ce contexte d'hyperconflit, il est urgent de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires diminuant le risque de violence d'une part et visant d'autre part à l'apaisement des parties", ces mesures devant permettre "à tous les protagonistes d'envisager sereinement, de façon réfléchie, la médiation qui leur sera proposée".
- Le même jour, un entretien a lieu entre P. MEEUS et le requérant, en présence de Marc LATEUR, remplaçant Marc CAVELIER, absent. Lors de cet entretien, P. MEEUS invite momentanément le requérant à ne plus intervenir dans la gestion de l'équipe chargée de la sélection céréalière. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est confirmée par un courrier du 2 mars 2007, motivé comme suit : " Cette décision est motivée par la situation conflictuelle qui existe actuellement au sein de cette équipe et qui risque d'avoir des répercussions sur tous les membres de l'équipe. Comme nous en avons discuté, les conditions climatiques des derniers jours sont telles qu'elles ne permettent pas d'aborder les terres pour plusieurs jours et donc, ce temps pourra être mis à profit par l'équipe pour mettre tout en ordre afin de se tenir prêt pour les opérations du printemps. Il va de soi également que cette décision ne vous décharge pas de vos responsabilités de sélectionneur. En conséquence si vous estimez que des décisions importantes doivent être prises ou que des erreurs manifestes existent, je vous prierais d'en aviser le chef de Département ou son remplaçant. Cette décision sera maintenue jusqu'au moment où les personnes chargées d'étudier cette situation conflictuelle auront rendu leur avis. J'ose espérer que ce temps de réflexion sera mis à profit par tous pour trouver une solution au problème actuel. En attendant, ainsi que nous en avons également discuté, je vous engage à répondre aux demandes de votre chef de Département (plan d'action, redéfinition des rôles de chacun) et à rédiger des publications".
- Le 5 mars 2007, le conseil de la partie requérante demande à P. MEEUS, directeur général a.i., de revenir sur sa décision du 1er mars
- Par un courrier du 13 mars 2007 adressé au conseil de la partie requérante, P. MEEUS maintient l'invitation faite au requérant de ne plus intervenir momentanément dans la gestion de l'équipe mais d'informer sa hiérarchie si des décisions importantes devaient être prises ou s'il constatait des dysfonctionnements. VIII - 6080 - 4/7 Ce courrier précise que "la mesure prise vis-à-vis de l'intéressé ne constitue nullement une suspension dans l'intérêt du service, ni une sanction disciplinaire" et rappelle le contexte dans lequel la décision est intervenue.
- Le 15 mars 2007, le requérant introduit un recours auprès de la Chambre de recours des Services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui en dépendent.
- Le 4 mai 2007, après audition du requérant, la Chambre de recours se déclare incompétente pour connaître de ce recours aux motifs que "la décision contestée ne constitue pas une suspension dans l'intérêt du service au sens des articles 201 et suivants de l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne pas plus qu'une sanction disciplinaire", le requérant continuant à exercer ses fonctions, même si elles ont été limitées sur recommandation du S.P.M.T..
- Cet avis de la Chambre de recours est notifié au Gouvernement le 21 mai
- Lors de sa séance du 19 juillet 2007, le Gouvernement wallon décide de confirmer l'avis de la Chambre de recours. Cette décision est motivée comme suit : " dans le contexte de fortes tensions relationnelles que connaissait ce service, la demande de la hiérarchie, émise notamment après avis du service de protection et de médecine du travail, témoigne d'une saine gestion; qu'en outre elle ne concerne pas la partie principale de l'activité de Mr DEKEYSER et qu'enfin elle est prise pour une durée temporaire". Cette décision constitue le premier acte attaqué.
- Le 7 août 2007 se tient une réunion relative à l'organisation du travail au sein de l'équipe de sélection céréalière. Y participent P. MEEUS, M. CAVELIER, inspecteur général scientifique, le requérant, G. SINNAEVE, attaché scientifique, E. ESCARNOT, attachée scientifique et D. BRUYER, conseiller en prévention psychosociale du S.P.M.T.. Un procès-verbal énonce les neuf points d'accord sur lesquels sont parvenus les participants. Il sera signé par tous ceux-ci sauf le requérant. Le 21 septembre 2007, celui-ci fait part à P. MEEUS de cinq réserves quant "à l'application effective des VIII - 6080 - 5/7 résolutions prises lors de cette réunion" sans remettre en cause l'exactitude du procès- verbal.
- Le 24 septembre 2007, P. MEEUS répond au requérant notamment ce qui suit : " Je vous rappelle que l'objectif de cette réunion était de déterminer une nouvelle organisation de travail où chaque membre de l'équipe trouve sa place. Pour apaiser le conflit et repartir sur des bases sérieuses, il était indispensable que ce document soit signé par tous les intervenants à la réunion sans aucune réserve, et ce de manière à ce que cette nouvelle organisation de travail puisse être notifiée (à) l'ensemble de l'équipe (y compris les ouvriers) et respectée par tous. L'approbation sous réserve équivaut donc à un refus de repartir sur des bases saines et manifeste la volonté de ne pas remédier à la situation conflictuelle. Etant donné que les réserves émises dans votre courrier du 21 septembre dernier sont des considérations personnelles qui n'engagent que vous et qu'elles ne font pas partie des accords intervenus lors de la réunion du 07 août 2007, celles-ci ne font pas partie intégrante du procès-verbal. Toutefois, votre courrier du 21 septembre 2007 sera joint en annexe du procès-verbal signé par les autres participants pour expliquer votre refus de le signer"; Considérant que le requérant considère que les actes attaqués constituent une suspension dans l'intérêt du service et privent "le requérant d'une partie importante de ses fonctions, à savoir la gestion et l'organisation de l'équipe de sélection céréalière"; qu'il fait également valoir que ces décisions déclarées "temporaires" ne connaissent pas de terme; qu'en termes de plaidoirie, il fait également valoir ce qui suit : " Le statut pécuniaire du requérant est également atteint, ainsi qu'en témoigne le refus discriminatoire de prendre en compte des congés promérités du requérant et des chèques-repas. Or, il est de jurisprudence constante qu'un acte d'administration interne fait grief à son destinataire s'il porte atteinte à son statut pécuniaire. En outre, le retrait de certaines attributions du requérant fait reposer en apparence sur lui la responsabilité de la situation de crise, ce qui constitue un préjudice moral indéniable. Or le Conseil d'Etat a auparavant pris en compte l'existence d'un préjudice moral considérable pour déterminer si la mesure faisait grief."; Considérant que l'éventuelle privation de congés et de chèques-repas, à propos de laquelle le requérant se contente d'une simple affirmation non étayée, est à l'évidence étrangère aux actes attaqués, lesquels ne portent nullement atteinte au statut pécuniaire de l'intéressé; Considérant que le requérant n'a été privé que d'une partie négligeable de ses prérogatives, à savoir la gestion du personnel du service au quotidien, ses attributions scientifiques restant intactes; que cette mesure a été prise dans l'intérêt du service, ainsi que le reconnaît le requérant; que celui-ci n'indique pas la mesure alternative qui aurait pu apaiser les tensions régnant entre lui et son équipe; que sa responsabilité de la situation ne résulte pas des actes attaqués mais de son VIII - 6080 - 6/7 comportement consistant à conclure un accord et à le dénoncer ensuite et cela pour des motifs - dont l'un au moins - d'une puérilité navrante comme "lors de la réunion du groupe de travail catalogue à laquelle nous participions, elle (E. ESCARNOT) s'est assise à la place la plus éloignée de moi, soit sur la grande diagonale de la salle de réunion"; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le deuxième acte attaqué ne peut en rien être assimilé à une suspension dans l'intérêt du service; qu'il ne fait pas grief, pas plus que le premier acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6080 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div